Même par les clercs, cf. p. 298, n
3. L'évêque de Soissons proteste, en 1373, contre une violation du droit d'asile : « Super eo quod dictus episcopus dicebat quod, licet de jure et consuetudine notoria et approbata in suis Suessionensis episcopatus ecclesiis habeatur et haberi debeat immunitas, securitas et libertas ecclesiastica, prout in aliis ecclesiis et locis sacris, omnibus personis confugientibus ad dictas ecclesias et in ipsis existentibus pro dicta immunitate et libertate habenda et eandem requirentibus, et ad ipsum episcopum pertineat dictas libertates et immunitates ecclesiarum sue dyocesis pro posse suo conservare et defendere.. et de hiis sit idem episcopus suique predecessores fuissent in bona possessione et saisina ab antiquo aut per tempus sufficiens » (13 avril 1372-1373), X2A 8, fo 326. [
Les Carmes de Paris étaient poursuivis en 1391 pour s’être opposés violemment à une tentative d’extraction : « Les Carmes dient que par le moien de l’estude ils sont en la sauvegarde et qu’ils sont orateurs du Roy, dient après que l’esglise a privilège d’immunité qui fu introduit ad similitudinem civitatum refuggii. dient outre que les gens d’Esglise sont tenus de deffendre le corps et membres de ceulx qui sont en immunité et ne les en peut l’en extraire » (13 juillet 1391), X1A 1475, fo 290.
4. La mention s’en retrouve dans presque toutes les plaidoiries : Articles baillés en la Cour par le chapitre de Notre-Dame à la suite d’une violation du droit d’asile : « … Item que la dite église et... ses membres... sont … en la sauve protection et espécialle garde du Roy » (xrv® siècle), A.N., L 464, n° 30 ; cf. aussi : X1A 34, fo 369 vo (15 mai 1388) ; X1A 8300 a, f0 101 (24 juillet 1376), etc.
La sauvegarde royale continue l’ancienne protection générale de l’im- -munité (cf. p. 151, n. 1).
5. Articles baïllés en la Cour par le Chapitre de Notre-Dame, protestant contre une violation : «.… Item que les diz Eglise, cemetière et cloistre ont et donnent les immunitez, franchises et libertés dessuz dictes à tous ceux qui y viennent à refuge, tant de droit commun comme par privilèges des Papes et des Roys de France donnez et octroyez à ladite église et ont donné notoirement de si long temps que mémoire n’est du contraire et de tel que il souffist aus diz doyen et chapitre à la fin où ils tendent et pour tel sont reputes notoirement » (xrve siècle), A.N., L 464, n° 30.
Le chapitre de la cathédrale de Reims se plaint, en 1365, d’une violation : « Dicebant et proponebant quod dicta ecclesia Remensis est fundata nobilissime privilegiis, nobilitatibus, libertatibus et franchisiis dotata nobilissimis quodque dicta ecclesia et omnes persone ac ministri ejusdem in nostra salva gardia speciali existunt et quod quicumque malefacit injuriam, obprobrium vel offensam aliudve committit quod in dicte ecclesie redundet contemptum ex hoc puniri debet sicut de infractione salve gardie nostre redundetque maleficium, offensa vel obprobrium ac injuria hujusmodi ecclesie facta in contemptum ipsius ac personarum et ministrorum ejusdem possuntque hoc prosequi et emendari facere predicte ecclesie et sibi tanquam ministris ejusdem quodque dicta ecclesia et dicti de capitulo habent privilegium immunitatis et franchisie per totum claustrum suum et per domos et
ce qui a fait croire à quelques auteurs ! que certains sanctuaires seulement possédaient le droit d'asile.
