Dist. XLII, c
3. A.D. Seine-Inférieure, Reg. Cap. de la Cathédrale, cité par BEAUREPAIRE, op. cit., 1855, p. 162.
4. Reg. Cap. de Notre-Dame, 20 décembre 1406 : « Placet dominis quod Johannes Demoy scutifer qui est in libertate et franchisia ecclesie habeat cameram matriculariorum ecclesie quamdiu erit in ecclesia, habita prius caucione Johannis de Bohaing, qui promisit ecclesiam et dominos ac matricularios reddere indempnitatem de quibuscumque dampnis interesse », A.N., LL 109 c, fo 619.
5. Reg. Cap. de Notre-Dame, 5 décembre 1432 : « Per deliberationem capituli ordinatum est quod ille socius qui pridie in vespere intravit ecclesiam.… et peciit libertatem ecclesie, quem prepositus Parisiensis requisivit, quod bene servetur et quod nullus locatur cum eodem et placet dominis quod more solito de nocte fuerit in loco qui dicitur Crastina et de die per ecclesiam, sed non per supra ejusdem ecclesie testudines », A.N., LL 113, p. 323.
le plus souvent, dans des chambres spéciales aménagées sous les voûtes ou dans les tours de l'église! À Notre-Dame, ce lieu, appelé la Crastine, était aménagé dès le XIVe siècle ? et déjà les chanoines se plaignaient que les marguilliers y’ cachassent des malfaiteurs à leur insu 8; on trouve également des chambres à Saint-Merry 4, à Saint-Jacques de la Boucherie 5, ete. Ce système permet {de séparer les réfugiés 5 — car il n’est pas rare d'en trouver en même temps plusieurs dans une église et il faut éviter entre eux les rixes possibles — et de les mieux protéger contre les tentatives de violation 7.
Pour juger la vie que menaient ces réfugiés dans les églises, il ne faut guère s’attarder aux suppliques qu’ils adressaient au roi pour obtenir des lettres de rémission ; il n’y est question que de vie triste, misérable et lamentable, alors que tout autre est souvent la réalité. S'ils sont pauvres, ils sont nourris par l’église 8, qui se charge également de leur sépulture, s’ils