‹ Le Droit d'AsileChapitre 229 sur 365 · Cf. p. 430 et suiv · texte numérisé non relu

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4. Les inununités de Notre-Dame de Paris sont placées sous la garde spéciale du roi qui jure solennellement, après son couronnement, de les respecter et de les défendre ; La description historique des curiosités de l'Eglise de Paris, par GUEFFIER (Paris, 1763, p. 275), mentionne : « Au Trésor, un livre de vélin, co ntenant le serment fait par Charles VIII le 5 juillet 1484, entre les mains de Louis de Beaumont, évêque de Paris. jurant de... garder les immunités et privilèges de l'Eglise de Paris et des églises en dépendantes »; cf. aussi A.N:, K 36, n° 6.

La deuxième partie du xrv® siècle vit se dérouler un long procès entre le

de justice et avec l’exemption monastique ! ; invoqué à l’appui de privilèges contre lesquels luttaient le pouvoir royal et l’autorité des évêques, il subit le contre-coup de l’affaiblissement des justices particulières et des violations fréquentes de l’exemption.

Le territoire jouissant du droit d’asile est souvent soumis, en même temps, à des droits de justice 2. Les clercs les tiennent parfois de concessions particulières ou d’autres titres réguliers ; ils les exercent aussi grâce à une lente transformation du droit de percevoir des amendes au cas de violation de la paix de l’église, conféré par les anciens privilèges royaux où pontificaux d’immunité ou de protection 5; ils les invoquent enfin, lorsque le droit d’asile n’est pas respecté, à cause de la tendance naturelle qu'ont les plaideurs à invoquer deux arguments au lieu d’un seul. Le droit d’asile se distin-

Le

prévot de Paris et le chapitre de Notre-Dame au sujet de l’immunité du cloître, c'est-à-dire la justice du roi sur le cloître et l’assujettissement au guet des sujets de l’église (A.N., X 1 A, 41, f° 13 vo ; LL 107, 108a, 109a, 526 etc.

Les jurats de Montdidier condamnent à une amende, en 1290, des malfaiteurs qui ont blessé un bourgeois de la ville « frangendo pacem et immunitatem communie dicte ville » ; Ozrm, t. IL, p. 310.

1. Le mot immunité désigne parfois l’exemption; cf. un conflit entre Saint-Germain des Prés et l’évêque de Paris, relaté par TANON, Justices, p. 204.

2. L’évêque de Paris et le chapitre de Notre-Dame se disputèrent pendant plusieurs siècles la juridiction sur l’église de Paris (les divers épisodes de la lutte se retrouvent dans le Cartulaire de Notre-Dame, t. III, p. 246 (1272), 378 (1273)... ; un accord fut conclu le 5 novembre 1335 ; l’évêque exerce la justice sur l’église, sauf le chœur ; le chapitre, sur le chœur, le cloître et le Parvis, aucune des deux parties ne pouvant faire une arrestation dans la justice de l’autre (Cart., t. III, p. 270). Déjà auparavant (vers 1285), le chapitre avait affirmé que « si clerici qui deliquerunt in jurisdictione domini Parisiensis episcopi intrent claustrum Parisiense, non debent episcopo seu ejus officiali restitui, sed per capitulum pugniri et justiciari, licet gentes episcopi sequantur eos » (Cart., t. III, p. 441) ; l’évêque ne l’acceptait pas volontiers et, un clerc ayant été saisi en 1389 dans le cloître par des sergents royaux, le chapitre réclama le prisonnier comme ayant été saisi dans sa juridiction et l’évêque fit de même parce que le délit avait été commis dans la sienne (Cart., t. III, p. 283) ; cf. aussi p. 381, n. 1.

L'église Saint-Merri avait, au xrrre siècle, la haute justice sur toute sa seigneurie ; elle l’abandonna au roi moyennant indemnité en 1273 et ne se réserva que la haute justice sur son cloître : Livre des métiers du Chatelet, fo 461, cité par TANON, Justices, p. 297 et suiv.

Extraits des Arch. de l’officialité, écrits en 1442 par l’official, sur l’ordre du Cardinal de Luxembourg, archevêque de Rouen, pour constater le droit de juridiction exercé sur les clercs et les autres personnes pour des délits commis dans l’aître de la cathédrale : A.D. Seine-Inférieure, G 1886.

Cf. aussi p. 362, n. 1et BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 120 et suiv.

