INTRODUCTION
Au sens large et dans le langage courant, le droit d’asile est la protection que trouve une personne dans un lieu inviolable où elle ne peut être l’objet d'aucune mesure de coercition.
Une telle définition rend compte de tous les cas dans lesquels un individu, ayant une raison quelconque de craindre l’action d’un homme ou d’un groupe, l’écarte en se réfugiant dans un lieu déterminé, doté d’un statut particulier.
Ce privilège essentiellement « local », qui arrête la vengeance privée et paralyse la poursuite judiciaire, peut servir à des fins purement humaines, politiques ou économiques : c'est le droit d’asile territorial qui se présente sous deux aspects différents : sur le plan du droit interne, il est reconnu à une portion du territoire national pour faciliter le peuplement, favoriser le commerce ou accorder une simple faveur ; dans le domaine international, il revêt une double forme : Fextraterritorialité des ambassades et cette prérogative des Etats souverains en vertu de laquelle ils ne consentent à livrer un de ses ressortissants à la justice répressive d’un autre Etat qu'après une procédure d’extradition !.
Le droit d’asile territorial, qui s'oppose au droit d’asile religieux, ne nous retiendra que dans la mesure où il pourra être intéressant d’établir entre eux une distinction précise ou des rapports d'influence.
Qu'il soit reconnu par la loi, la coutume ou un privilège, le droit d’asile religieux, ou droit d’asile au sens strict, constitue un fait très général qui n’est le monopole d’aucune religion.
L'homme qui redoute une mesure quelconque de violence
1. De nombreux ouvrages intitulés « Du droit d’asile » ne traitent que de l'asile territorial : GLANZMANN, Das Schweïizerische Asylrecht, Zurich, 1908 ; GarcrA y GARCIA, El derecho de asilo en Indias, Madrid, 1930 ; PArRA, ET derecho de asilo, Lima, 1936; TurpiN, L’asile politique, thèse, Paris, 1937; BAHRAMY, Le droit d’asile, thèse, Paris, 1938.
ou de contrainte se tourne naturellement vers une divinité en qui il a confiance et, pour arrêter le ressentiment des hommes, invoque son assistance dans le lieu qu il croit être sa résidence ou, au moins, dans lequel un culte lui est rendu 1
Presque tous les peuples, à un moment de leur histoire, ont reconnu un pouvoir de protection aux temples de leurs dieux ; mais le droit d’asile des églises chrétiennes, qui fait proprement le sujet de cette étude, eut, dans l’Europe Occidentale, une importance considérable par son ampleur et sa durée.
Les problèmes que son existence soulève sont multiples. Son origine n’est pas évidente : il peut n’être qu’une adaptation de précédents païens ou, au contraire, le fruit de théories propres au Christianisme, revêtu d’une forme universellement connue.
Son fonctionnement est complexe et pose divers ordres de questions : Quels sont les lieux qui doivent bénéficier de
ce statut particulier ? Si les églises seules en jouissent, toutes
les activités éprises de paix y seront attirées et il pourra y avoir des inconvénients à ce que le réfugié y soit installé à demeure. Si, pour résoudre cette difficulté matérielle, on admet un circuit protégé autour du sanctuaire, et, si, par exemple, le droit d’asile est reconnu aux vastes dépendances des monastères, les conséquences ne seront pas plus négligeables : l’équilibre économique sera rompu au profit de ceux qui sauront utiliser les privilèges de ce territoire ; celui-ci constituera une enclave dangereuse pour l’ordre judiciaire et le pouvoir politique; mais il pourra donner naissance à une cité nouvelle.
L'effet du droit d’asile est très variable : il peut n’assurer qu’une protection provisoire, entraîner au contraire une diminution automatique de peine ou même l’impunité complète de l’homme libre et l’affranchissement de l’esclave.
Dans cette hypothèse, non seulement il s'oppose à la vengeance privée, mais il fait également obstacle à la justice. Tous les individus sont-ils dignes de jouir du droit d’asile
1. Il est inutile de rechercher quel est, dans l’histoire, le plus ancien cas d’asile (la première idée de l’institution a été attribuée à Assyropherne, roi d'Egypte, à Ninus, roi d’Assyrie.. etc...) ; Cf. BissEez, The Law of Asylum in Israël, thèse Leipzig, 1884, p. 3 et suiv. ; il correspond en réalité à une tendance naturelle de l’homme (Cf. K. DANN, Ueber der Ursprung des Asylrechts und dessen Schicksale und Ueberreste in Europa, Zeitschr. für Deutsches Recht und Deutsche Rechtswissenschaft, Leipzig, 1840, p. 333 et suiv.).
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et doit-il entraîner pour tous des résultats identiques ? Il faut le concilier avec les exigences de la répression, qui peut imposer la punition des criminels dangereux; avec l'organisation sociale, qui autorise le maître de l’esclave à le revendiquer en un lieu quelconque ou qui assujettit certains hommes à un service public qu'ils ne peuvent-abandonner ; avec les nécessités du crédit qui s'opposent à ce qu’un débiteur échappe impunément au poids de ses obligations.
Les solutions données dépendront étroitement de l’état de la civilisation, de la profondeur du sentiment religieux, de l’organisation générale de chaque Etat et des caractères de son système répressif.
