A.D. Seine-Inférieure, G
5. En 1351, le lieutenant du bailli de Rouen donne l’ordre de rétablir au couvent de Saint-Ouen un malfaiteur «par figure ou autrement »; BEAU- REPAIRE, Le cimetière de Saint-Ouen, p. 7, n:1.
Les prévôt et jurés de Tournai, ayant fait arrêter en 1359 sept personnes dans l’église d’Allain, eurent maille à partir avec l’évêque de Cambrai ; Arnould de Dénehan, maréchal de France, choisi comme arbitre par les parties, ordonna que le dimanche 7 juillet, à trois heures, les prévôt et jurés feraient une restitution fictive et porteraient à l’église sept images de cire de cinq livres et sept cierges de six livres ; Van den BROUCKE, 0p. cil., t. I, p. 291 ; Proosr, op. cit., 1868, p. 110.
« I1 sera dict que Jean Machère, Raoul Boublier et Jean Poncet, sergeans de Chastellet le dimenche après. menrront à Sainct-Merri Jean Bridelle qu’ils menèrent de Sainct-Merry en Chastellet se ils le puent avoir, sinon par signe d’une verge réintègreront l’immunité de l’église présens certains députés de par chapitre de Paris et ceux de Sainct-Merry … » (2 sept. 1377), X1A 1470, fo 299 vo.
Les magistrats de Malines se reconnurent, en 1478, coupables de violation du droit d’asile devant l’évêque de Cambrai; celui-ci leur ordonna de réintégrer les malfaiteurs extraits en effigie ; PROOST, 0p. cit., 1868, p. 114.
accrocher au gibet avant de les porter solennellement à l’église 1. | |
Lorsqu'un délinquant arrêté en asile est détenu dans les prisons épiscopales, il est livré par les gens de l’évêque aux officiers royaux qui ont fait l’extraction. Le lieutenant du baïlli du Maine, le voyer du Mans et de nombreux sergents de Jean le Bon furent condamnés en 1336 à réintégrer plusieurs malfaiteurs dans la cathédrale du Mans: il n’y eut pas de difficulté pour l’un d’entre eux qui se trouvait enfermé dans la prison royale ; un autre ayant été exécuté, les officiers royaux durent «les rétablir par figure »; l’évêque dut leur en livrer deux autres, détenus dans sa geôle, et leur baïller, en outre, une image représentant le dernier, mort dans sa prison?. Pour des raisons de principe, en effet, les gens du roi
1. Le baïlli de Meaux ayant extrait Guüillot Mangarni de la cathédrale en 1379 (cf. p. 324, n. 2), « condemnat eadem curia nostra dictum baïillivum ad faciendum fieri quendam ymaginem seu figuram ligneam ad similitudinem unius hominis que per licorem seu bourellum ad dictum patibulum Meldensem nostram restabiliendo justitiam suspendetur et postmodum a dicto patibulo dispendetur et amovebitur ac super quamdam quadrigam ad dictum locum immunitatis quo dictus Guillotus captus extiterat, ut prefertur, ducetur et ad hec omnia dictus baïllivus personaliter intererit, quiquidem baiïllivus manibus suis propriis in eodem loco immunitatis predictis episcopo, decano et capitulo vel eorum certo mandato reddet et tradet, capucio amoto seu avalato, ymaginem seu figuram Supradictam, dicendo quod ipse emendat eo quia de suo precepto predictus Guillotus ab eadem immunitate extitit extractus et amotus » (23 août 1379), X2A 9, fo 181 vo.
