TEULET, Revue de Paris
2. LEBEUF, qui l’a vu en place, le décrit longuement (Histoire de Paris, nouv. éd. par Cocenris, t. Il, 1864, p. 578) et rejette la fable, acceptée complaisamment par SAUVAL (0p. cit.,t. III, p. 593), d’après laquelle un abbé de Sainte-Geneviève, contemporain de Robert le Diable, duc de Normandie, aurait été suspendu à cet anneau par les parties sexuelles pour expier sa révolte ; cf. DuLAURE, Histoire de Paris, t. II, p. 240 ; B. Ch.,3° série, t. V, p. 163.
3. Ch. XIII : «… Et est à regarder que la plus grande esglise a de immunité quarante pas en circuit, et les chapelles ou aultres esglises trente pas, et les biens qui y sont sont en immmunité, et les hommes aussi qui sont dedens. Et secundum quod dicit Ysidorus, passus habet quinque pedes, pes habet quinque digitos. Nec habet locum immunitas nec dinumeratio XXX pedum circa capellas quae sunt in castris, propter parvitatem loci », éd. Laboulaye et Dareste, p. 663.
4, Glose sur l’art. 294 : « Notandum quod privilegium majori ecclesiae habet locum in circuitu ejusdem per quadraginta passus. Et passus est mensura quinque pedum …. In ecclesia autem minore sive capella habent in circuitu XXX passus », éd, Planiol, p. 275, n. 8.
5. Sonume Rural, IL, 9 : « Item a autre cas veut la loy escrite, qui se traict à l’immunité de l'Eglise, par si que dévotement il le demande, elle luy tienne et vaille refuge contre le juge. Et si noblement luy doit valoir le refuge de l'Eglise qu’à trente pas près de l'Eglise ou cymetière doit valoir l’immunité de l'Eglise au cas que ce seroit pour nécessité naturelle faire, ou de cimetière : car inconvenable chose seroit qu’en l'Eglise ou cimetière qui est terre saincte fut faicte laidure ou vilenie.. et pour ce y sont et doivent estre trente pas »,
À 6. « Articles baïillez en la Cour par le Chapitre. Premierement que ladite Eglise de Paris qui est mère église de Paris, le cemetière et le cloistre d’icelle, lequel cloistre est des diz doyen et chapitre et mesmement la partie du cloistre qui est prés de ladite église de deux XXX pas qui sont du circuite d’icelle sont lieux sains et ont et portent et donnent immunité, franchise et liberté à touz ceux qui viennent à refuge es diz lieus, combien que ils soient maufecteurs » (xrve siècle, peut-être 1335), A.N., L 464, n° 30.
Si l’on en croit Clarus (Practica civilis atque criminalis, Lyon, 1672, Qu. 30, n. 2), la règle des 30 ou 40 pas était observée à Pavie : le 31 octobre 1559, un homme, meurtrier de sa femme, arrêté dans une maison située à seize pas d’une église, fut réintégré dans l’asile.
dant en fait immédiatement de l’église, qu’il entoure, en général, de son étendue souvent close de murs; lorsqu'il n’est pas clôturé, surtout .dans les villes, on tend à ne reconnaître le droit d’asile à l’aître que s’il est utilisé comme cimetière, alors que celui-ci n’a acquis ce privilège que par sa situation dans les passus ecclesiastici ?.
Par contre, le cimetière jouit du droit d’asile *, même lorsqu'il est séparé de l’église, ce qui devient fréquent dans les villes. Le 1er juillet 1389, un échevin de Dijon, inspectant une foire installée dans le cimetière de Saint-Jean et essayant d'arrêter une discussion, fut injurié par un des antagonistes et déclara que « se il fut hors de lieu saint il le menast en prison »f.
