‹ Le Droit d'AsileChapitre 261 sur 365 · Exemple de 1547, cité par DUMONT, op. cit., p · texte numérisé non relu

Exemple de 1547, cité par DUMONT, op. cit., p

2. L'’officialité de Cambrai déclare indignes, en 1503, des malfaiteurs qui, après une première tentative infructueuse, ont commis un meurtre prémédité. Arch. du Royaume Belge, Reg. 12704 de la Ch. des Comptes, cité par ProosT, op. cit., 1868, p. 231.

Edit de Philippe II de 1589 ; VAN ESPEN, 0p. cit., p. 77 et suiv.

3. Décision d'Henri VIII (1540), citée par RÉVILLE, 0p. cil., p. 39.

4. INNES, Scotland in the Middle Ages, 1860, p. 195: WESTERMANN, Encyclop. of Religion and Ethics of Hastings, Edimbourg, 1909, t. II, Vo Asylum, p. 162.

5. Loi d’Alphonse de Sicile : « Quantum ad ecclesias attinet, jus commune servetur, quo jure agrorum populatores, fractores itinerum, homicidae ex proposito quocumque in loco homicidium perpetretur, delinquentes in quavi specie delicti in ecclesia, prope ecclesiam aut contra ecclesiam.. ad ecclesias confugientes receptari prohibentur », GAMBAGURTA, Commentariorum de immunitate ecclesiarum in constitutionem Gregorii XIV libri VIII, Lyon, 1622, DT

Décisions du Sénat de Milan du 26 avril 1554, du 7 juillet 1561, de 1562... CLARUS, Opera omnia sive practica civilis atque criminalis, Lyon, 1672, Qu. 30.

6. Décision du conseil criminel royal d’Espagne du 27 octobre 1582, rapportée par PÉGUÉRA, 0p. cit., Qu. 6, fo 13 et suiv.

CovaRRUVIAS, Variarum resolutionum libri, Lyon, 1661, p. 202, affirme que l’application de cette règle est générale en Espagne.

7. Décition du conceil de la ville de Berne (1489); de la ville d’Embrach (1518) ; conflit entre l’abbaye d’Einsiedeln et le gouvernement du canton de Schwytz au xvi® siècle. BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 30, 45, 240 et suiv.

8. Alors que l'original, intact, se trouve aux archives de Tournai, on lit, dans le recueil des Ordonn. des Rois de France (t. V, p. 156 et suiv.), après l’article 24, la disposition suivante : « Quicumque hominem occiderit et ad ecclesiam confugerit, ecclesia ei garantiam conferre non poterit » ; CHOTIN, Histoire de Tournai et du Tournaisis, Tournai, 1840, t. I, P. 170, 180 et 215.

HovErRLANT (Essai chronologique pour servir à l’histoire de Tournai, Lille, 1806, p. 281) rapporte qu’en 1366 ou 1368 un synode tenu à Cambrai priva les homicides volontaires du droit d’asile ; deux homicides volontaires ayant été extraits de l’église Saint-Etienne de Tournai, l’official reconnut qu’on avait pu valablement les en tirer (1367) ; eod. L., p. 282.

Pie IT, en 1459, a, d’ailleurs, accordé aux habitants d'Anvers le droit de faire appréhender les homicides volontaires par leur écoutèle, même en lieu d’asile, pendant les foires de la ville ! ; les homicides de guet-apens sont exclus par Jules II dans sa lettre au roi d'Angleterre de 1504? et l’évêque de Cambrai autorise, en 1541, les magistrats du comté de Hainaut à les extraire sans intervention de l’official $.

Quelques décisions isolées déclarent également indignes les auteurs d’autres crimes graves. En 1312, Philippe le Bel décide qu’un templier ne saurait jouir de l’asile4 Un orfèvre accusé de fausse monnaie est extrait de l’église du Saint- Sépulcre et conduit au Châtelet en 15115. Les cas de rapt sont rares : dans un plaidoyer, en 1462, il est dit qu’on doit jouir du droit d’asile hormis deux cas, scilicel raplores virginum et aggressores itinerumS et, en 1513, Jean le Pimond, coupable de rapt, est déclaré par le parlement de Dijon indigne de la franchise”; en Angleterre, Henri VIII exclut les ravisseurs en 1540$. Il excepte en même temps les auteurs

1. PAPEBROCHIUS, Annales Antwerpienses, t. II, p. 43 ; ProosT, 0p. cit., 1867, p. 162 ; Hxscnivus, Kirchenrecht, t. IV, p. 395, n. 2.

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