MC PS
7. « À ce qu’on doit demander congé au recteur de l'Eglise, dit que la conséquence en seroit trop dangereuse, car ils laisseroient aller incontinent les délinquans, comme en plusieurs cas est advenu, mesmement ès Carmes de ceste ville puis naguères » (8 fév. 1486-1487), X1A 4828, f° 110.
8. Grand Coutumier, ch. XIII, p. 663 : « Nota que quant la mort de Richart de la Geolle vint à la congnoissance du prévost (cf. p. 344, n. 3), il fist faire information de la mort, et puis la porta,en parlement. Messire Estienne de la Grange, messire Philibert Paillart et le prévost de Paris la portèrent devers monseigneur le chancelier, et là ordonnèrent la prinse, mais il fut dict que l’en en parleroit à l’official avant, pour avoir son congié, et respondit qu’il n’en donneroit point congié, mais il souffreroit l'exploit et n’en demanderoit riens. Et pour ce fut prins à Saincte Genevifve. L'abbé fist adjourner en parlement les commissaires et requist restitution et amende. Il fut dict l’exploict bon, et ne firent point de restitution ne d'amende, et furent les depens compensés ».
9. La bulle précise que cette arrestation ne profane pas l’église et que le magistrat qui y a procédé n’encourt aucune censure. MiRAœUS, Operü Diplomatica, t. III, p. 181 ; ProosT, op. cit., 1867, p. 159.
droit d'arrêter les malfaiteurs dans le cimetière de Notre- Dame et lui permet, en 1459, en exécution d'une bulle de Pie IT, de saisir dans tous les cimetières de la ville les auteurs de « délits atroces »1, En 1452, devant le parlement de Toulouse, qui cependant, nous l'avons vu, reconnaissait aux Cour d'Eglise la compétence en matière de dignité, l’archevèque de Toulouse, qui revendique celle-ci, reconnaît, au contraire, qu'il n’a point de prise ? et que le droit d'extraction, qui relève du fait, ne lui appartient pas et est exclusivement dévolu aux officiers royaux 3.
Les clercs sont, d’ailleurs, dans une situation délicate mis en face du fait accompli, ils ne peuvent défendre utilement la doctrine canonique, lorsque le droit d’asile est invoqué par des malfaiteurs que leurs crimes en rendent manifestement indignes 4. Ils sont obligés de reconnaître que, si les principes qu'ils invoquent n’ont pas été respectés, le résultat obtenu est conforme à la justice.
En fait, les magistrats séculiers extraient de leur propre autorité les criminels indignes, lais et même clercs 5, et les condamnent comme s'ils n'avaient jamais invoqué le droit d'asile 6.
Il est très rare cependant que les ordres d’arrestation autorisent les officiers royaux à ne pas tenir compte du droit
1. VERACHTER, 0p. cil., p. 126 et 139 ; ProosT, op. cit., 1867, p. 162.
3. Le procureur du roi « dit qu’il appartient de extraire ab immunitate. au juge temporel ef maxime quando delinquens deliquit extra immunitatem sicut in isto casu et dit que Ecclesia nullam executionem facti habet, ne point de prise. ». L’archevêque « au regart de l’extraction dit qu’elle appartient aux officiers du Roy, mais la déclaration si debeat gaudere immunitate appartient à la Cour de l'Eglise » (18 janv. 1456-1457), A.D. Haute-Garonne, Reg. des Aud. de la Grand-Chambre, non classés.
4. L’évêque de Cambrai, en1499 et 1523, exige et obtient la réintégration de criminels extraits ; mais, après examen, il est obligé de les déclarer indignes et de les livrer au bras séculier ; PRoosT, op. cit., 1867, p. 169 ; 1868, p. 245. Pour éviter un tel résultat, l'Eglise est parfois obligée de renoncer à toute protestation ; PRoosT, 1867, p. 173 et suiv., 282...
DNGSp: 380; nd
6. CHASSENEUZ, 0p. ci, ©. 212 : « In casu in quo debet et potest extrahi eo invito, eo quod non gaudet immunitate, tune hoc casu potest ad mortem condemnari et corporaliter puniri ».
BoËrius, Qu. 109, p. 190 : « De consuetudine et stylo Franciae… punitur, ac si numquam ad aedem sacram confugisset, postquam immunitate gaudere non debet ».
Cf. par exemple, le cas de Bernard Baranhas, privé du droit d’asile (cf. p. 384, n. 7) : « La Court déclare que ledit. a confisqué corps et biens envers le Roy et sa justice et le condamne la Court à estre mené au gibet » (5 mars 1450-1451), A.D. Haute-Garonne, B 1, fo 169.
Les Parlements les condamnent même à payer les frais d'extraction : 8 écus, 19 juin 1459, X2A 28, non folioté.
d’asile. Le roi adresse au bailli d'Amiens, le 25 octobre 1323, un mandement par lequel il lui prescrit d'informer sur les circonstances du meurtre de Jean Durdin; si le crime a été commis sub spe immunitatis, le coupable devra être arrêté ubicumque etiam infra ecclesiam et, dans le cas contraire, ubicumque extra loca sacra*. L'insertion d’une telle clause, logique, est cependant exceptionnelle? et la justice royale, qui reconnaît au XIVE siècle qu’elle commet ainsi une violation du droit d’asile 3, préfère employer un procédé moins direct et plus rapide, ayant l’avantage d'éviter de nombreux incidents.
Même s'il s’agit de cas exceptés, les mandements royaux contiennent le plus souvent la réserve du droit d’asile 4. Lorsque les sergents chargés de l’arrestation se heurtent à lui, ils en rendent compte au juge qui les a commis 5; celui-ci énforme du cas en écartant toute intervention de l’official$ et,
1. « Quare, cum si premissa vera sint, libertate Ecclesie in casu hujusmodi gaudere non debeat, mandamus vobis et vestrum cuilibet quatenus, si vocatis evocandis legitime constiterit de premissis, eumdem Colardum ubicumque etiam infra ecclesiam repertum capi faciatis. [n casu vero in quo vobis constare non poterit quod de dicta ecclesia exiverit pro dicto maleficio perpetrando, libertatem Ecclesie nullatenus infringentes, ipsum Colardum ubicumque extra loca sacra reperiri potuerit… capi facientes…. », X2A 3, f0 118 vo.