‹ Le Droit d'AsileChapitre 257 sur 365 · Cf.p. 420, n · texte numérisé non relu

Cf.p. 420, n

2. « Ad nostrum nuper pervenit auditum quod cum Hannetus li Riques. paratis insidiis et proditorie Hannetum du Trauloy murtro interfecerint, super quibus vox et fama contra ipsos laborare dicuntur, quod propter hoc dictus Hannetus li Riques se posuerat in gardia in dicta villa Insulensi in capella Sancti Salvatoris et ipso sic existente in dicta capella ibidem quendam valletum... invaserat, verberaverat et vulneraverat usque ad non modicam sanguinis effusionem... Et hiis non contentus plura alia maleficia et alios excessus enormes de die et de nocte in eadem capella et extra ipsam commiserit et talia et pejora facere non cessabat.…. » (20 avril 1336), X2A 3, fo 70.

3. BOUTILLIER, Somme Rural, 11, 9 : « Item dois encore sçavoir que qui par prodition ou pour argent ocecist ou faict occire un homme, il ne doit jouir d’immunité d’église et si il s’y traict, le cas trouvé estre vray, extraire l’en peut le juge lay qui la cognoissance en doit avoir », p. 1270.

Jean des MARESs, Déc. 4: «... Item elle ne garantit pas robeurs, ne murtriers de chemins par aguet apensé », Coutume de Paris de Brodeau, t. II, p. 560.

Les coutumes d’Anjou et du Maine excluent les coupables d’empoisonnement des puits, crime nécessairement commis per insidias ; cf. p.347, n. 4.

CHASSENEUZ, 0p. cit., €. 212 : « Adverte tamen quod in Gallia practicatur quod murtrarius ex proposito et per insidias, seu meditatus sicarius, quoniam dicitur de guet apensée, non gaudet immunitate.… ».

Boérrus, Qu. 109, p. 190 : « De triplici homicida qui gaudere non debet immunitate ecclesiae. Primo in eo qui occidit in ecclesia. Secundo in eo qui occidit veneno, quod est plus quam gladio. Tertio in eo qui alias proditorie occidit per industriam ».

4, BouTILLIER, Il, 9, p. 1277, cité p. 341, n. 4.

LA né

LA DÉCADENCE DU DROIT D'ASILE Sol

na à être traîné et pendu test, sans aucun doute, un des premiers qui ait admis l'exclusion de l'homicide de guet-apens. Gui Pape rapporte deux arrêts du parlement de Grenoble qui adoptent cette nouvelle solution dès le milieu du XVe siècle?. Contre Jean Ficrin, accusé d’avoir tué Guillaume d’Aubermont en 1459, on retient que le crime a été commis sub Spe immunilalis, mais aussi par guet-apens avec l’aide de bateurs à loyer $. Jacotin le Clerc et ses complices qui ont tué Jean le Roux per industriam et per insidias sont déclarés indignes de l’asile en 1460 4. En 1462, un homme accusé de

1. Le procureur du roi « dit que pour un jeu de dez que fist le Baudrain … à Regnaut de Gueny. il espia ledit Regnaut et le tua sur le chemin et par ce dit qu'il est espieur de chemins. Dit que environ la Noël derrenièrement passée il se acointa d’un compaignon qui demourait à Cambray nommé Gilet Malingre.. et fist tant ledit Baudrain audit Gilet parmi douze francs qu’il lui baïlla qu’il vint demourer à Saint-Quentin pour trouver manière de soy acointier du sire de Chiures pour le tuer. Et finalement ledit Gilet manda au Baudrain qu’il veinst à Saint-Quentin pour trouver ledit de Chiures le mercredi devant quaresme prenant derrenièrement passé. Auquel jour ledit Baudrain.. et plusieurs autres. vinrent au soir en l’ostel dudit Gilet à Saint-Quentin et y demourèrent jusques à lendemain à quatre heures aprèsmidi, à laquelle heure par l’espie dudit Gilet le sire de Chiures fut tué en Ja place en ladite ville par ledit Baudrain et ses diz complices lesquels se boutèrent en l’église des Jacobins en franchise, Dit par ce que dit est qu’ilz ne doivent point jouir de immunité de droit et par ce ont esté justement prins par le juge temporel... Milly pour le Baudrain dit que se le Baudrain a batu ses adversaires par espies… etc...» (21 mars 1395-1396). « La Cour, ayant oui les parties et vu le procès... ordonne que les trois accusés ne jouiront point de l’immunité » (15 avril 1396), X2A 12, fo 296 et 300 vo.