3. Le chapitre de Notre-Dame avait obtenu de Lothaire, vers 982, une charte d’immunité classique sanctionnée par une peine de 600 sous (Cart., t. [, p. 273) ; en 1200, Philippe confirma la «libertas et immunitas» de l’église et du cloître, en la sanctionnant d’une amende de 100 livres (GALL TRE P. 283), fréquemment appliquée (cf. p. 303, n. 2).

gue, en principe, des droits de justice en ce qu'il ne produit qu’un effet négatif ; mais ceux-ci ont pour les clercs l’avantage d'être plus étendus et surtout de s'opposer directement aux prétentions séculières contraires : la preuve de la saisine des droits de justice leur paraît plus sûre et plus efficace que l’allégation du droit d'asile ?.

Ils peuvent s'exercer sur un territoire plus large et notamment sur l'ensemble de la clôture des établissements religieux É

1. « Inquesta facta ad sciendum utrum capitulum Attrebatense consueverit arrestare homines de communia Attrebatensi in atrio Beate Marie Attrebatensis pro debito, ad conquestionem alicujus : rubrica non probatur » (1261), Or, t. I, p. 144.

« Inquesta facta... super discordia mota inter comitem Suessionensem … et canonicos Sancti Petri in parvisio Suessionensi…, super eo quod dictus comes dicit contra dictos canonicos quod debet habere justitiam latronis, quando captus est in treffundo ecclesie Sancti Petri apud Suessionem, ubicumque captus sit in dicto treffundo ibidem ; et paratus est probare dictus comes se et antecessores suos usos fuisse, a tempore a quo non extat memoria, justitia predicta. Quod dicti canonici penitus diffitentur, asserentes quod dictus comes non habet justitiam latronis in treffundo ecclesie predicte nec aliam justitiam ibidem. Imo ipsi habent in treffundo dicte ecclesie et justitiam latronis et omnimodam aliam justitiam ; et parati sunt probare se usos fuisse justitia predicta in multis casibus, et allegant pro se jus commune, ea ratione quod treffundus est ipsorum canonicorum. Per inquestam istam, nichil probatum est pro ipso comite, per quod ipse sit in saisina justitie Jatronis.… nichil etiam probatum est pro ipsis canonicis… Quia tamen dictus latro captus fuit in treffundo Sancti Petri, reddita fuit saisina ipsius latronis predictis canonicis Sancti Petri » (1263), Oum, t. I, p. 184.

« Lite mota coram baillivo Silvanectensi inter Procuratorem Templi... et majorem et juratos ville Silvanectensis.… super eo quod, cum dictus procurator.…. proposuisset quod ipsi, in domo dicti Templi, in dicta villa situata, quandam mulierem, in dicta domo vinum vendentem ceperant et eam de dicta domo extraxerant.…. contra libertatem dicte domus cum, ut ipse dicebat, dictum Templum esset et fuisset, a tempore sufficienti ad bonam saisinam acquirendam, in saisina tenendi dictam domum liberam et quittam ab omni juridictionis exercicio contra majorem et juratos predictos, quare petebat dictus procurator.…. dictum Templum et domum praedictam.… ressaisiri et dictum Templum in sua saisina custodiri… » ; le Parlement reconnut sa prétention (1315), Oum, t. IT, p. 957.

Articles baïllés en la Cour par le chapitre de Notre-Dame, protestant contre une violation : « … Item que les diz doyen et chapitre. sont et ont esté en bonne saisine et possession d'avoir toute justice haute, moyenne et basse, espirituelle et temporelle, en leur dite église et en leur dit cloistre.. » (xrve siècle), A.N., L 464, n° 30.

Plainte du chapitre de Reims (1365), citée p. 302, n. 5; cf. aussi p. 355, n. 4, p. 376, n. 4 et p. 381, n. 1.

2. « Inquesta facta... super contentione que vertebatur inter abbatem et conventum Columbenses, ex una parte, et comitem Carnotensem, ex altera, super justitia de Villaribus in Belsia ; videlicet ad sciendum qualiter abbas et conventus predicti usi sunt ibidem dicta justitia : comes non probavit quod usus fuerit justitia in domo abbatis et conventus de Columbis.… quare fuit dictum quod ipse reddat ipsis abbati et conventui unum latronem, quem ipsi detinebant in dicta domo, quem idem comes, contra voluntatem eorum, abducit de dicta domo et morabitur abbas in saisina justitie » (1262), Or, t Lpd7t.