On objecte, en général, aux cleres qu'il s’agit d’un lieu profane, où les officiers de justice, de mémoire d'homme, sont «en bonne possession et saisine » de faire des arrestations ; pour faire triompher leurs prétentions, les clercs sont alors obligés de répliquer par la preuve d’une saisine inverse ?.
habitationes ipsorum per Romanum pontificem eis confirmatum, quod semper observare jurarunt archiepiscopi Remenses hiis qui usi fuerunt a certo tempore cujus contrarii memoria non existit vel saltim quod sufficit ad bonam saisinam acquirendam et retinendam publice et pacifice feceruntque ibi plura expleta et prisias super pluribus ac variis personis levaveruntque emendas de pugno aut alias pecuniariaS prout casus exigebant... » (16 août 1365), X1A 19, fo 88; VARIN, Arch. Admin. de la ville de Reims, Paris, 1848, t. III, p. 296.
1. Perir (Registre des causes civiles de l’officialilé épiscopale de Paris, Doc. In. sur l'Histoire de France, Paris, 1919, c. 270, n. 1) écrit, au sujet d’une difficulté soulevée par le droit d’asile en 1386-1387 : « L'église paroissiale… d’Aubervilliers jouissait donc encore à cette date du droit d’asile ».
2. Parlement de l’octave de la Chandeleur 1265-1266, Om, t. I, p. 631, cité p. 258, n. 2.
Articles baïllés en la Cour par le chapitre de Notre-Dame au sujet d’une violation d’asile (x1v® siècle) : « Item que les diz doyen et chapitre sont et ont esté en bonne possession et saisine et par temps souffisant d’aguerre saisine et par privilège de Roy de France, que toutes foiz que aucune personne, de quelque condition que elle soit, froisse, brise ou viole l’immunité, franchise ou liberté de l’église ou du cloistre dessus dit ou d’aucun de euls, ou il fait force et violence, il doit paier et rendre aus diz doyen et chapitre et à la dite église cent livres parisis.. », A.N., L 464, n° 30.
Le curé de Saint- Etienne des Grès reprochait, en 1353, aux officiers de Fabbaye de Sainte-Geneviève d’avoir enlevé un malfaiteur du cimetière de son église ; ceux-ci répliquèrent qu’il s’agissait d’un lieu profane « per quod consuetum fuit hactenus et est si et quotiens super hoc casus acciderunt et accidunt et dictis majori et ejus servientibus placuit sive placet quoscumque prisionarios ducere absque eo quod unquam temporibus retroactis per dictum curatum aut ejus predecessorem impedimentum oppositum extitisset licet casus pluries super hoc evenerunt » (23 août 1353), X2A 6, f9 439;
‘Deux malfaiteurs accusés d’avoir violé le droit d’asile de la cathédrale de Reïms (cf. p. 302, n. 5) répondent « quod dictum claustrum, prout se -comportat, est locus privatus prophanus et publicus sine franchisia et sine immunitate quacumque in quo gentes nostre capere consueverunt et arrestare malefactores et omnia expleta jurisdictionis exercere » (16 août 1365), X1A 19, fo 88 ; VARIN, op. cit., t. III, p. 296.
7 février 1365, X1A 19, fo 120 ve, cité p. 294, n. 5.
Le chapitre de Meaux reprochaït, en 1379, au bailli de Meaux d’avoir arrêté un délinquant dans une dépendance de la cathédrale, jouissant du droit d’asile ; le baïlli se défendit ainsi : « Dicebant insuper quod nos ratione domanii nostri regii jus habueramus et habebamus faciendi logias sive domusculas contra muros dicte ecclesie etiam infra inclavaturas pillarum extra clausuram ipsius ecclesie edificatorum prout eandem clausuram se pretendunt dictasque logias sive domusculas ad locagium tradendi et commoda inde pertinentia nobis applicandi. Ac de hoc fueramus et eramus in bona possessione et saisina pluriesque fuerant ibidem logie sive stalla vel domuscule quibus mercerii suas merces vendebant de quibus emolumenta tanquam nobis pertinentia fuerant ad commodum nostrum pacifice levata ac in eodem loco fuerat placitatorium nobis contra muros dicte ecclesie appodiatum vel is conjunctum, in quo fiebant quorumcumque personarum capciones et
Ces allégations des parties ne suffisent pas toujours à convaincre les magistrats, qui envoient alors sur place des commissaires, à l’effet de vérifier la matérialité des faits en reconstituant l’acte de violation prétendu et en enquêétant. auprès des habitants sur la saisine alléguée 1.
