BINDSCHEDLER, 0p. cit., p
4. Les chanoines de Meaux racontent qu’un malfaiteur « predictam eccle- Siam Meldensem intraverat et franchisiam seu immunitatem ipsius ecclesie, gladio et cultello suis depositis et penes matricularios ejusdem ecclesie more solito traditis, pecierat et requisierat » (23 août 1379), X2A 9, fo 181 vo.
5. « Cum Arnauldus de Furno et Franciscus Vincentiüi, servientes curie episcopalis, missi fuissent auferre arma quibusdam malefactoribus qui confugerant ad immunitatem ecclesie et monasterii Fratrum Heremitarum S. Augustini Montepessulano et infra septa ejusdem monasterii, et propterea nonnulli fratres dicti ordinis, ausu temerario, infra ecclesiam.. dictum Franciscum verberasse dicerentur... et ex hoc quatuor ex ipsis fratribus dicti ordinis essent arrestati in curia episcopali Montispessulani.. ». Le prieur obtient leur restitution, « offerens se paratum permittere, et se et successores suos obligare, quod in futurum curiales seu servientes dicti domini Magalonensis episcopi non impedirentur, quominus infra ecclesiam et monasterium predictum.. possent libere malefactores…. perquirere et eorum arma et bona et ipsos capere et extrahere, pro sue libito voluntatis » (1334), Cart. de Maguelonne, éd. Rouquette, t. V, Montpellier, 1923, p. 508.
6. BoUTEILLER, Somme Rural, II, 9 : « Item fut dict par arrest en cas de contemner l'Eglise d’entre les enfants de Pierre Touppet… qui pour certain délict par eux faict se tenoient à refuge en l'Eglise Sainct Pierre en Tournay, et là venoient armez et embastonnez grandement à l’huis de l'Eglise apparans et monstrans leur faict, le juge royal leur fit oster leurs armures, et les print et emporta. Tout veu, il fut dict que le juge royal le peut et doit faire en tel cas, et non autres : car qui de l’immmunité de l'Eglise se veut aider, humblement le doit prendre et soy garder. », p. 1270.
7. Des sergents du Chatelet, ayant surpris des écoliers participant à une rixe, en arrêtèrent un; « un autre escolier tenant en sa main une espée nue souillée de sanc se bouta en l’église (Saint-Merry) et, combien que les sergens n’eussent pas intention de prainre les personnes des escoliers qui estoient en franchise, toutevoyes il leur leisoit entrer l’église et oster les armes à ceux qui estoit armé en l’église pour ce faire y entrent. » (12 août 1376), X1A 8300A, fo 118 ve.
Le procureur du roi rapporte qu’un malfaiteur s’étant bouté en franchise aux Carmes de Paris, un sergent, qui le poursuivait, « requist à plusieurs
sent formellement ces derniers à désarmer les malfaiteurs venus en asilef.
Alors que le droit canonique interdit même aux clercs de prendre leurs repas et leur repos dans l’église ? et que l’aître a souvent fait place au cimetière, s’est restreint ou à disparu devant la poussée des maisons qui enserrent les sanctuaires urbains, le problème de l'installation matérielle des réfugiés se pose. La qualité du réfugié et la gravité de ses crimes commandent l'attitude à tenir envers lui : les chanoines de Rouen défendent, en 1528, à Guillaume de Bourges, de rester dans la chambre de l’horloger de la cathédrale et l’obligent à demeurer dans le cimetière; la chambre d’un marguillier est, au contraire, mise, en 1406, par le chapitre de Notre-Dame à la disposition d’un écuyer présentant des garanties 4 On oblige parfois les malfaiteurs à rester pendant le jour dans l’église même *, où la surveillance des marguilliers peut s'exercer plus facilement ; la nuit, au contraire, pour les priver de l’accès du sanctuaire, les clercs les placent,
des religieux qu’ils lui ouvrissent pour avoir les armes qu’il portoit... mais onques ne lui vouldrent ouvrir, disant que pour commandement qu’il feist ils n’en feroient riens. Dist oultre le procureur du Roy que naguères un prestre Escot avoit batu et navrez IL escuiers et estoit entré à franchise au Carme et après information faicte maître Nicholas Bartin, examinateur du Chastellet de Paris, ala au Carme.. et là fist commandement au prestre qu’il lui rendeist ses armes », mais les religieux le jetèrent dehors. Les Carmes contestent les faits : « Onques ni ot rébellion, mais quant le sergent en la chaleur leur dist qu’ils lui ostassent les armes, les religieux respondirent qu’ils n’oseroient pour doubte qu’il ne se rebellast et que autrefois estoit avenu que pour ce que l’en vouloit oster les armes à un autre qui s’en estoit fouy pour humanité avoir, sanc avoit esté répandu sur leur autel, dient que le lendemain ils ostèrent les armes audit Jehan » (23 juin et 13 juillet 1391), X1A 1475, fo 275 vo et 290.
1. Art. 390 : « Item, s’il fust ainsi que X ou XII, tant du plus que du moins, eussent tué ung homme ou deux, et ils veinssent tous armez en l’église, ilz seroient francs, mais la justice y pourroit venir et leur hoster et emporter leurs armures sans en parler à quelque personne et pour ce ne seroit point l’église violée ne interdite », éd. Tailliar, p. 193.