Cf. p.339, n.2et
5. « Trahison et homicide mélé ensemble fait meurtre », Jostice et Plet, p. 290.
« Murtres si est quant aucuns tue ou fet tuer autrui en aguet apensé puis soleil escousant dusques à soleil levant, ou quand il le tue ou fet tuer en trives ou en asseurement », BEAUMANOIR, ch. 825, t. I, p. 429.
6. «.… ad capiendum Hugonem Talonem clericum qui vulneraverat mortaliter pensato murtro in via publica... », A.D. Alpes-Maritimes, H 1508.
accord, au lieu de se lancer, comme de coutume, dans la voie des sanctions canoniques !. En 1336, un malfaiteur est extrait de la chapellé du Saint-Sauveur de Lille par le baïlli royal, qui justifie cette arrestation en déclarant qu'il a commis un homicide paratis insidiis et proditorie et qu'il s’est rendu coupable de plusieurs autres crimes en sortant pendant la nuit de son refuge et en y revenant aussitôt ? : on n'ose encore invoquer le seul meurtre.
A partir des dernières années du XIV® siècle, la jurisprudence se fixe et déclare indignes tous les homicides par guetapens et, en particulier, les coupables d’empoisonnement, présumés avoir agi per insidias. Un arrêt du parlement de Paris de 1382 prive de l’asile l’auteur d’un meurtre commis de faict et advis appensé et sub spe immunitalis 4. Le Baudrair, accusé d’avoir tué deux personnes « par espie de chemin et per insidias » est arrêté, en 1395, dans l’église de Saint-Quentin ; son avocat « dit que, se le Baudrain a batu ses adversaires par espies, il n’a en rien mespris, car il se fait de jour en jour et toutes voies ceux qui le font joissent de immunité ; si dit que le Baudraïin en doit joir, car on ne treuve point qu'il ait violé l’immunité, ne qu'il ait commis cas pour quoy il ne doye joir de l’immunité » ; l’arrêt du parlement qui le condam-