2. Mandement de Jean, duc de Normandie et comte du Maine, dauphin, à son baïlli au Mans : « .… Les diz lieutenant et voyer du Mans restabliront à la dicte Eglise dedens icelle une figure convenable pour représentacion dudit fauconnier et restabliront ledit neveu dudit Lobenq... en sa propre personne, Pour ce que il est vif, et aussi y restabliront le dit maistre Lobenq et son chapellain, mais que ledit evesque les leur fera livrer pour ce que ils sont à présent en sa prison. Et à cette restitucion faire seront présens toutes les personnes qui y pourront estre ou la plus grant partie, sans fraude, qui furent aveuq les diz lieutenant et voyer, consentans et aidans à faire la dite prinse en ladite Eglise.…., mais pour ce que ils y vindrent du commandement des diz lieutenant et voyer, yceux ne feront point d'amende, mais ils diront devant le grant autel de ladicte Eglise que ce que ils en firent, ils ne firent en despit ne pour mal de l'Eglise, maiz pour obéir aus commandemens des diz lieutenant et Voyer.. et requerront absolucion audit Evesque en fourme de Sainte Eglise, et il les absoudra à plain de tout son povoir; et aussi les diz lieutenant et voyer restabliront à ladite Eglise une figure en lieu du clerc du dit chanoine, mais l’evesque la leur fera avant bailler pour ce que il estoit par devers lui et que il est mort en sa prison ; et seront faites lesdites restitucions solennellement le jour de Pasques Flories prochains, au retour du sermon, et seront les dictes figures portées et livrées de la Cour du Mans, et entreront en l'Eglise par la porte qui est devers le cloistre. et diront à l’evesque en les li livrant en l'Eglise : «Nous vous livrons ces deux figures pour restitucion de deux mors que nous traisimes de l'Eglise » ; et les diz lieutenant et voyer, les restitucions faites. gageront l’amende audit Evesque des prinses et effraccions dessus dictes, en requérant audit Evesque absolucion, et li Evesque aussi les absoudra de tout son povoir...»(mars 1335-1336), X2A 3, to 60.
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dénient aux Cours d’Eglise le droit de faire elles-mêmes la réintégration des clercs détenus par elles. L’archevêque de Toulouse reconnaissait en 1457 devant le parlement de cette ville que l'extraction des réfugiés appartenait aux officiers royaux, ces délinquants étant ensuite conduits par leurs soins devant les tribunaux séculiers ou ecclésiastiques selon qu'ils étaient lais ou cleres; par conséquent, soutenait-il, si leur réintégration est ordonnée, c’est à la juridiction qui doit leur faire leur procès et qui les détient de les remettre en asile ; mais le procureur du roi, déniant toute prise, toute executio facti aux gens d’Eglise et désirant écarter le moindre précédent contraire, affirma que la réintégration devait toujours être faite par les sergents royaux *.
L'obligation de réintégrer s'accompagne souvent d’une peine personnelle pour le violateur ? : au XIVe siècle, on voit le juge de Valenciennes bannir à perpétuité dix archers quiont arraché un de leurs compagnons de l’église de Saint-Géry * ; s’ils sont officiers royaux, les coupables sont parfois privés de
1. Le procureur du roi : « Ecclesia nullam executionem facti habet ne point de prise et sie ne peuvoit faire la réintégration. A la juridiction laïque appartient de faire la réintégration et non à la court de l’Eglise ».
L'’évêque : « Au regard de l’extraction, dit qu’elle appartient aux officiers du Roy... s’il est clerc, sera mené per gentes curie temporalis à la court de l'Eglise, et s’il est lay sera mené aux prisons du Roy, et dit que se on extraict aucun de l’immunité indebite on le doit réintégrer. S’il est lay la réintégration doit se faire per manus curie temporalis et s’il est clerc il est mené à la cour temporelle qui le remet à la court de l'Eglise et la réintégration se fait par la Cour de l'Eglise. Et dit que ita fuit semper observatum et allégua d’un cas d’un qui fut extraict des Jacobins et d’un autre qui fut extraict des Augustins, qui estoient clercs et furent rendus à la Court de l'Eglise, qui fist la réintégration ».
