‹ Le Droit d'AsileChapitre 265 sur 365 · COCQUELINES, Bullarium Romanum, t. III, pars 3, p · texte numérisé non relu

COCQUELINES, Bullarium Romanum, t. III, pars 3, p

14. « Survindrent audit conseil Maistre Thomas Fassier, maistre des Requestes de l’Hostel, Maistre Simon Mothier, prévost de Paris, Maistre Jean Larcher, son lieutenant criminel, pour avoir advis et délibération sur le contenu en certaines informations touchant l’abbesse et aucunes des religieuses de Saint-Antoine et autres qu’on disoit estre consentans et coupables

Plus intéressant est le cas du banni!, admis au droit d'asile par les coutumes de la comté de Guysnes ? et écarté par celle de Normandie, que la jurisprudence française parvint à déclarer indigne par une série d'arguments qui attestent, mieux que tout, son souci constant de justifier ses décisions au regard des textes canoniques. En 1343, le maire et les échevins d’Abbeville arrêtèrent dans l’église Saint-Jean des Prés un malfaiteur banni, mais ils insistèrent surtout sur le fait qu'il avait commis plusieurs délits sub spe immunitatis #.. A la fin du XVe siècle, dans une affaire qui l'opposait à l’évêque de Noyon, le procureur du roi affirma que le droit d’asile devait être refusé au banni, ennemi de l'Etat, assimilable à l’excommunié, pour que sa peine ne demeurât pas sans effet ; l’évêque repoussa ces conclusions en invoquant le précédent des villes de refuge et en affirmant que le banni n'avait jamais été compté au nombre des cas exceptés ÿ.

Cette question de dignité fut très longuement débattue au parlement de Paris, à la même époque, dans une affaire à laquelle le roi était personnellement mêlé, sans que le procureur invoquât l’exclusion romaine du criminel de lèse-majesté, rappelée par Boériusf. Benoît de Chemery avait été banni du royaume pour avoir, entre autres faits répréhensibles, tenté d'obtenir par une résignation frauduleuse l’abbaye de Saint-Julien de Tours. Accueilli malgré cela à Saint-Martin de Tours, il s’y trouvait depuis quatre mois lorsqu'un jour que le roi Louis XI venait y faire ses dévotions solitaires, il se précipita sur lui en lui demandant justice. Le roi « dit à ceux de Saint-Martin que l’immunité et seureté de l'Eglise estoit plus pour luy que pour un banny et qu’ils trouvassent

d’aucunes conspirations contre la ville de Paris. et ce jour la dicte abbesse fut prise et mise de fait hors de la franchise de son église et amenée au Chastelet de Paris prisonnière.…..» (3 sept. 1432), X1A 1481, fo 61.

1. D’après la T.A.C. de Bretagne (Ch. 110, éd. Planiol, p. 152), les clercs peuvent, comme les parents rapprochés, recueillir, sans délit, les bannis.

2. Art. 385 : « Item se aucun estoit banny hors de la conté pour debte pour estre hors par certain espace de temps et de terme, icelluy banny pourroit bien aller en l’église et y estre autant de temps et de terme qu’il seroit banny », p. 192.

3. En Normandie, ceux qui sont forbannis sont indignes de l’asile, comme ceux qui ont forjuré le pays ; TERRIEN, Commentaires du droit … observé au pays et duché de Normandie, Paris, 1574, p. 519.

Page 1