Mais quelle autorité aura qualité pour les donner ? Cette question de compétence est, on le conçoit sans peine, la clef de voûte de l’ensemble. L'Etat souverain peut prétendre à réglementer le droit d’asile ; mais il se heurtera à l'Eglise, si elle y voit un principe de droit divin.
L'ensemble de ces problèmes a fourni la matière de nombreux ouvrages!. En France, les deux principaux, ceux d'Henri Wallon et de Charles de Beaurepaire, ont retracé l’évolution de l'institution et renferment d’utiles indications ; mais ils n’ont pas la précision des études historiques modernes.
Ces auteurs présentèrent le droit d’asile comme dérivant de l’intercession des clercs; mais cette opinion, appuyée sur des preuves insuffisantes, ne s’imposa pas et, si, depuis près d’un siècle, la moitié des auteurs qui ont abordé la question, se sont rangés à cet avis, les autres ont admis la thèse opposée : la transmission directe du droit d’asile des
1. SIMON, Des Asyles, Histoire de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris, 1723, p. 37 et suiv.; K. DANN, Ueber der Ursprung des Asylrechts und dessen Schicksale und Ueberreste in Europa, Zeitschr. für Deutsches Recht und Deutsche Rechtswissenschaft, Leipzig, 1840, t. III, p. 333 et suiv. ; \VALLON, Du droit d'asile, Paris, 1837; DE BEAUREPAIRE, Essai sur l'asile religieux dans l'Empire Romain et la monarchie française, Bibl. de l'Ecole des Chartes, 3° série, t. LIL, p. 313-375, 573-591 ; t. IV, p. 151-175, 341-359 ; Fuz»p, Das Asylrecht im Alterthum und Mittelalter, Zeitschr. für Vergleichende Rechtswissenschaft, t. VII, 1887, p. 102-157, 285-296 ; Wipper, Kirchliches und Weltliches Asylrecht und die Auslieferung flüchtiger Verbrecher, Archiv für Katolischen Kirchenrecht, t. LXX VIII, 1898, p. 24-55 ;| BINDscHEDLER, Kirchliches Asylrecht und Freistätten in der Schweiz, Kirchenrechtliche Abhandlungen, Heft 32-33, Stuttgart, 1906 ; Grôzz, Die Elemente des Kirchlichen Freiungrechtes, Kirchenrechtliche Abhandlungen, Heft 75-76, Stuttgart, 1911 ; SrzBozp, Das Asylrecht der Rômischen Kirche mit besonderer Berücksichtigung seiner Entwicklung auf Germanischen Boden, Münster in Westf., 1930, Universitas-Archiv, Band 36, Historische Abteilung, Band 4; Le Bras, Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, Vo Asile, t. IV, 1930, col. 1035-1047 ; Misserev, L’asile en Occident, Dictionnaire de Droit canonique, t. V, 1934, col. 1089-1104.
temples païens aux églises chrétiennes ; une démonstration péremptoire n’a été donnée dans aucun sens : la question mérite d’être reprise.
La réglementation des Empereurs Romains a donné lieu à un intéressant article de Martroye!; mais cette étude précise, qui se borne aux formes extérieures de l'institution, laisse de côté le point de vue canonique.
Le droit d’asile à l’époque barbare fait l’objet de l’ouvrage de M. Martin Siebold; ses bons développements sont malheureusement groupés autour d’une idée préconçue, chère à Hinschius?, dont l'exactitude ne paraît pas prouvée : le droit d’asile, constitué dans l’Empire Romain, aurait été imposé aux barbares jusqu’au moment où la réaction de Charlemagne aurait marqué une victoire du « Germanisme » sur le « Romanisme ».
La rencontre du droit d’asile avec l’immunité carolingienne a été étudiée, dans le cadre de l’«immunité étroite », par les auteurs allemands du XX siècle, sans que des conclusions nettes aient été proposées.
Les ouvrages les plus utiles sont incontestablement ceux que Bindschedler et Grôll ont consacré à l’étude du droit d’asile en Suisse et en Autriche. Se plaçant à la fin du Moyen- Age et à l’époque moderne, ils ont recherché avec soin, dans l'institution dont ils étudiaient le fonctionnement, tous les éléments de constitution ; mais ils les ont groupés dans une étude méthodique qui, si elle est précieuse, ne donne qu’une idée imparfaite de l’évolution historique.
C’est celle-ci que nous nous-sommes attaché à retracer, en indiquant pour chaque phase du développement du droit d’asile les facteurs d'influence et les solutions qu'ils ont imposées pour chacun des problèmes soulevés. :
L'origine du droit d’asile doit être recherchée d’abord chez les peuples de l’Antiquité. Si cet examen montre qu’il n’a pu être transmis par eux à l’Eglise naissante, c’est dans les principes de celle-ci et dans la pratique de l’intercession que l’on peut espérer trouver les causes de sa formation.
Son histoire doit être suivie dans l’empire romain et dans
1. L’Asile et la législation impériale du IV°e au VIe siècle, Mémoires de la Soc. Nat. des Antiquaires de France, 8e série, t. V, 1915-1918, p. 159-246.
2. Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, t. IV, Berlin, 1888, p. 382 et suiv.