Le procureur : « dit que, puisque la Court de l'Eglise n’a aliquid facti et que reintegratio est facti, la réintégration ne lui appartient point à faire pour réintégrer les clercs ne autrement et dit que les deux prisonniers estoient. in manibus justitie Regis que on ammonesta ad causam reintegrationis et toutes voies la Court de l'Eglise ne peut faire réintégration, et s’il en a usé requiert qu’il soit dampné et défendu à l’arcevesque qu’il n’en use doresenavant » (18 janv. 1456-1457), A.D. Haute-Garonne, Reg. des Aud. de la Grand-Chambre, non classés. ;
Cependant, en 1478, Jean Hunault, coupable d’homicide, se mit en franchise en la chapelle Saint-Pierre de Pouancé (arrond. de Segré) ; extrait par la justice, il fut remis comme clerc entre les mains de l’évêque d'Angers et peu après la justice épiscopale le réintégra dans l’asile ; A.N., JJ 205, n° 166, fo 89 ve. !
2. Somme Rural, II, 9, p. 1274 : « Item est expressément déffendu que nul ne face chose contraire à l’immunité de l'Eglise. et quiconques le fera, il encherra en telle peine qu’il feroit en commettant trahison contre son seigneur... » ; cf. p.424, n. 1 (1318-1319).
3. Carraux, Nicole de Dury, p.171; PROOST, op. cit., 1868, p. 106; cf. aussi, p. 425, n. 1.
leurs offices !. Plus couramment, la violation du droit d'asile est sanctionnée par des amendes, souvent élevées, au profit de la justice séculière et de l’église violée?; celle-ci exige parfois la somme qu'avait déjà prévue un ancien diplôme d’immunité ou de protection: l’amende peut aussi comprendre les frais des obsèques solennelles de la victime 4
1. Sergents royaux de Millau (28 mars 1318-1319), Ozrm, t. IL, p. 1381.
Bailli de Meaux (23 août 1379), X2A 9, fo 181 vo.
Trois sergents du Chatelet (1387), SAUvAL, Op. Cit.,1t: 1, D: 501.
Lieutenant du juge de Rivière et consuls de Miélan (Gers) : arrêt du parlement de Toulouse du 13 mars 1498-1499, A.D. Haute-Garonne, B 10, fo 414 vo ; cf. p. 422, n. 4.
2. Prévôt et maire de Lille : 150 livres pour le chapitre de Péronne, 150 pour le roi (octave de la Nativité 1308), Ori, t. LIL, p. 294.
Habitants d'Herment, en Auvergne (2 avril 1315-1316), Or, t. TTE,
à Lieutenant du bailli du Mans : amende fixée par les évêques du Mans et d’Arras (mars 1335-1336), X2A 3, fo 60. *
Prévôt de Tournai : 200 livres envers le roi (7 fév. 1365-1366), X1A 19, f0 120 ve.
Baïlli de Meaux : 500 livres pour l’évêque et le chapitre de la cathédrale, 1.000 pour le roi (23 août 1379), X2A 9, fo 181 vo.
Sergents du Chatelet (1387) : 30 livres chacun ; SAUvAL, t. I, p. 501.
Magistrats de Nancy (1445), cf. p. 404, n. 1.
Jean de Beauffremont ayant enlevé du couvent des Jacobins de Dijon Pierre Destain, médecin qui lui avait escroqué des sommes considérables sous prétexte de faire de l'or, un arrêt du conseil ducal de Bourgogne du milieu du xve siècle condamne ses héritiers à donner à la ville une somme de 1.000 livres. A.M. Dijon, C 20.
Parfois la décision de condamnation prévoit la réparation du dommage matériel qui a pu être causé : « Item que la Cour condamne ledit Jean Poncet qui rompit la porte de Sainct-Merry à la faire refaire publiquement à ses despens, luy présent jusques à ce quelle soit faicte » (2 sept. 1377), X1A 1479, fo 299 vo,
Les établissements réguliers, qui se plaignent de violations commises par les évêques, n’hésitent pas à demander à Ja justice séculière la saisie de leur temporel : Chapitre et archevêque de Reims (15 juin 1492), X1A 8321, f0373 vo.