Cf. p. 239, n
3. $24: « Quicumque hominem occiderit et ad ecclesiam confugerit, ecclesia ei garantiam conferre non poterit » ; TAILLIAR, Recueil d’actes des XII°et XIII® siècles en langue romane wallonne du nord de la France, Douai, 1849, p.496.
4. « Si latro vel multrarius vel predo vel homicida sit in claustro Anicii, cives Anicii, sicut vellent, nuntiabunt episcopo vel ejus baïllivo, ut illum capiat quando claustrum vel locum sanctum exibit; quodsi episcopus vel ejus baïllivus facere noluerit, cives eumdem latronem vel multrarium vel predonem vel homicidam capere poterunt, si voluerint, quum cito exibit de claustro vel loco sancto et eum justiciandum ducant ad episcopum vel ejus baïllivum. Episcopus autem vel ejus baïllivus latronem... capere poterit ubicumque eum invenerit extra locum sanctum et de eo tenetur facere justitiam »; A.N., JJ 23, fo 164 vo; acte visé dans DeLisLe, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, n° 1892 ; copie dans : B.N., Lat. 9779, fo 367.
5. « El vecino, que al vecino matar, nil vala iglesia … » ; de HiNoyosa, El elemente germanico en el derecho españole, Madrid, 1915, p. 61; WouL- HAUPTER, 0. Cit., p. 15, n. 1.
1188, les coupables de meurtre, de vol ou de viol; en confirmant le droit d’asile du saint Sépulcre de Spire, Frédéric IT, au XIIIe siècle, écarte spécialement le meurtrier?; en Navarre, les criminels de lèse-majesté et les auteurs d’une muerte alevosa (mort par trahison ou guet-apens) sont exceptés et pour certains crimes graves l'asile n’est accordé que dans l’église de Sainte-Marie de Pampelune #. Louis IX, en 1254, interdit aux établissements religieux, sous peine de saisie, de recevoir un banni.
En 1198, Philippe, évêque de Beauvais, déjà entre les mains de la justice, s’échappa des mains des gardes qui le conduisaient et courut se mettre en asile ; s’il en fut arraché et incarcéré de nouveau, il semble bien que ce ne fut pas en vertu d’une ligne de conduite générale, maïs bien plutôt à cause des circonstances particulières 5. Sauf peut-être en Angleterre 5, on ne remarque au XIIIe siècle aucune prétention à excepler le coupable de bris de prison : la Coutume de Carcassonne, au début du siècle, l’admet formellement à l’asile?; un brigand, échappé des mains de ses gardiens, se réfugia, en 1258, auprès d’une croix, dans le diocèse de Coutances * et une femme condamnée à être enfouie et échappée des prisons d’Abbeville pût, à la même époque, se réfugier au monastère de Saint-Acheul sans être inquiétée ?.
Enfin une dérogation très grave à la règle des trois cas exceptés est admise par les papes à partir du milieu du XIIIe siècle à l'encontre des débiteurs dans le diocèse de Maguelonne. En Espagne, le Fuero Juzgo de 1241 n’admettait les débiteurs et malfaiteurs quelconques au droit d’asile que lors