Lorsqu'une arrestation est faite dans un cimetière et que les clercs demandent réparation de cette violation, on leur objecte souvent que le lieu considéré est en réalité locus privatus seu publicus profanus 5 et ils doivent prouver qu'il a été des-
1. Le chapitre de Reims se plaint de deux individus qui ont saisi un réfugié «in claustro ecclesie.. ad sex pedes prope muros et pilarios dicte ecclesie, ubi et ultra protenditur ejusdem immunitas » (16 août 1365), X1A 19, fo 88.
Le mot aitre est souvent employé pour désigner à la fois l’église et ses passus : Livre des Usages et anciennes Coutumes de la comté de Guysnes, ch. 383 : «Se une personne qui vient en la ville de loy se doubte d’aucune dette, et il voit la justice venir devers luy, et se doubte d’estre arresté, il peut bien aller en ung atre, et illec ne le peut la justice arrester ne faire nul jugement sur luy, mais s’il plaist à la justice, elle le peut garder tant qu’il en ystra ; et quand il en sera yssuz ung pié ou demy on le peut bien arrester », éd. Tailliar, Société des Antiquaires de la Morinie, 1856, p. 191.
2. Somme Rural, IL, 9 : «… Profane si est dit et appellé pour ce que c’est un lieu ou place auprès d’icelle église. Et toutesfois ce n’est mie terre benoiste, ne là où on peut enterrer ne faire sépulture de morts par lieu de cymetière, ne que ce soit lieu d’immunité où un délinquant se peust tenir en franchise d’immunité... », éd. Charondas le Charon, p. 1278.
C'est ce qui conduit le procureur du Roi à déclarer, le 23 novembre 1490, à l’encontre des Jacobins de Beauvais : « À ce qu’il y a trente pieds autour de l’église, dict qu’il peut estre vray où il y a cimetière, autrement non et tel est l’usage et sont les églises souventfois assises sur les rues communes, qui pourtant n’ont franchise, sinon pour l’enclosture de l’église et cimetière », X1A8321, fo 15 vo (Les trente pieds valent environ dix mètres ; c’est sans doute une erreur pour trente pas ).
3. Guillaume Boyer fut « navré en une jambe » par deux adversaires, au moment où il s’enfuyait, « cuidant recouvrer le cymetière de l’église du bourg de Saint Aignen (Saint-Aignan, arrond. de Chateau-Gonthier) pour soy sauver » (1466) ; A.N., JJ 196, n° 203, fo 131 ve.
4. A.M. Dijon, C 17, cité par CHAMPEAUX, Les cimetières et les marchés du vieux Dijon, Collection d’études sur l’histoire du Droit et des Institutions de la Bourgogne, t. VII, Dijon, 1906, p. 54.
5. En 1353, un valet de l’abbaye de Sainte-Geneviève reçut, en se battant avec un autre valet, un coup de couteau dont il mourut peu après. Le meurtrier se réfugia dans l’église Saint-Etienne des Grès, d’où les officiers de l’abbaye vinrent l’arracher ; ils prétendirent que « illico in presenti delicto per ipsum majorem et servientes suos captus et per quoddam iler privatum ac profanum-et non sacrum … prisionarius in prisiones religiosorum predictorum
tiné et a effectivement servi à l’inhumation ! ; il retient alors la qualité d'asile, même s’il sert actuellement à des usages profanes ? et ne reçoit plus de sépulture.
Le cimetière des Innocents, à Paris, devint un lieu de passage avec l'établissement des Halles; des malfaiteurs s'y réfugiaient la nuit et détroussaient les passants : ce qui obligea Philippe-Auguste à faire entourer le cimetière de murs, percés de portes que l’on ne devait ouvrir que lorsque la destination du lieu l’exigeait 5. Mais les abus ne disparurent pas et, à la fin du XIVe siècle, les voleurs de la ville venaient porter le produit de leurs larcins à des billonneurs, qui, installés près du cimetière, se réfugiaient dans son enceinte à l’arrivée des gens de justice ; une ordonnance d’Antonin Chauveron, garde de la prévôté et vicomté de Paris, interdit, en 1385, à ces trafiquants de séjourner aux abords du cimetière #.
