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RAT TAN

Obtenir que l'arrestation des criminels indignes soit faite par leurs officiaux. Ils demandent, au moins, que l’ordre de prise soit communiqué à l'Ordinaire ou même au curé, pour lui demander son assentiment à la procédure 1, Mais ils n’obtiennent pas satisfaction et l'attitude de certains clercs

encourage les magistrats séculiers à écarter l'intervention des autorités ecclésiastiques à un titre quelconque.

1. Pie II ayant accordé aux habitants d'Anvers une bulle augmentant le nombre des cas exceptés, l’évêque de Cambrai précisa que l’autorisation d'arrêter ces délinquants devait toujours être demandée au doyen ou au pléban ; ceux-ci devaient d’ailleurs les expulser des lieux sacrés dans un délai de vingt-quatre heures ; PAPEBROCHIUS, Annales Antwerpienses, t. II, p. 43 : ProosT, op. cit., 1867, p. 162.

L'évêque de Paris « dit que à lui apartient de garder les droiz de l’immunité de l’église et, se aucun exercice si fait, se doit estre par lui, saltem de son consentement, néantmoins sans parler à lui ont esté extraiz de l’église les dicts compaignons, pour ce a eu cause de requérir ce qu’il requiert de présent, dit que du cas ne scet riens, ne les en veult justifier, mais quant le cas seroit tel qu’on dit, pourtant n’y a cause de les avoir extraictz... ne scet point que l'omicide ait esté fait pensatis insidiis… posé que le cas fut tel qu’ils ne deussent joir de l’immunité, si ne se devoit faire l’extraction que ne fut appellé l'évesque, au moins que ne fust de son consentement, ne scet riens si les dicts compaignons ont fait ledit cas sur chemin royal et public, mais quand ainsi seroit, ne sont insidiatores, mais ceulx qui indifféremment espient gens sur les chemins. Dit que quant ils auroient fait ledit cas près de l’église, suspects d’y aler, pourroient perdre inununitatem, mais après ledit cas ne si sont tenuz et se le Clerc a batu dedans-l’église, n’est cause qu’il ne doye joyr, car desia lui avoit l’un déclaré qu’on l’extroiroit ». Le procureur du roi « dit que selon disposition de droit et usaige appartient l’extraction à la justice laye, par ce inconsulto episcopo on l’a peu faire, aussi a esté jugé par jugement et arrest de la Cour... » (2 sept. 1460), X2A 28, fo 335.

L’évêque du Mans justifie, en 1485, l’excommunication qu’il a lancée contre les violateurs de l’asile en disant que « estoit la matière bien disposée pour la baïller, car sans parler à prebtre ne à clercs ils vindrent prendre ledit Garnier en l’immunité.… » (12 juill. 1485), X1A 4826, fo 247 vo,

L’évêque du Mans « dit que, de droict commun et aussy par privilèges dont de tout temps il a jouy et usé, est défendu à tous officiers de juridiction temporelle ne faire aucune extraction de gens des églises, mais en doit demourer la plénière connoissance à l’église et de ce y a plusieurs arrests.… dit que Belot. s’est eschappé et est venu demander franchise en l’église de la chapelle du Gué de Maulny, laquelle franchise lui a esté baïillée. Ce nonobstant, plusieurs hommes inconnus, armez et embastonnez, vindrent et l’extrahirent de ladicte Eglise en faisant un grand tumulte et sans en parler à l’Evesque ne au recteur de ladicte Eglise, dont il a appelé ; offre que, l’appellation mise au néant, que désormais, quand les officiers voudroient faire aucune extraction, que ils ne insinuent leur commission ou le décret du juge. ». Le procureur du roi répond : «. A ce que l’Evesque a privilège, dit qu’il n’a que privilège de droict, qui ne peut estre amplifié outre droict… Et si estoit exploict de juridiction temporelle, par quoy on ne devoit demander congé de faire ladite extraction ». L’évêque « réplique et dit qu’il est bien fondé, car il est défendu à tous, efiam principibus, de ne faire aucune extraction des églises, et quant à ce allègue le c. Sicut, XVII, Qu. 4. Or lesdicts hommes inconnus, en grant tumulte et désordre, ont faict ladicte extraction. sans appeller l’Evesque, ne le recteur de l'Eglise, quod est crimen capitale... et ne pouvoient à tout le moins qu’insinuer leur exploict devant que faire ladicte extraction. ». Le procureur du roi conclut : « A ce qu’on peut extraire sine consensu episcopi, dit guod ecclesia est in territorio principis et y peut expléter en ce qui est de sa juridiction .… » (8 fév. 1486-1487), X1A 4828, fo 110.

dJ0 LE DROIT D'ASILE

Deux synodes, l’un tenu à Cologne au début du XIVe sièclet, l’autre réuni à Tournai en 1366 ?, décident que les criminels réfugiés dans un lieu sacré devront être aussitôt, aux frais de l'Eglise, envoyés entre les mains de l’évêque, qui les remettra à leurs juges compétents, «afin qu’il ne soit pas dit que le sanctuaire devient le repaire des brigands ». Mais de telles préoccupations sont exceptionnelles #. Pour éviter des troubles, les curés ou officiaux sont parfois prévenus par les autorités séculières d’une arrestation imminente ; mais certains d’entre eux ne manifestent aucun empressement à donner leur assentiment 4 et se refusent à reconnaître les charges pesant sur les inculpés 5, lors même qu'ils ne facilitent pas leur évasion ; l’évêque désavoue parfois le curé qui a autorisé l'extraction 6. Les juges se rendent vite compte qu'il est aussi inutile que « dangereux de requérir le congé des clercs »7, d'autant plus que certains de ceux-ci n’acquiescent pas à la demande, mais s'engagent à accepter l’extraction du coupable8 : ce qui constitue pour les magistrats séculiers une invitation certaine à se passer de leur concours. Martin V autorise, en 1418, les magistrats de Bruxelles à procéder à l'extraction des criminels indignes, au cas de silence de l’Ordinaire pendant huit jours®. L'’official de Cambrai abandonne au magistrat d'Anvers, en 1449, le

1. c. 13, MANSt, t. XXIV, c. 343 ; HereLe-LECrERCQ, t. VI, p. 263.

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