Chap. 329 (II, 105), cité p. 236, n
5. IX, 3, 3 : Le coupable doit payer 100 sous s’il appartient à une haute classe («grand guisa ») ; 30 sous s’il est de classe inférieure (« menor guisa ») ; s’il est indigent, il est soumis à la flagellation ; Fuero Iuzgo en latin y castellano, Madrid, 1815, p. 163.
6. « Ut infra terminos, qui sunt positi in circuitu ecclesiae, nullus sive ulla persona aliquem assailliat.… Quod qui fecerit, nisi infra XV dies ad emen-
Auguste confirme en 1200 l’immunité de Notre-Dame de Paris, dont il sanctionne la violation d’une peine de cent livres parisis 1.
Le 27 août 1238, l’official de l’évêque de Paris condamne à une amende un clerc qui a porté atteinte à l’immunité de Notre-Dame de Paris en frappant un autre clerc dans le cloître ? et en 1277 l’archevêque de Bordeaux et le sénéchal d'Aquitaine convinrent de l’amende que devait payer le prévôt de Barsac, coupable d’avoir enfreint l’immuæité de l’église de Cabanac ÿ. Mais ce sont normalement les tribunaux séculiers qui prononcent ces peines et nous avons de nom- : breux.arrêts des Parlements en ce sens 4 Lorsque les coupables sont, à un titre quelconque, dépositaires de l’autorité publique, ils sont, en général, déchus de leurs offices : le prévôt de Beauvais et un de ses sergents en 12735, le bailli de Lille en 127656, les maires, jurats et échevins de Laon en 12957, les officiers du guet de Sens en 13048 sont ainsi privés. de leurs charges par jugement.
Mais ce que demande et obtient avant tout l'Eglise, c’est la restitution du réfugié enlevé, dont elle tient à être resaiste
dationem venerit, ad altare et monachos ejusdem loci legem sacrilegii, id est DCLXX solidos et eversores pacis incurrat.…. »; Cart. de Saint- Victor, éd. Guérard, n° 659, t. II, p. 3.