ductus extiterat et ibidem detentus erat, justiciam super homicidio predicto recepturus, dicentibus insuper quod iter per quod idem prisionarius fuerat ductus est via communis et publica a cimiterio predicto omnino separata et divisa, per quam notorie etcommuniter transeunt ettransire consueverunt omnes gentes, tam pedites quam equites, currus quam quadrige, per ibi transire volentes, propter quod... non immunitatis sed prophanus locus.. Per arrestum ejusdem curie dictum fuit quod idem curatus de prefato prisionario restituetur et ad hostium ecclesie sue predicte ubi, ut predicitur, dictus prisionarius immunitatem ejusdem ecclesie requisierat famquam in loco sacro immunitatis et cimiterio realiter et de facto reponetur et restituetur » (23 août 1353), X2A 6, fo 139.
Le prévôt de Tournai fut condamné par le Parlement pour avoir enlevé un malfaiteur du cimetière de Saint-Nicaise, bien qu’il prétendit que « in dicto loco gaudere immunitate non debebat cum locus esset privatus seu publicus prophanus » (7 fév. 1365), X1A 19, f° 120 vo.
1. J. de BELvISI0, 0p. cit., p. 316 : « Juxta hoc quaero, numquid homicida fugiens ad domos, quae sunt juxta coemiterium, si sit captus per curiam secularem et episcopus petat eum, sit eidem reddendus. Videtur quod sic, quia in loco religioso est captus ; contrarium est verum, quia in domo privati est captus, quia talis locus destinatus sepulturae non est religiosus, nisi quamdiu ibi ossa mortuorum sunt... ».
En septembre 1404, Guillaume Samson, clerc du diocèse de Bourges, ayant commis un homicide dans la ville d’Illiers, est poursuivi par les parents du défunt et se réfugie dans l’église ; y étant menacé, il se sauve dans le cimetière, où il est saisi par les parents de la victime. Il obtient ensuite leur condamnation par l’official de Chartres, «eo quod locus in quo captus fuit est cimiterium et locus sacer et vidit in ipso loco plura corpora inhumare », MERLET, op. cit., p. 594; cf. aussi, p. 303, n°12.
Cf., dans le même sens, Garus, Inst., II, 6; en sens inverse, le texte cité p. 230, n°4.
2. On y voit fréquemment des maisons qui sont dans le commerce : des religieux de Sainte-Croix-Saint-Ouen, à Rouen, cèdent, en 1322, une maison construite dans le cimetière de leur église ; BEAUREPAIRE, Notes sur le cimefière de Saint-Ouen de Rouen, Rouen, 1878, p. 6. Des foires et marchés s’y tiennent ; cf. p. 294, n. 4. 1
3. J.B. de SamnT-Vicror, Tableau historique et pittoresque de Paris, Paris, 1809, t. LI, p. 248.
4. Livre Vieil Premier du Chatelet, fo 14 vo, dont l'original est aujourd’hui perdu, mais dont une copie se trouve aux archives de la Préfecture de Police ;
À Dijon, au début du XVI® siècle, les cimetières de Saint- Etienne, de Saint-Médard, de la Sainte-Chapelle et de Notre- Dame occupaient un espace considérable ; ils avaient conservé le caractère de lieux religieux, bien que, de mémoire d'homme, ils ne reçussent plus de sépultures. Ils étaient traversés par les voies qui menaient de l’ancien au nouvel hôtel de ville et au siège du parlement ; les magistrats de Dijon n’osaient faire traverser par les malfaiteurs arrêtés ces lieux dont ils respectaient le droit d’asile, ils étaient obligés de les acheminer par des chemins détournés, ce qui constituait une gêne considérable pour l’action de la justice. Sur leur demande, l'évêque de Langres leur accorda le 3 mai 1510 le droit de traverser pendant dix ans ces cimetières ; mais le droit d’asile devait être sauvegardé, l’autorisation ne s’étendait qu’à la conduite sous escorte de malfaiteurs déjà appréhendés et non à l'arrestation dans ces lieux de franchise 1.