alia expleta in exercitio justitie consueta quequidem logie seu domuscule: una cum dicto placitatorio propter fortificationem dicte ecclesie demolite fuerant et amote et adhuc in intermediis ipsorum pillarum certum stallum existebat, quod ad commodum nostrum titulo locagii tenebatur. Jus nostrum et alte justitie nostre in hac parte ostendendo et possessionem nostram continuando in dictisque logiis seu domusculis et stallis quamplures persone conjugate et non conjugate suas tenuerant mensiones ac ibidem servientes nostri regii adjornamenta, executiones et alia expleta justitie palam et publice fecerant, videntibus et scientibus ac non contradicentibus decano: et capitulo predictis et, licet dicti decanus et capitulum pro eorum voluntate seu utilitate certam clausuram ac certum portale et hostium in loco ubi dictum Guillotum captum fuisse protendebant fieri fecissent, in ipso tamen loco dici non poterat immunitas cum dicta clausura inter duorum medium pillarum hujusmodi extra dictam ecclesiam longius seu remocius se protendentium contineret.… » (23 août 1379), X2A 9, fo 181 vo,
Les religieux de Saint-Pierre d’Abbeville, se plaignant d’une violation d’asile, disent qu’ils sont «en possession et saisine et ont droit que maire ne eschevins, ne autres de la ville ne puent venir à leur église, par espécial assemblée de gens d’armes, ne pour sommer ne autrement, et de ce a esté autrefois contesté entre les parties, et fut accordé entre eulx que ils ne pourroient venir sommer jusques à ce que ils avoient congié du Prieur et Couvent. selon la teneur de la composition et se autrement viennent peuvent clorre la porte et la tenir close … » (25 janv. 1400-1401), X1A 4785, fo 55 vo.
8 août 1416, X1A 61, fo 235 vo, cf. p. 292, n. 2.
Les religieux de Saint-Maurice de Senlis reprochent à leur évêque d’avoir saisi deux délinquants dans leur cloître : « Le cloistre est contre l’église et juxta ecclesiam et habet idem privilegium sicut et ecclesia. À ce que c’est lieu prophane, dit qu’il n’est pas vray, mais est locus sacer et religiosus et y enterre l’on les religieux quand ils trespassent… »; mais l’évêque réplique : « N’est le lieu en immunité et y joue l’en chacun jour à la paulme.. Si est le lieu prophane où on prent les crimineux, car c’est la Court du Roy où on mène les prisonniers » (31 janv. 1485-1486), X1A 4827, fo 89 vo,
Lettres Patentes de François Ler (17 déc. 1521), citées p. 309, n. 1,
1. Le magistrat de Saint-Omer ayant, en 1373, fait enlever un réfugié de l’abbaye de Saint-Bertin et un conflit s’étant élevé entre l’évêque de Thérouanne et les échevins de Saint-Omer, un accord fut conclu en présence du. roi Charles V ; mais les deux parties, n’ayant pu s’entendre sur la détermination du lieu de l’arrestation, nommèrent deux arbitres pour trancher cette question de fait ; Arch. du Royaume de Belgique, n° 974 des Cartons et Ms. fo 101, cité par Proosr, Loc. cit.