« Abbas et conventus Sancti Victoris Parisiensis, asserentes se habere intra clausuram murorum abbatie sue predicte omnimodam jurisdictionem

qui ont quelquefois des dimensions considérables : le cloître de Notre-Dame de Paris, au XIVe siècle, était traversé par trois rues et contenait dans son enceinte trois églises et trentesept maisons Canoniales, qui n’étaient pas toujours occupées selon les prescriptions canoniques 1, Mais, lorsque ces droits de justice sont contestés, les clercs invoquent, à l’appui de leurs prétentions, le droit d’asile qu’ils n’hésitent pas à faire sortir de son champ d’application normal. Le prieur des Bonshommes de Craon prétend en 1486 que «icelui prieuré avecques les maisons, circuis, terres et appartenances ainsi qu'il est cloux de foussés est lieu de franchise et que … toutes personnes estant en iceulx lieux . seroient gardés et deffendus comme s’ils estoient en l’église »2. De même, en 1521, Edmond Truchart, religieux de l’ordre de Grandmont et prieur du prieuré de Notre-Dame de Dielpéril-les-Terouelles, prétend

altam et bassam, conquerebantur de preposito Parisiensi super e0 quod, cum ipsi, ut dicebant, Symonem de Sancto Ferreolo intra dictam clausuram cepissent et incarceratum in prisione sua tenerent, pro suspectione homicidii… intra clausuram predictam … perpetrati, dictus prepositus vel gentes ipsius de carcere.et domo ipsorum religiosorum extraxerunt, quare petebant dicti abbas et conventus se de dicto Symone resaisiri ;.… dictum fuit. dictos religiosos de predicto Symone esse resaisiendos » (1306), Ori, t. III, p. 161.

Conflit entre le maire et les jurats de Compiègne et l'abbé de Saint- Corneille au sujet de la justice «in curte et clausura dictorum religiosorum.… maxime in casu latrocinii » (1311), Oz, t. IL, p. 537.

1. Des laïques : serviteurs, parents. des chanoines y habitent ; à plusieurs reprises, on est obligé d’y interdire la présence de femmes et l'installation de tavernes ; cf. GUÉRARD, Cart., Préface, p. CVIII et suiv. LS D 338 CARTE p. 421 ; TANON, Justices, p. 129.

2. Sentence de René Mauviel, sénéchal, donnée en l’assise de Craon le 25 novembre 1486 : « En la requeste que nous faisoilt aultrefois et aujourd’huy en la court de céans frère Jehan du Bois, prieuret procureur suffisamment fondé pour le prieuré des Bonshommes ès foretz de céans… et disoit que iceluy prieuré avecques les maisons, circuis, terres et appartenances ainsi qu’il est cloux de foussés est lieu de franchise et que pour la fondacion, doctacion ou anxienne augmentation d’icelluy lieu avoit esté donné aux religieux de l’ordre de Grantmont par les prédecesseurs, seigneurs et barrons de ceste terre ét seigneurie franchement, et mesmement par nostre sainct père le Pape avoit esté donné aus dis religieux que en icelles chouses et par tous les autres lieux, prieuré et maisons dudit ordre, franchise, liberté et muniment à toutes personnes estans en iceulx lieux que ils estoient et seroient déffendus que nul justicier ne aultre ne les pourroit prendre par justice, durant qu'ils seroient au dedans du circuit des foussés d’iceulx prieurés et tout ainsy seroient gardés et déffendus comme s'ils estoient en l’église. Et lesquels privilèges avoient esté confermés par les rois trespassés… ». Le sénéchal, désireux de ne point se compromettre, n’ordonne pas la réparation de la violation de l'asile, mais déclare que «se sera sans préjudice des droits dudit prieuré et sans qu’il porte conséquence ne préjudice pour l’avenir ». Bibl. d'Angers, Ms. 856, publié par de FArcy, Cart. et Obit. du Prieuré des Bonshommes de Craon, Laval, 1907, n° 156, p. 94. Ce cartulaire ne contient aucun des actes sur lesquels s’appuie la prétention du prieur ; on y voit seulement que Maurice de Craon a fondé ce prieuré en 1193 sur un terrain clos de fossés qu’il lui a donné en aumône (p. 9) et qu'Amaury de Craon, en 1224, a confirmé et garanti à ce prieuré toutes ses possessions (p. 18).

qu'autour du prieuré de Saint-Jean des Bonshommes d’Avallon, dépendance de son établissement, s'étend «certain grant territoire. en grands bois, buissons, terres laborables comme aultres … divisé et limité de grands foussez … circuyant l'édifice, chappelle, clousture, maisons et granges dudit lieu, lequel territoire et clousture selon sa largeur et estandue ainsi divisée par lesdits foussez est lieu d’immunité, franchise et liberté d’esglise, tel tenu et repputé par temps excédant la mémoire des vivans »!. Il en est de même du franc-régaire qui donnait, dans les cités épiscopales bretonnes, un privilège analogue au droit d'asile à une importante portion de la ville, groupée autour du manoir de l’évêque et de la cathédrale ?. Le procureur général devant la chancellerie et conseil de Bretagne ayant contesté l'étendue du franc-régaire de l’évéque de Rennes, une enquête fut menée en 1532 pour en préciser les limites et elle révéla qu’à cette époque tardive, loin d’être théorique, ce privilège obligeait les sergents royaux à prendre de curieuses précautions dans la conduite des prisonniers à l’intérieur de la ville de Rennes *.

