Cf. cependant, pour la Belgique, p. 354, n
4. Reg. cap., 17 décembre 1483 : « Super facto homicide qui occidit unum hominem in Brya et fugit ad ecclesiam Paris. pro immunitate, conclusum fuit quod ipse debebat gaudere immunitate ecclesie et non debebat reddi curie seculari, actento quod non est publicus nec ordinarius insidiator et quod non commisit dictum crimen prope ecclesiam sub spe gaudendi immunitate ecclesie, licet dictum homicidium fuerat ex proposito deliberato, ut fertur », A.N., LL 123-124, p. 260.
5. Le procureur du roi « dit que Belot avoit en sa maison la sœur de sa femme âgée de 16 à 18 ans, qui avoit des biens ; à ceste cause, afin que sa femme lui succédast, délibéra tuer la dicte sœur et parla à un de la faire mener quelque part pour ce faire. Mais ne voult et lors ledit Belot mesme trouva façon de la mener près d’un estang... et il luy coupa la gorge et la jetta en l’estang ; dit qu’il fut prins prisonnier. fut condamné à estre exécuté ; depuis trouva façon de s’eschapper et s’en alla en l’église du Gué de Mauny.… et demanda franchise. Les officiers, voyans ledict meurtre de guet-apens et que luy qui estoit condamné s’estoit eschappé desdictes prisons, délibérèrent qu’il seroit extraict et le fut; mais l’évesque s’en est porté appellant ; dit qu’il ne soit à recevoir, veu le cas. ».
L’évêque répond : « A ce que le prisonnier avoit commis un homicide et quod non debet gaudere de jure civili et canonico, dit qu'entre les droicts il y a discrépance, car de jure civili il y a cinq ou six cas esquels quis non debet gaudere et de jure canonico in c. Inter alia et simil. et ne tiennent point les Docteurs, ne Hostiensis ne autres, que pour un simple homicide on ne puisse
de guet-apens est désormais toujours exc'u de l'asile par la jurisprudence séculière.
La même règle est appliquée dans le Barrois!, en Belgique?, en Angleterre #, en Ecosse‘, en Italie5, en Espagnef, en Suisse 7... et les habitants de Tournai, pour la mettre en pratique, n'hésitent pas, au XVe siècle, à falsifier la charte que leur a octroyée Philippe-Auguste en 1211%. Le pape
jouir d’immunité, si le diet homicide n’est faict près de l’église causa fugiendi ad ipsam et, au regard du c. 1. de homicidio…. il parle de l’excommunication, car le droit canon ne condamne homme à mort ».
Le procureur du roi « duplique et dit qu’il est bien fondé pour ce qu'il a dict : a ce qu’il y a des cas exceptez de droit civil et des cas exceptez de droit canon, dit qu'un homicide n’en doit jouir, mesmement quand il est faict de guet apens, allègue quant à ce le c.1, de homicidio. Les canonistes se veulent fonder sur ce mot contenu au c. Inter alia : quantumcumque gravia, et dient quod tales criminosi debent gaudere immunitate, mais y a différence inter gravia et graviora et enormia ; or le cas qui s’offre est enorme, quia perpetratum et factum contra norman juris naturalis, et in delictis enormibus non habet locum isla immunilas, aussy faut garder droict civil en cour séculière,
attendu que en ce cas non agitur de periculo animae, sed de privilegio concesso
per imperatores » (8 fév. 1486-1487), X1A 4828, fo 110.