‹ Le Droit d'AsileChapitre 310 sur 365 · A.N., LL 105, p · texte numérisé non relu

A.N., LL 105, p

7. A.D. Seine-Inférieure, fonds de l’archevêché, A 4, c. 1, cité par BEAU- REPAIRE, O0D. cit., 1854, p. 172.

8. « Gilotus de Basochiis, serviens domini nostri Regis in Carnoto, citatus coram nobis… pro eo quod, jam diu est, cum ipse serviens, una cum Symone Blanvillain, geolario curie episcopalis Carnotensis, ad carceres domini epis-

magistrats de la ville, coupables d’avoir arrêté un délinquant dans le chœur de la cathédrale, ceux-ci s’en rapportèrent au jugement de l’évêque qui les condamna sévèrement !. En 1478, les magistrats de Malines se présentèrent au palais de l’évêque de Cambrai et se reconnurent coupables de violation d’asile ; l’évêque leur ordonna de se confesser au lieu même de l’arrestation et de promettre de respecter désormais l’immunité ?.

On trouve également quelques décisions contentieuses des Cours d’Eglise. Le chapitre de Rouen condamne, en 1382, des particuliers qui ont enlevé un réfugié de la cathédrale 5. En 1404, Guillaume Sanson, coupable d’homicide, est arraché par les parents de sa victime du cimetière d’Illiers ; il les cite devant l’official du chapitre de Chartres qui leur impose une amende de quarante sous4. Les magistrats de Gand, excommuniés en 1411 par l’évêque de Tournai pour avoir fait prendre un malfaiteur réfugié chez les Frères Mineurs, affirment qu'ils étaient persuadés qu'il s’agissait d’un lieu profane ; l’official les absout et charge le doyen de chrétienté de leur imposer une pénitence5. En 1440 et 1526, l’officialité archiépiscopale de Rouen punit d'amende des violations d’asile$. Le prévôt de Nancy ayant fait arrêter, en 1470, un bourgeois criminel au prieuré de Notre-Dame, un de ses sergents fut sévèrement condamné par l’abbé de Clairlieu, nommé par l’official de Toul juge-commissaire pour instruire l’affaire, réconcilier l’église et poursuivre les violateurs ?. Jean

copi Carnotensis Johannem Fabri, clericum, qui fuerat redditus ad dominum episcopum ; et cum fuissent in claustro nostro... dictus clericus de manibus dictorum servientis et geolarii se excusisset, gradus ecclesie nostre Carnotensis ascendit et, veniens usque ad portam ecclesie nostre et ibidem existens, invocavit auxilium immunitatis ecclesie nostre : nichilominus tamen ipse Gilotus serviens, ut ipse Symon geolarius dictum clericum eriperet de dicta immunitate.…, consilium et auxilium prebuit dicto geolario et de dicta immunitate dictum clericum expulerunt et eduxerunt, eumque clericum ad carceres dicti domini episcopi duxerunt. Sponte sua dictus Gilotus de Basochiis, serviens Regis, gagiavit emendam de premissis nobis et dicte ecclesie nostre pro dicta injuria facta et pro immunitate ejusdem sic lesa. Et cum ipso taxata est ad XX lib.» (21 janv. 1415); MERLET, Reg. des officialités de Chartres, p. 593.

1. Ls furent condamnés à payer 4.000 florins aux chanoïnes, 3.000 aux pauvres, à réparer l’église et à y réintégrer le réfugié ; DUMONT, op. cit., p. 61. ProosT, op. cit., 1868, p. 114.

A.D. Seine-Inférieure, G 3379.

MERLET, 0p. cit., p. 594.

Proosr, op. cit., 1868, p. 112.

Gp 899 m-hebp 399 n27

. LEPAGE, Sur le droit d'asile en Lorraine, Journal de la Société d’arch. et du comité du Musée Lorrain, t. IV, 1855, p. 5 et suiv.

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Roy, maire du seigneur temporel de Commercy à Périgny, est poursuivi de même en 1494 devant l’official de Troyes Pour avoir arraché d’un cimetière un prisonnier qui s'était échappé de ses mains pour s'y mettre en sûreté 1,

Dans certains pays, comme la Suisse, les établissements religieux se défendent contre les violations grâce à leur in- Îluence et à leurs richesses?; d'autre part, l’empereur les soutient contre les villes, leur adversaire commun 8, En 1478, deux meurtriers se réfugient chez les Franciscains de Bâle, puis, pour être plus en sûreté, dans la commanderie de l'Ordre Teutonique ; devant les menaces du conseil de la ville, le commandeur alerte le Grand-Maître, qui décide de demander l'intervention de l’empereur : la ville aussitôt déclare libres les deux réfugiés 4.

