‹ Le Droit d'AsileChapitre 267 sur 365 · Cf. p. 85, n · texte numérisé non relu

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ciaria, comme le banni. La Cour conclut ces longs débats le 25 février 1481-1482 en condamnant deux chanoines à des amendes et en faisant défense au chapitre de recevoir désormais des bannis dans son église.

La jurisprudence réussit également à faire reconnaître comme indigne le criminel qui s'échappe des mains de la justice et Boérius justifie cette solution en déclarant sacrilège celui qui à franchi les murs sacrés de la prison ?. A toutes les époques, de nombreux délinquants s’échappent de prison et gagnent la franchise sans avoir eu seulement le temps ou la possibilité d’ôter les fers qui les enchaînaient 5. Certains ont soutenu qu’à la suite de l’assemblée de Vincennes Philippe VI de Valois avait pris un règlement interdisant, en 1329, à l'Eglise de donner refuge à ceux qui s’évaderaient des prisons royales #; depuis on a fait remonter jusqu’au début du XIIIe siècle la date de cette disposition, manifestement reconnue étrangère à l’assemblée de Vincennes 5, et il est

1. Plaidoiries des 10 et 14 janvier 1481-1482, X1A 4823, fo 74 vo et 78 vo: arrêt du 25 fév., X1A 1490, fo 51. Voir les plaidoyers et la décision, pièces justificatives, p. 464.

2. Qu. 110 : « Et tunc fuit etiam dubitatum de homicida incarcerato, qui rupto et fracto carcere aufugit ad ecclesiam, an deberet gaudere, et videtur quod non, quia erat inter manus justitiae.. Isto casu videtur prisonerium effracto carcere et ad ecclesiam fugientem censeri sacrilegium, cum sacros carceris muros effregerit.. sacrilegus non gaudet... », p. 191.

3. « Data est licentia curato de Aubertovillari (Aubervilliers) tradendi abbati Sancti Dyonisii quedam ferra seu compedia, allata in dicta ecclesia et presentata per quemdam prisionarium a carceribus dicti abbatis evasum et in dictae ecclesiae immunitate existentem... » (2 mars 1386-1387), A.N., Z10 26, fo 159 vo; Perir, Reg. des causes civiles de l’officialité episcopale de Paris (1384-1387), Doc. In. sur l'Histoire de France, Paris, 1919, c. 270 ; CI AUSSUD TL UNE

Le 9 juin 1472, Gilles Escoulant, lieutenant de Jean de Daillon, bailli du Cotentin, mande au vicomte de Coutances de payer à Jean Seelles, maréchal, la somme de quatre livres tournois, « pour sa peine et sallaire d’avoir fayt troys gros pair de fers... pour cause de ce que... aucuns prisonniers. s’estoient eschappez et emporte leurs fers, tant en l’église dudit lieu que autres esglises et lieux sainctz où les dits fers sont demourez », B.N., Pièces originales, t. 960, Vo Daillon, n° 21189, cote 12.

4. C’est Dom LoBiNEAU (Histoire de Bretagne, t. 1, 1707, p. 307) qui rapporte à l’Assemblée de Vincennes ce règlement en 12 articles, qu’il a emprunté à LetBnitrz (Codex Juris Gentium, Hanovre, 1693, p. 137) : art. 8 : « Que l'Eglise ne donneroit point de refuge à ceux qui s’eschaperoient des prisons du Roy »; cf. OLIVIER-MARTIN, L'assemblée de Vincennes de 1329 et ses conséquences, Travaux Jur. et Econ. de l’Univ. de Rennes, 1° Supplément, Rennes, 1909, p. 196, n. 2.

5. « Dans la réalité, comme l’a fort bien montré M. Roy (J. Roy, Conférence de Vincennes et conflits de juridiction, 1329-1350, Mél. Léon Renier, Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, fasc. 73, 1887, p. 338-339), ce règlement date sans doute du début du xure siècle et a été publié par LAURIÈRE, Ordon-

facile de constater que ce règlement permettait seulement à la justice séculière de garder le réfugié du dehors 1. Ce n’est qu’à la fin du XVe siècle que l’exclusion du criminel évadé est adoptée et on peut même dire qu’elle ne constitue pas un cas excepté nouveau : à partir de ce moment, l’immunité n’empéche pas l’arrestation en lieu d’asile des malfaiteurs évadés dont les grands crimes semblent déjà justifier cette mesure. La seule sanction du bris de prison suivi de mise en franchise est, au début du XIVEe siècle, une amende pour les complices de l’évasion?; bien mieux, en 1326, Charles IV ordonne au baïilli de Caux de punir la violation du droit d’asile faite par le baïilli du sire d'Harcourt à Lillebonne, qui a enlevé un criminel échappé de prison du cimetière de Lillebonne ? et, en 1379, le baïlli de Meaux est sévèrement condamné pour avoir extrait de la cathédrale de Meaux un malfaiteur évadé 4. À Rouen, vers la fin du XIVe siècle, le bailli Hugues de Donquerre, informé que quelques prisonniers du château s'étaient sauvés dans la cathédrale, s’y rendit pour les réclamer ; il essaya vainement de pénétrer dans la tour où ils s'étaient réfugiés, les clercs lui en interdisant l'entrée ; il fit emprisonner ces derniers, l’archevêque l’excommunia, et, par représailles, le baïlli fit saisir son temporel 5. Le gardien de la tour de Laon qui, en 1411, a saisi sous le porche de la cathédrale deux prisonniers échappés, est condamné par le parlement à la requête de l’évêque et du chapitre de Laon, et aussi du procureur général du roif.

nances, I, p. 39, d’après un registe du Trésor des Chartes, où il se trouve inséré entre deux pièces de 1204 », O. MARTIN, loc. cit. Ce document coté A.N., JJ 7-8, fo 40 vo, est intitulé « Stabilimentum quod fuit factum inter clericos et barones ».

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