‹ Le Droit d'AsileChapitre 298 sur 365 · Cf. p.342, n. 4 et p. 364, n · texte numérisé non relu

Cf. p.342, n. 4 et p. 364, n

3. Cf. p. 392, n. 1 : «libertatem Ecclesie nullatenus infringentes ».

4. «… dictus interfectus, pro quodam homicidio perpetrato publice Ambiano, a dicta civitate Ambianensi et ejus banleuca et demum de regno nostro fuerat bannitus... postea in civitatem ipsam reversus fuerat, nulla facta sibi remissione de banno predicto, et latitans in quadam ecclesia, buendam hominem, pensatis insidiis, de quodam cutello… vulneraverat et, hoc facto, ad immunitatem dicte ecclesie confugerat iterato, propter que ballivus Ambianensis precepit publice quod quicumque posset eum extra loca sacra invenire, caperet eumdem » (18 nov. 1312), Ozim, t. III, p. 792.

« Sacrilegus, homicida publicus, publicorum ïitinerum depopulator » (23 août 1317), X2A 1, f0 65.

Mandement adressé aux sénéchaux de Périgord et de Poitou en vue de l’arrestation de « plures malefactores, homicide, itinerum insidiatores, deraubatores et a regno nostro Francie bannitos.. ubicumque extra loca sacra et religiosa capiat... et puniat » (16 janv. 1318-1319), X2A 2, fo 4 vo.

Violateurs de l’asile, 1322 et 1333 ; cf. p. 411, n. 4 et p. 409, n. 6.

Meurtre dans une église de Tournai (20 mars 1369-1370), X2A 8, f° 161 vo.

5. Sauf, bien entendu, lorsque l’ardeur de la poursuite les entraîne à procéder à l’extraction de leur propre initiative.

6. L’évêque de Paris « dit que cinq compaignons se sont alez mectre en l’église Saint Ypolite à Sainct Marceau et ont demandé franchise, mais néanmoins trois commissaires de Chastellet acompaignez de plusieurs sergens ont pris et extraict de l’église lesdicts compaignons et défendu aux officiers de l’évesque qui estoient là pour informer du cas qu’ils ne parlassent à eux » (2 sept. 1460), X2A 28, f9 335.

Loi d’Alphonse de Sicile (fin du xv® ou début du xvi® siècle) : « … ideo per officiales loci capi possint et juxta eorum demerita puniri. Attendant igitur Ecclesiarum praelati, ut singulorum infra Ecclesias confugientium çcausas inquirant... », GAMBACURTA, 0p. cit., p. 177.

souvent après avoir pris conseil, décide ou non de passer outre et de procéder à la prise dans le lieu d'immunité 1,

Les difficultés sont plus grandes lorsque l'autorité séculière veut extraire un criminel, indigne à ses yeux mais pas à l'égard du droit canonique. Au XIVe siècle, l'arrestation est faite souvent «par ordre exprès du roi ». En 1312, un Templier fugitif est pris en lieu d'asile par mandement spécial de Philippe de Bel que rien ne saurait arrêter dans sa lutte implacable contre cet ordre 2. Le chapitre de Notre-Dame de Paris se plaint, en 1368, de la prise d’un clerc armé dans le cloître de expresso mandato Regis5. Au XVe siècle, au contraire, l'extraction est faite, dans tous les pays de l’Europe occidentale, d'autorité de la Cour saisie de l’affaire, mais sans que des débats publics viennent attirer l’attention et les protestations des clercs. En France, le plus souvent, on

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