* Les cas de refuge dans des églises ou des cimetières inter-
dits sont très rares : à Metz, en 1488, un malfaiteur ayant eu commerce avec une femme dans l’église même qui le pro-
Cf. DuPIN et LABOULAYE, éd. des Institutes Coutumières de Loysel, Paris, 1846, t. II, p. 205. ï 1. Requête du maire et des échevins de Dijon : «.….. Et quamvis nemo viventium unquam viderit vel audierit in eisdem aliquem Christiani nominis sepultum fuisse, neque ullo scripto id satis comprobatum hactenus inveniatur 2: ymmo sunt dicta loca ab immemoriale tempore pro via publica et communi omnibus etiam curruum et equorum transitu ; in eisque annona vendatur, mercimonia Omnium rerum ac alia prophana a loco religioso aliena ab antiquo et quotidie tractentur et exerceri soleant.… in eis sunt vie publice per quas rei possunt facilius deduci ex carcere. ad domum rei publice dicti oppidi, etiam ad supremam parlementi curiam, quod nisi cum magno labore et incommodo per alias quam Suprascriptos vicos fieri non potest. Nichillominus ita ecclesiasticam venerari auctoritatem pro ratione ex antiquo maiorum exemplo sibi instituerunt, ut laborem et dispendia hactenus maluerunt suffere, a vicis et plateis predictis pie abstinendo, et religiosam immunitatem relinquere illesam donec ducendi et reducendi reos transeuntes tamen et sine mora per dicta loca.…. petiissent et obtinuissent facultatem, sine qua creditam pie et si non satis comprobatam immunitatem nunquam violarent.… ». L’évêque fait droit à la demande de la ville : « Justis tamen ad hoc... inclinantibus causis et maxime ponderata necessitate per supplicantes nobis proposita, eisdem ut usque ad decem annos et non ultra per dicta loca que religiosa pie creduntur... ad domum publicam et ad curiam parlamenti vel alio loco reos traducere et reducere valeant toleramus. Solum tamen transitum pro traductione reorum et absque morosa cunctatione promittentes, captione tamen aut extractione cujuscumque persone nondum in manibus justitie existentes et continuo detente sed ibidem immunitatem implorantes, atque alio quocumque facto immunitati ecclesiastice contrario. Preterea Speramus aliquid melioris remedii adeo conferendum, salvo in omnibus jure immunitatis ecclesiastice. », A.M. Dijon, C 1. CHAMPEAUx indique, en publiant ce texte (Les cimetières et les marchés du Vieux Dijon, loc. cit., p. 24) les dimensions considérables de ces cimetières.
mine por nent STE er
tégeait, les offices furent suspendus et l’église fut déclarée en interdit ; mais les chanoines refusèrent de livrer le délinquant t.
Pour justifier les violations d'asile qu'ils ont commises, les officiers de justice affirment souvent que le lieu sacré était pollué par l’effusion du sang, provenant souvent des blessures qu'ils ont infligées aux réfugiés ? ; il leur arrive même d'y organiser des rixes, réelles ou simulées, pour pouvoir affirmer que le lieu, ainsi souillé, est devenu profane et a perdu la qualité d’asile*; mais ils n'arrivent pas, en France, à faire adopter ce point de vue. Cependant le livre des Usaiges et anciennes coustumes de la conté de Guysnes ne reconnaît pas la franchise du lieu sacré pollué et interdit à la suite d’une rxe
Le droit d'asile des monastères 5 appartient essentiellement à leur église et à leur cloître ; en pratique, les religieux
le font reconnaître à l’ensemble de leur établissement, en
présentant celui-ci comme l’extension naturelle du cloître f.