‹ Le Droit d'AsileChapitre 308 sur 365 · Cf.p · texte numérisé non relu

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3. SAUVAL, 0p. Cit., t. I, p. 500 ; DULAURE, 0p. cil., t. III, p. 216.

4. « Dom François: Charil, l’un des prebtres et chapelains du cueur de l’église kathedralle de Saint-Pierre de Rennes... deppose..…. avoir veu... aulcuns des sergens de la court de Rennes, prandre au corps feu maistre Guillaume Lorens, sacriste de ladicte église, lors estant assis sur une grosse pierre estante jouxte le coign de la muraille et closture du cymetière d’icelle église. fist iceluy Lorens cry de force, disant que lesdictz sergens le prenoint et tiroint de franchise. et néantmoins le menèrent et constituèrent en prisons de ladicte court de Rennes, où il fut détenu l’espace d’environ deux jours et nuictz ; à raison de quoy y eust déclaration de sentence d’excommunie de lauctorité de feuz Mtre. Pierre Bourgneuff et Mtre. Olivier Ferré, lors vicaires généraulx dudict seigneur evesque de Rennes, tant sur et allencontre desdiz sergens.. que contre tous autres ageans et participans d’icelle prinse ; et en signe et dénotacion de ladicte sentence et excommunie furent sonnées les cloches et campannes des églises de ladicte ville ; après quoy, se retira par devers ledict Sr. Evesque feu maistre Alain Marec, lors senneschal dudict Rennes, et plusieurs officiers de ladicte court queulx consultèrent touchant ce o ledict Sgr. Evesque, et tost aprés celle consultacion, dès le mesme jour ou le lendemain... veyt ce tesmoing que lesditz sergens qui ainsi avoint prins et tiré ledit Lorens de ladicte franchise et immunité, le ÿy remenèrent, remisrent et restituèrent audict mesme lieu où l’avoint prins, et disoit l’on et fust dès lors tout comun et notoire qu’il avoit esté dict et déclairé qu’ilz avoint faict tort de ladicte prinse faire de la manière et avoint encouru sentence d’excommunie ; et par après les veyt aller et se trouver ou lieu capitulaire de ladicte église à genoulz requérir pardon dudict cas esdictz vicaires et en demander absollucion », DELABIGNE-VILLENEUVE, 0pD. cit., p. 198.

Lorsque la faute est collective ou que l'église a été souillée par la violation, l'excommunication est accompagnée de l'interdit 1. Il fut ainsi jeté en 1378 sur Notre-Dame la Grande, à Valenciennes, où des bourgeois avaient précipité trois réfugiés du haut des voûtes ?. Un officier anglais ayant fait enlever un soldat de la basilique Saint-Julien du Mans, l’interdit fut mis en 1445 sur la ville et quatre jours après le prisonnier fut réintégré3. D’autres menaces s'y ajoutent parfois, notamment celle de la fermeture de l'Université, lorsque le réfugié extrait est un écolier4.

Lorsque les sanctions canoniques restent sans effet, l'affaire doit normalement se poursuivre devant la Cour spirituelle ; le concordat conclu en 1541 entre le duc de Brabant et l’évêque de Liége consacre cette compétence, au moins lorsque la violation n’est pas le fait d’un magistrat séculier 5. Parfois le coupable vient se soumettre spontanément à la condamnation, le plus souvent pécuniaire, de la juridiction ecclésiastique. Hugues de Boncours accepte ainsi, en 1327, la décision du chapitre de Notre-Dame de Paris6. Cinq malfaiteurs, qui ont enlevé un homme de la cathédrale de Rouen, viennent de même, en 1382, recevoir la sentence de condamnation du chapitre, après avoir tenu prison pendant quelques jours 7. Un sergent royal à Chartres vient, en 1415, payer de son plein gré l'amende qu’il a méritée pour avoir violé le droit d’asile avec le geôlier de la Cour épiscopale et que l’officialité du chapitre de Chartres fixe à vingt livres8. Le chapitre de Nancy se plaignant, en 1445, des

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