2. « In camera Consilii, in qua erant Domini Parlamenti. ac etiam Domini Camerae Computorum Delphin., videlicet. et ego, dum altercaretur de morte Robineti Alloze, castellani Voyronis, nuper in dicto loco Voyronis nequiter interfecti... fuit quaesitum, utrum dicti homicidae, qui sunt de praesenti in immunitate ecclesiae, debeant gaudere immunitate, et fuit Opinatum (nemine discrepante) et conclusum quod non deberent gaudere immunitate, cum dicti homicidae fuerint voluntarii, praepensatis insidiis, et quod debent capi et extrahi ab immunitate, per cap. 1, de homicidio.. It ita etiam inde fuit per judicem curiae communis Gratianop. observatum ad causam mortis Raymundi Fabri voluntarie etiam praepensatis insidiis interfecti, cujus homicida fuit extractus ab ecclesia fratrum Praedicatorum Gratianopol. et incarceratus.. die 6 Aug. 1457... Qua die fuit iterato deliberatum et conclusum inter Dominos Parlamenti, secum vocatis aliis in jure peritis praesentis civitatis, quod dictus judex communis bene processerat, dictum homicidam extrahendo a dicta immunitate ». Gui-Pape, Qu. 121, Lyon, 1607, p. 245; cf. aussi PAPoON, I, 1, 15. Ce dernier laisse voir encore quelques hé-itations.

INC: DEAN,

4. Jacotin le Clerc prétendait qu’il avait seulement voulu reprendre une femme que le Roux lui avait enlevée pendant qu’il était en prison et donner à celui-ci « deux ou trois souffletz ». Le procureur du roi raconte qu’en réalité le Clerc alla avec six ou sept complices à Saint-Marceau pour organiser l'affaire ; ils partirent vers la maison de le Roux ; mais, apprenant qu’il était à l’église, ils décidèrent de le tuer à la sortie et, pour ce faire, les uns allèrent près de l’église, les autres près de son hôtel; ils le frappèrent violemment et, le croyant mort, se retirèrent dans l’église. « Le Prévost de Paris a assemblé le conseil ou Chastellet, par délibéracion concordablement prise a

meurtre est extrait de l’église des Cordeliers de Meaux1. Trois écoliers coupables d’homicide prémédité sont arrêtés, en 1473, au couvent des Prêcheurs de Toulouse sur l’ordre du parlement ?. En 1477, les meurtriers de Petit-Jean, bourreau de Paris, tué par assemblée et de propos délibéré, sont enlevés des Céles'ins ?; la même année, c’est l’auteur d’un meurtre de propos délibéré et par trahison qui est extrait de l’église de Provins par le prévôt de cette ville 4 Jean Garnier, homicide de guet-apens, est arrêté en 1485 dans la chapelle du Gué de Mauny 5. Denisot Pierre est privé de l’asile, en 1492, pour avoir commis un meurtre « de guet-apens et propos délibéré par dessus l’asseurement de justice »6. Jacques le Roy est enlevé de même, en 1500, de l’église de la Ferté-Bernard 7. En 1514, le baïlli de Crépy en Valois saisit, à Saint-Jean des Vignes-lès-Soissons, Jean Linote, accusé d’avoir tué Henri Pourdel « de guet-apens, pensatis insidiis et prodilorie »8.

esté accordé qu’ils seroient extraicts. Et pour ce faire ont esté députez des commissaires et sergens du Chastellet qui se sont transportez sur le lieu pour les extraire, mais d’une croix le Clerc en abat trois des sergens et les autres a blessiez. Finablement ils ont estez amenez ou Chastellet et ont confessé le cas. Dit que Noel le Coq qui estoit à Saint-Laurent, doubtant qu’il ne joist de l’immunité, s’est mussé en une cave où il a esté pris et amené en Chastellet. Dit que la requeste de l’Evesque par laquelle il requéroit la restitucion de limmunité est incivile et desraisonnable et pour ce monstrer employe ce qu’il a dit et ne peuvent les défendeurs joir de l’immunité et a esté l’extraction bien et deuement faite, car l’omicide a esté fait per industriam et insidias ; aussi sont insidiatores itinerum, car ont fait la conspiration en ceste ville et le cas en chemin public, mais contra ecclesiam délinquèrent, car sont venus espier dedans l’église et au plus près d’icelle ont fait le cas, et ce a esté jugé par plusieurs jugemens.… » (2 sept. 1460), X2A 28, fo 335.

1. Le Nain, Registres criminels, Ms. 974 de la Ch. des Dép., fo 150.

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