1. Lettres patentes de François Ier (17 déc. 1521) : « Reçeu avons humble supplication. de Edmond Truchart...» qui déclare que lui et ses prédécesseurs ont toujours « joui paisiblement et possédé sertains droits sur le prieuré de Saint-Jean des Bonshommes d’Avallon.. et mesmement que à cause de ladite maison des Bonshommes dudit Avallon lui touchoit et appartenoit certain grant territoire à l’environ . en grands bois... excédant la mémoire des vivans. Et à ceste occasion tous les manans demeurans et résidans dedans la dite clousture et territoire de ladite maison desdits Bonshommes et pareillement tous estrangiers élargiz et poursuys de crime capital envers justice qui pour aucungs cas par eulx commis et perpétrés se seroient retraicts’ dedans la dicte clousture et territoire doibvent jouyr et user de ladite immunité et liberté ecclésiastique tellement que daucungs iceux estant dedans icelle clousture et territoire n’en peuvent licitement estre extrahez faicts prisonniers ne mis hors par aucune puissance de justice laye et aultres personhes layssant le congié … et permission dudit opposant et dudit ordre, les sollempnités de droit en ce faisant observées et gardées », A. D. Yonne, H 859.

2. L'évêque de Saint-Malo, par exemple, est jusqu’à 1152 seul seigneur de sa ville et de son diocèse ; c’est son régaire, qui, à cause de la concurrence du chapitre, se restreint à plusieurs manoirs « de franchises et immunités », BRICE- PEYNAUD, Histoire des privilèges de Saint-Malo, thèse, Rennes, 1931, p. 27,

3. « De tout temps, lit-on dans cette enquête, il était tenu pour chose commune et notoire audict Rennes que le tour du cireuyt du dehors desdictz église, cymetière d’icelle et dudict manoir épiscopal, d’iceluy costé jucq au ruxeau et my-pavé de ladicte rue de la Cordonnerye, dempuix la grande porte dudict manoir, tirant amont celle rue jucques au coign et entrée d’une petite rue appelée la rue Sainct Guillaume... a esté et est de toute antiquité et temps immémorial lieu de franchise et immunité ; et qu’il n’est permis ne loisible à aulcuns juges ne officiers de court et juridection siculière prandre ni faire aprehender de corps aulcunes personnes estans oudict déport et circuyt, tant ès maisons y estantes que sur lesdictes rues et pavez, dempuis le milieu et ruxeau desdictes rues, du costé devers lesdictes églises, cymetière et manoir épiscopal et en touz les endroictz desdites methes ; quel circuyt il qui

Encore plus net est le cas des sauvetés et des minihis, dont nous avons indiqué l’origine et la nature juridique *. De nombreux documents nous renseignent sur les sauvetés bordelaises, qui semblent avoir survécu à toutes les autres : au XVe siècle, de nombreux malfaiteurs s’y réfugient encore ? : ils se présentent au chef de l'établissement ecclésiastique, centre de la sauveté, et requièrent « franchise et sauveté »°. Pour faire respecter ce privilège, les clercs l’assimilent au droit d’asile4: celui-ci étant fort diminué au XVIE siècle, ils replacent, à partir de ce moment, les droits de la sauveté dans son cadre normal, celui de la justice ÿ, mais ils ont de la peine à les défendre contre les attaques du pouvoir séculier f.

parle a ouy de tout temps nommer et appeller, tenir, censer et réputer notoirement et publiquement le franc régalle dudict seigneur evesque de Rennes et de ladicte église kathédralle et chappitre d’icelle et que ainsi a esté et est gardé et observé de temps immémorial ».

Les témoins recontèrent également « avoir veu par plusieurs foiz, à divers jours et ans, plusieurs sergens de la court de Rennes... conduisans et menans aulcuns prinsonniers, détenuz d’auctorité d’icelle, à la tour appelée la Tour Duchesne... ou les conduisans d’icelle tour à l’auditoire de ladicte court de Rennes, faire aller et marcher les dictz prinsonniers par sur le pavé de ladicte rue de la Cordonnerie de l’autre costé que celuy devers ledict manoir épiscopal, appelé le Franc Régalle, et disoit l’on et estoit le commun dict des gens qui ce leur voyont faire que c’estoit pour doubte et crainte que avoint lesdictz sergens que ceulx prinsonniers eussent passé et prins franchise oudict costé de pavé devers ledict manoir », DELABIGNE-VILLENEUVE, Du droit d'asile en Bretagne au Moyen âge, Mém. de la Soc. Arch. du département d'Ile-et- Vilaine, 1861, p. 198.

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