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moyen de le mettre hors ». Comme ils ne tinrent pas la promesse faite de l’expulser, « le roi fit mettre la matière en son Conseil... et fut délibéré que ledit religieux ne devoit plus estre céans et qu'il ne devoit jouir d’immunité et qu’il devoit vuider »:; il lui « fit offrir seureté de vie et de membres et le faire mener jusques à dix lieues de la ville de Tours » : procédé qui avait l’avantage d’éviter de nouveaux incidents, mais qui semblait écarter l’indignité du banni. Le chapitre de Saint-Martin ayant alors refusé de procéder à l’expulsion, le roi le fit ajourner devant le parlement « pour l’immunité de l’Eglise garder en tant que touchoit sa seureté » et la cause fut plaidée à partir du 10 janvier 1481-1482. Le procureur du roi montre d’abord que :’église est un lieu de paix, que l’immunité est ordonnée, avant tout, pour protéger la prière et que «le roi est le premier en l’immunité ». Un excommunié doit être exclu de l'asile et rejeté par les clercs ; de même un banni, parce qu’il est en dehors de la communion des fidèles du royaume et parce que celui qu’a banni le prince est censé banni par l'Eglise : la Cour, dit-il, l’a déjà jugé dans une cause intéressant l’évêque et la cathédrale de Poitiers. Comment, d’ailleurs, admettre le droit d’asile pour le banni, alors qu’Hostiensis précise que le réfugié peut être condamné à toute peine non corporelle et, en particulier, à l’exil! ? Le chapitre réplique que bannitus non est de casibus exceptis et conteste l’indignité de l’excommunié et l’assimilation avec le banni. Le fait de recevoir un banni n’est punissable que lorsque celui-ci est placé dans un lieu caché, ce que n’est pas le sanctuaire de Saint-Martin. Il invoque enfin les textes canoniques et séculiers et notamment la loi Praesenti pour soutenir qu'on ne peut enlever quelqu'un de l'asile contre sa volonté. Le procureur du roi montre habilement que la loi Praesenti a été invoquée à tort, puisqu'elle excepte de ses dispositions le lieu même où se trouve le prince ?, et présente deux nouveaux arguments : le banni est quasi-servus, penae ascriplus el subditus, habitans extra regnum et exclusus ab habitatione regni » ; assimilé à l’esclave, le banni qui refuse de sortir peut être extrait de force. De plus, le droit d’asile de l’église ne peut pas être plus fort que le pouvoir de l’Eucharistie elle-même, portée par le prêtre sur la voie publique ; or celle-ci ne protège pas celui qui est déjà sub potestate judi-