‹ Le Droit d'AsileChapitre 311 sur 365 · FLOQUET, 0p. cit., t. I, p · texte numérisé non relu

FLOQUET, 0p. cit., t. I, p

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Quinze-Vingts en 1416, le parlement ordonna la reprise du service divin pendant huit jours, délai nécessaire à la solution du litige, pendant lequel l'évêque ne devait pas procéder contre les gens du roi et réciproquement 1. En 1420, un meurtrier ayant été enlevé du cimetière de Saint-Brice à Tournai, le doyen, sur l’ordre de l'évêque de Cambrai, jeta l’interdit sur la ville ; les prévôts et jurés protestèrent auprès de Charles VI, roi de France, en affirmant que l’évêque de Cambrai n'avait pas le droit de mettre l’interdit sur les églises de Tournai sans leur consentement : le roi donna à l’évêque l’ordre de lever l'interdit et aux curés celui de reprendre le culte ; n'ayant pas été obéi, il saisit le temporel des églises et cita l’évêque, l’official, le doyen et les curés de Tournai à comparaître devant le parlement de Paris 2. Charles le Téméraire ordonne, en 1468, à l’évêque de Tournai de lever l’interdit porté sur Hal par son doyen à la suite d’une violation d’asile5, Le même prélat ayant pris la même sanction à l'égard de la ville de Termonde, le seigneur du lieu obtint, en 1479, du duc Maximilien qu'il prît en sa main les biens de l'évêque 4.

La résistance des évêques fut encore plus entravée par la théorie gallicane interdisant de frapper de censures le roi et ses officiers dans l’exercice de leurs fonctions. Un criminel indigne ayant été extrait, en 1485, de la chapelle du Gué de Maulny, au Mans, par des sergents royaux, l’évêque du Mans, Philippe de Luxembourg, qui ignorait l'identité des coupables, fit apposer sur les portes des églises du Mans des placards punissant d’excommunication les coupables de la prise; pour en connaître l’auteur, les officiers TOYAUX, mé-

1. « Sur le débat meu entre l’evesque de Paris d’une part et le procureur du Roy d’autre part pour occasion de l’immunité des X VXX de Paris que l’on disoit estre enfraincte par les gens du Roy ou Chastellet pour ce qu’ils avoient prins plusieurs malfaicteurs oudit lieu puiz un peu de temps et pour ce l’on cessoit a divinis en icelluy lieu et requéroit l’évesque et iceux XVXX Ja réparacion. Il a esté appoincté du consentement du procureur du Roy... et de l’evesque de Paris. que lesdits XVXX reprendront et feront le service divin jusques à VIII jours inclus prochain venant, pourveu que interim l’evesque ne procèdera contre aucun à occasion de la prise faicte des prisonniers malfaicteurs dessus dicts, ne aussy les gens du Roy ne procèderont contre l’'évesque ne ses officiers pour la poursuite desdits prisonniers que fait icelluy évesque, ne contre lesdits prisonniers, et sans le préjudice desdites parties et du procès, et aussi desdits XVXX et de tous droiz, privilèges et exemptions » (30 mai 1416), X1A 1480, fo 58.