Aiïlleurs et, en particulier, en France, la situation est tout autre et des incidents fréquents viennent arrêter la procédure canonique. Deux assassins ayant été extraits en 1454 du cimetière des Carmes de Malines, l’évêque de Cambrai exigea une réparation pécuniaire et obtint qu'il lui fût demandé solennellement pardon ; mais l’interdit qu'il avait jeté sur la ville fut annulé par un arbitre désigné par le pape à la requête des habitants5. Pierre de Villeneuve, poursuivi en 1522 devant l’officialité de Vence pour violation d’asilef, se prétendit exempt de cette juridiction en vertu d’un bref pontifical et déclara appeler au métropolitain d'Embrun de la sentence d’excommunication qui l'avait frappée ; l’official déclara le bref sans valeur, confirma sa décision et écarta la requête du sénéchal de Provence qui le priait de l’absoudre jusqu’à ce qu’il eût statué sur la dignité; mais Villeneuve obtint son absolution de l’official du métropolitain d’Embrun ?.

Août 1494, A.D. Aube, G 4183, fo 110.

BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 281.

BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 147.

BINDSCHEDLER, 0p. cit., p.115.

PRooST, op. cit., 1868, p. 53.

Cf. p. 400, n. 2.

Le 31 janvier 1521-1522, l’officialité rejette l’exemption ; le 2 février, elle refuse de l’absoudre avant d’avoir décidé de la dignité du malfaiteur extrait, malgré les lettres du sénéchal de Provence. Le 4 février, elle écarte l'indignité du délinquant et confirme l’'excommunication de Villeneuve. Mais, le 9 mars, celui-ci présente les lettres d’absolution obtenues de l’official du métropolitain d’'Embrun. A.D. Alpes-Maritimes, sans cote.

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Parfois l’évêque renonce aux sanctions annoncées ou rétracte les mesures prises à la suite d’un accord avec les autcrités séculières, émues par leur sévérité. Le droit d’asile ayant été violé à maintes reprises au cours des luttes de classes qui ensanglantèrent Louvain en 1340, l’évêque de Liége menaça les auteurs de ces méfaits des foudres canoniques, mais, à la suite d'interventions diverses, il y renonça Le L'interdit lancé sur la ville de Mons par l’évêque de Cambrai fut suspendu, puis supprimé à la suite d’une entente avec les échevins de la ville 2. L’évêque de Thérouanne étant en conflit avec les magistrats de Saint-Omer, coupables d’avoir brisé les portes de l’abbaye de Saint-Bertin pour se saisir d’un réfugié, un accord fut conclu, en 1373, en présence de Charles V, roi de France. En 1406, l’évêque de Paris fit cesser le service à Saint-Jacques de la Boucherie, d’où avait été extrait un criminel ; il accepta ensuite de lever l’interdit, mais seulement jusqu’à ce que justice eût été faite sur la requête qu'il avait présentée contre cette violation 4. L’archevêque de Rouen obtint, en 1454, la restitution d’un réfugié enlevé de l’église Saint-Patrice, par accord avec le procureur du roi ÿ.

Lorsque les sanctions canoniques sont dirigées contre des officiers royaux, ceux-ci ripostent le plus souvent par la saisie du temporel de l’évêque, à moins que le prince ne donne lui-même l’ordre de rétracter les mesures prises. Pour se faire restituer son temporel, l'archevêque de Rouen dut, en 1330, absoudre un sergent, excommunié par son official pour violation de l’asilef. Dans la même ville, à la fin du XIVe siècle, le baïlli royal fit emprisonner des chapelains qui l’'empêchaient d’arrêter dans la cathédrale des malfaiteurs évadés ; l’archevêque l’ayant excommunié, il fit saisir son temporel?7. L’évêque de Paris ayant mis l’interdit sur les

ProosrT, op. cit., 1866, p. 491.

ProosT, 1868, p. 241.

Arch. de Belgique, n° 974 des Cart. et Ms. cité par ProosT, eod. L.

. SAUVAL, Op. cit., t. I, p. 501 ; il obtint satisfaction (8 fév. 1406-1407), X2A 14, fo 466 vo; cf. p. 415, n. 5.

5. «Accordé est que Jehan de Saulx sera rendu à Monseigneur l’archevesque comme clerc pour ce que de nouvel en est apparu par lettre, par ainsi que de la rendue ne aussy de l’extraction de sa personne de l’église de Saint- Patrice de Rouen faite par les officiers du Roy l’en ne se pourra aïdier par le temps advenir. Maiz demouront les deux juridicions entières en leurs drois, saisines et possessions, tout ainsi comme elles estoient au précédent de ladite, redicion et extraction et comme se oncques icelles redicion et extraction ne fussent advenues » (10 août 1454), A.D. Seine-Inférieure, G 1894, n° 7.

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