Cf. p. 324, n
4. Ch. 387 : « Item, se deux hommes se combatoient en l’atre, l’atre seroit interdit et non pas l’église, et n’y pourroit-on enterrer. Et pourroit la justice prendre iceulx combatans ou dit atre sans meffait, mais ils seroient francs en l’église ».
Ch. 388 : « Item se aucun par débat interdit l’église, adonc l’atre est interdit et n’y peut-on chanter ne célébrer le divin service, jusques ad ce que l’église et l’atre seront réconciliez »; éd. Taïlliar, p. 192.
5. Jacques Muton, poursuivi par le prévôt et les jurats de Tournai en haine des privilèges que lui a accordés Philippe VI, se réfugie au monastère de Saint-Martin (7 sept. 1366), X2A 7, fo 267.
Quatre malfaiteurs, ayant gravement blessé Mathieu Mathetrier, « vindrent en l’ostel de Saint-Jean de Latran et ils requirent franchise »; ils y furent laissés malgré le procureur du Roi (9 avril 1459), X2A 28, fo 240.
Un arrêt du 13 juillet 1509 rétablit Yves Malherbe dans la maison de Lopin, chanoine de Tours ; REBUFFE, 0p. cit., p. 538.
6. Le collège de Saint-Bernard, à Paris, jouissait du droit d’asile en qualité d'établissement religieux ; des abus s’étant produits, on défendit, en 1335, à tout autre que le proviseur de pourvoir de chambre les réfugiés et on interdit
En droit, cependant, ce résultat n’est pas justifié 1 et la justice séculière s’efforce de limiter ce privilège à sa définition primitive ?, Le prévôt d’Augy se rendit en 1490 au couvent des Jacobins de Beauvais où des malfaiteurs s'étaient retirés ; deux d’entr’eux « furent trouvés au cloistre et illec laissés comme en terre saincte » et deux autres « furent trouvés en la Cour ou préau des dicts Jacobins, qui n’estoit lieu sainct, par quoy ils furent constitués prisonniers et amenés par la Cour hors de la maison sans plus entrer sur la terre saincte »*.
Les autres bâtiments des monastères et, en particulier, les maisons des religieux, lorsqu'elle ne sont pas situées dans le cloître 4, ne sont pas, suivant le droit commun, dotés du
aux élèves de leur parler, sous peine d’expulsion : « Inhibetur ne alicui venienti ad franchisiam in collegio S. Bernardi provideatur de camera seu confugio, nisi per provisorem dicti loci ; et tales in concilio seu colloquio ab omnibus evitentur. Qui secus fecerit, a dicto studio expellatur »; Dom FÉLIBIEN, Histoire de la ville de Paris, t. III, Paris, 1725, p. 167. . .
En 1351, « Huet Laval, pour soupçon de crime, se réfugia au jardin ou preel du couvent de Saint-Ouen en la segrestie de l’abbaye »: il en fut enlevé, mais le lieutenant du baïlli de Rouen dut l'y rétablir: BEAUREPAIRE. Notes sur le cimetière de Saint-Ouen de Rouen, p. 7, n. 1. :
Le prieur de Pauléon, en Saintonge, expose que Gui Bouchard, seigneur de Pauléon, a enlevé de force une jeune fille «in domo dicti preceptoris in loco immunitatis » et obtient sa condamnation (11 mars 1388-1389), X2A 11, fo 227 vo. |
En septembre 1470, le prévôt de Nancy ayant arrêté un criminel dans la cuisine du prieuré de Notre-Dame, un de ses sergents, principal auteur du fait, fut sévèrement condamné par le juge d’Eglise ; LEPAGE, Sur le droit d'asile en Lorraine, Journal de la société d Archéol. et du Comité du Musée Lorrain, t. IV, 1855, p. 5.
Il en est de même en Suisse ; cf. BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 51.
1. En 1292, l’évêque d'Amiens arbitra un différend entre l’échevinage d’Abbeville et le prieuré de Saint-Pierre et décida que le prieur devait rendre les malfaiteurs réfugiés, «nisi ita esset quod malefactor esset in sancto loco » £ Boca, op. cit., p. 110.
2. Elle y est encouragée par l'attitude de certains clercs : Robine la Pricarde, abbesse de Saint-Cyr, se plaint, en 1496, au prévôt de Paris, de sévices graves dont se sont rendus coupables à son égard Denise de Sazille, prieure de Villarceaux, et Noël Lescrivain ; arrêtés sur l’ordre du prévôt, ces derniers protestent au Parlement, déclarant qu’ils ont été pris « dedans le dortoir dudict prieuré, qui est conventuel et est lieu d’immunité ». L’abbesse répond qu’ils ont été appréhendés « hors l’immunité.. tous deux dans la chambre de ladicte de Sazille, hors lieu sainct, elle estant dans son lict, et Lescrivain qui s’habilloit.. » (2 déc. 1496), X1A 8324, fo 20 vo.