2. Van den BroucK, op. cit., t. I, p. 248 ; PRooST, op. cit., 1868, p. 91.

3. Arch. de Belgique, Reg. 14363 de la Ch. des Comptes, cité par PRroosT, op. cit., 1868, p. 95.

4. Reg. 15098 de la Ch. des Comptes, cité par PRoosT, eod. L.

contents, envoyèrent quérir le notaire qui les avait signés ; celui-ci ayant répondu que l’ordre émanait de l’official, le sénéchal pria ce dernier de venir s'expliquer. L’official refusa, déclarant qu'il tenait ses plaids ; le sénéchal vint alors le trouver pour faire révoquer l’excommunication, mais il se heurta à un nouveau refus. Le procureur du roi appela comme d'abus; mais, lorsque le baïilli de la prévôté du Mans vint ajourner l’évêque et lui faire commandement de révoquer l’excommunication à peine d’une amende de cent marcs d’or, il répliqua fièrement cqu’il n’y avoit homme en France qui luy sceut faire payer aucune amende et qu'il aimeroit mieux que tout son temporel feust cent ans en la main du Roy qu'il baillast par force à gens excommuniés le bénéfice d’absolution ». A la demande du procureur du roi, le parlement donna à l’évêque l’ordre d’absoudre, au moins à cautèle, fit saisir son temporel et prendre au corps son official et les principaux officiers de sa cour : l’évêque s’inclina, mais fit mentionner dans ses lettres d’absolution qu'elles n’étaient délivrées que par contrainte. L'affaire étant revenue au parlement, le procureur du roi affirma qu'aucune censure ne pouvait être infligée au roi, ni à ses officiers, en invoquant le canon Quaesitum (C. XXIII, Qu. 4, c. 45) et l'indépendance nécessaire de la juridiction temporelle ; l’évêque déclara qu'en réalité il n’avait pas fulminé l’'excommunication et n'avait envoyé qu’une simple monition; il affirma avoir ignoré l'identité des violateurs et n’avoir jamais voulu viser les officiers royaux. Le procureur du roi se contenta de ces explications peu véridiques, satisfait de voir son adversaire s’humilier et s'engager à ne plus porter atteinte aux droits du roi et de sa justice 1,

L'official de Cambrai ayant de même excommunié, en 1532, l’écoutèle de Malines qui avait enlevé un malfaiteur d’un cimetière, le grand conseil des Flandres ordonna à l'évêque de casser les lettres de l’official et précisa que le seul moyen de droit qui lui était reconnu pour obtenir la réintégration était l’action de libero homine exhibendo?. Dans un édit de 1540, Charles-Quint confirma ce principe et défendit d’une manière absolue aux juges ecclésiastiques d’user

1. 20 avril, 12 juillet, 12,418; 19/et-23 décembre, X1A 1492, fo 118 vo; X1A 4826, fo 247 vo; X1A 4827, fo 25 vo, 29 voet 39 ; X1A 1493, fo 31 vo. 2. PROOST, op. cit., 1868, p. 232,

de censures ou même de monitions à l'égard des officiers et juges séculiers 1.

La justice royale veut, en effet, que les clercs, qui ont à se plaindre d’une violation d’asile de la part de ses officiers, se soumettent à la loi générale, qui porte tous les différends devant ses tribunaux?. Guy de Laval, évêque du Mans, ayant adressé une monition au lieutenant du bailli du Maine et au prévôt du Mans, coupables d’avoir extrait plusieurs malfaiteurs de la cathédrale, Philippe VI lui ordonna de se rétracter à peine de saisie de son temporel et de poursuites judiciaires ; il s’exécuta et présenta habilement une requête au bailli d'Anjou, puis au parlement de Paris ; celui-ci donna satisfaction au prélat et ordonna la réintégration demandée en considération de la « gracieuse et bénigne manière » dont il avait uséÿ.

Les juridictions séculières et, en particulier, les parlements

-ont ainsi réussi à retenir dans leurs mains toutes les questions

de violation du droit d’asile.

Au moment même où il est extrait, le réfugié déclare, le plus souvent, appeler des sergents au juge royal #; comme sa protestation demeure, en général, sans effet et qu'il est conduit en prison, il renouvelle ensuite son appel et demande à être réintégré en franchise; mais il est très rare qu’il obtienne satisfaction 5, si l’évêque ou l'établissement religieux dont la franchise a été violée ne joint son appel au sien.

1. Placards de Flandre, t. I, p. 767 ; Proosr, op. cit., 1868, p. 233, n. 1.

2. Cf., pour les Pays-Bas, un cas d’arbitrage (1359), cité p. 419, n. 5.

En France, on peut appliquer au droit d’asile la phrase qu’a écrite M. Ozrvrer-MARTIN au sujet du privilège du for : « Le Parlement entend être le seul juge de l'étendue de la protection qu’il accorde et il n’admet guère -que l'Eglise se défende avec ses moyens propres » ; L'Assemblée de Vincennes, p. 298).

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