‹ Le Droit d'AsileChapitre 196 sur 365 · OLIM, t. I, p. 631, cité p. 258, n · texte numérisé non relu

OLIM, t. I, p. 631, cité p. 258, n

8. « Anno Domini MCGCe octagesimo quinto, die martis post Trinitatem,

= v L'ORGANISATION ET L'APOGÉE DU DROIT D'ASILE 255

Dès le XIIe siècle, on commence à remarquer une tendance certaine à augmenter le nombre des cas exceptés. Les Capitouls de Toulouse, en 1152, excluent les coupables d’homicide volontaire ou de vol avec effraction de nuit 1, mais le Parlement ordonne un siècle plus tard.la réintégration d’un tel criminel?. La Charte communale de Tournai de 1187 écarte également l’homicide 5. Un différend et même une véritable guerre s'étant élevée entre l’évêque et les habitants du Puy, Philippe Auguste les mit d'accord et on convint de divers articles contenus dans une charte expédiée à Vernon en mars 1218-1219; les habitants reconnaissent le droit d'asile des lieux sacrés ; mais, si un homicide, un meurtrier ou un voleur s’y réfugie et n’est pas arrêté par l’évêque à la sortie, ils pourront se saisir de lui et le conduire à l’évêque pour le faire juger‘. Quelques fueros espagnols (Villavicencio, Castroverde de Campos) excluent de l’asile les meurtriers d’un habitant de la ville5; les statuts de Huesca de

obiüit Robinus Roil in carcere capituli parisiensis, et deportatus in paraviso… ut videretur ab omnibus qui eum videre vellent, et postea deportatus ad domum Dei parisiensem sepeliendus. Qui captus fuit, diu est, in ecclesia beati Mederici, pro quodam murtro quod fecerat, quia interfecerat… avunculum suum in cimiterio sive claustro Sancti Mederici parisiensis.. et fuit adductus ad prisionem capituli parisiensis, in claustro parisiensi, et ibi mortuus », Cart. de Notre-Dame, éd. Guérard, t. IL, p. 441 (Le chapitre exerçait la justice à Saint-Merry, Cartul., t. I, p. CXXV). À

En 1320, une femme ayant tué un clere dans un sanctuaire de Londres et s’y tenant cachée, l’évêque l’en fit arracher et elle fut pendue trois jours après ; RÉVILLE, 0p. cit., p. 20.

1. Statuts municipaux de 1152 : « .… Item qui scienter occidet hominem injuria, non deffendat eum ecclesia neque claustrum neque salvitas. Similiter qui clam nocte intrabit domum alicujus et ibi furtum vel aliud malum faciet et inde fugiet in ecclesiam vel in claustrum vel in salvitatem, non deffendat eum ecclesia neque claustrum neque salvitas »; CATEL, Histoire des comtes de Toulouse, Toulouse, 1623, p. 218 ; Histoire du Languedoc, t. V, Pr.,c. 1167 ; LimouziN-LAmorTHE, La commune de Toulouse et les sources de son histoire, thèse Lettres, Toulouse, 1932, p. 267.

Page 1