L’abbé de Saint-Rémi de Lunéville s'étant plaint d’une violation, Charles, duc de Lorraine, ordonna, en 1415, à Collignon de Ludres, baïlli de Nancy, assisté de deux secrétaires, « de aller audit lieu de Lunéville pour savoir par les bourgeois et prodommes de ladite Lunéville comment que on debvoit et avoit usé d’icelle franchise. Au commandement mondit seigneur, my et les dessusdicts. en allymes audit lieu de Lunéville et fismes appeller: tous les bourgeois et la plus grant partie de la communaulté... auxquels. fut dit, interogé et demandez sur le serment qu'ils avoient à leur seigneur et a leurs fauttes qu’ils deissent quel usaige de franchise l’on avoit usez d’avoir dans ladite englise Sainct Remey et appartenances d’icelle… Lorsqu'ils bourgeois et communaultés tous ensembles respondirent sens débat que ladite englise Sainct Remey de Lunéville avoit telle franchise tant par exemption qu’ilz eurent avent comme aultrement que nulz tant pour cas de crime, de debtes ne pour aultres quelconques obligations que yroit en.
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Le pouvoir royal exerçait ainsi un contrôle très étendu sur la question de la détermination des lieux d’asile ; s’inclinant cependant devant les définitions canoniques et les privilèges des églises, il ne pouvait guère opérer les importantes restrictions ! qui furent réalisées dans d’autres pays ? : en principe, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le droit d’asile appartint aux lieux sacrés 8, et il fut plus facile au pouvoir royal de le vider de son contenu que de le supprimer directement.
Sa décadence fut accélérée par la confusion qui se produisit souvent, grâce au nom vague d'immunilé#, avec les droits
franchise et fugitif dans l’englise dudit Sainct Remeig, cemytière et en toutte la closure … de ladite englise ne peoit ne debvoit estre pris ne arresté … » A.D. Meurthe-et-Moselle, H 1505.
Affaire du droit d’asile des Jacobins de Beauvais (cf. p. 299, n. 7) : « Appoincté est que les parties auront commission adressante aux prévost de Paris, baïllifs de Meaux et Amyens ou leurs lieutenans et aussy au baïilly de Senlis ou son lieutenant à son siège de Chaumont, pour informer vocatis vocandis si le lieu où les prisonniers ont esté prins est lieu sainct et aussy de la manière de l’exploict faict. » (23 nov. 1490), X1A 8321, f° 15 vo.
Ayant reçu une supplique du prieur de Notre-Dame de Dielpéril-lès- Térouelles, demandant réparation pour une violation du droit d’asile du prieuré de Saint-Jean des Bonshommes d’Avallon, revendiqué sur un territoire très étendu (cf. p. 309, n. 1), François I°r, le 17 décembre 1521, nomma trois commissaires chargés de faire enquête pour savoir si le lieu indiqué était vraiment un lieu d’asile. A.D. Yonne, H 859. x
Enquête sur le franc-régaire de l’évêché de Rennes (1532), citée p. 309, DS
1. C’est ce qui rend invraisemblable le récit d’anciens auteurs (GUYOT, Répertoire de jurisprudence, t. I, Paris, 1784, p. 663 ; nouvelle éd. par MERLIN, t. L, Paris, 1827, p. 503 ; les premières éditions du Nouvel abrégé chronologique de l'Histoire de France de HÉNAULT (Paris, 1744, par exemple) n’en font pas mention, au contraire des éditions plus récentes : éd. Michaud, Paris, 1855, p. 166), accepté par WALLON et BEAUREPAIRE, d’après lequel Louis XII aurait, en 1515, privé du droit d’asile par voie d’autorité Notre-Dame de Paris, l'Hôtel-Dieu, Saint-Jacques de la Boucherie, Saint-Merri, l’abbaye de Saint- Antoine, les Grands Augustins et les Carmes de la place Maubert. L’ordonnance qui serait ainsi intervenue ne se trouve dans aucun recueil ; il se peut qu il y ait eu une confusion avec une ordonnance du 20 déc. 1512, citée p. 433, he2e -
2. Le conseil de la ville de Rothenbourg, en Franconie, par exemple, déclare sans valeur le droit d’asile en 1406; WERMINGHOFF, Gesch. der Kirchenverfassung, t. 1, Hanovre-Leipzig, 1913, p. 286.