‹ Le Droit d'AsileChapitre 325 sur 365 · Même par les évêques ; cf. p. 399, n · texte numérisé non relu

Même par les évêques ; cf. p. 399, n

5. Les échevins d’Abbeville étant allés arrêter plusieurs malfaiteurs réfugiés dans le cimetière de Saint-Vulfran, ceux-ci se défendirent et blessèrent des sergents de la ville ; nOn seulement ils furent extraits, mais encore le Parlement les condamna à une amende honorable envers les échevins (23 juil- 1€t 1379), X2A 9, fo 175.

que des peines graves pour les violateurs et notamment des pertes d'offices pour les sergents royaux. Les parlements se contentent d’ordonner la réintégration, lorsque le malfaiteur après examen de l'affaire ne lui paraît pas indigne, c’est-àdire n’a pas commis de crime grave. Pour mettre les clercs devant le fait accompli, la justice séculière, encouragée par le droit canonique classique qui ne punit que celui qui a extrait à tort, laisse depuis longtemps prendre les réfugiés en lieu saint à charge de restitution : à partir du milieu du XV® siècle, pour éviter de désavouer les officiers royaux, elle ne cache plus son système et de nombreux arrêts des parlements donnent «l’ordre d'extraction, sauf à réintégrer s’il est trouvé que faire se doit »?. Cette clause, qu’employait déjà un offi-

1. Denise de Sazille, prieure de Villarceaux, se plaint d’avoir été arrêtée à la demande de sa supérieure malgré le droit d’asile : « Aussy par la commission du prévost par laquelle il prend droict, estoit mandé les prendre hors lieu sainct ; ainsy de les avoir extraict par violence, c’est un abus et ont eu cause d’appeller, et par ce doibvent primitus estre remis en l’immunité... car le prévost s’il eust veu que les cas eussent requis extraction, ne eust limité sa commission hors lieu sainct » (2 déc. 1496), X1A 8324, fo 20 vo,

2. 17 juillet 1452, A.D. Haute-Garonne, B 1, fo 193 ve, cité p. 372, n. 2.

31 décembre 1476 : « Veues par la Court les informations faictes touchant la mutilation naguères comise en la personne de maistre Guillaume Bardin.… conseiller du Roy notre Sire en la Court de céans.. la Court a ordonné et ordonne que Nicolas Flaucel, chargié dudit cas, estant en immunité dedans l’église de Saint-Estienne de Tholose sera amenné en la Conciergerie du Palais Royal à Tholose pour estre faict le proçès.., sauf à le rendre et retourner dedans ladite immunité se faire se doit ». 8 janv. 1476-1477 : « Veues par la Cour les charges et informations... la Court a ordonné et ordonne que l’immunité de l’église sera réintégrée de la personne dudit Nicolas Flaucel .…. », A.D. Haute-Garonne, B 4, fo 264 et 266 vo.

5 octobre 1484, X2A 48, fo 204 vo, cité p. 362, n. 3.

« Veues par la Court certaines informations faites. à l’encontre de Olivier de Clisson, l’appoinctement de ladite Court par vertu duquel ledit de Clisson a esté extraict de l’église des Cordeliers en ceste ville de Paris, en laquelle il tenoit franchise, sauf à le réintégrer s’il estoit trouvé que faire ce deust.… il sera dit que ledit Olivier de Clisson sera remis et réintégré en ladite Eglise des Cordeliers... » (11 déc. 1484), X2A 48, fo 234.

« Veu par la Court le procès fait par le baïlly de Meleun ou son lieutenant à l'encontre de Denisot Pierre, prisonnier en la conciergerie du Palais à Paris, appelant de la sentence contre luy donnée par ledit baïlly.. par laquelle et pour raison du meurtre et omicide par lui commis de guet appens et propos délibéré par dessus l’asseurement de justice en la personne de … il a esté condempné à estre pendu et estranglé au gibet.….. et oy par ladite Court ledit appellant sur sadite cause d’appel lequel en le menant en sa prison en passant par les galleries de ladite conciergerie s’est getté par une fenestre au bas desdites galleries du costé de la rivière de Seine et après s’en est allé en l’église Sainct-Denis de la Chartre.. où il a esté par ordonnance de ladite Court prins et ramené en sadite prison sauf à le réintégrer et remettre en ladite église se par icelle Court estoit ordonné et tout considéré il sera dict que ledict appellant ne joyra de ladite franchise ou immunité de ladite église et sera aucunement réintégré ne remis en icelle » (14 août 1492), A.N., d'A RA ICE

« … fut jugé par arrest de Paris du 22 avril 1535, par lequel Jehan Androy, parisien ayant occis de guet à pendz un nommé Jehan Augier... fut

cial de Grasse en 12941, n'implique pas encore une sévérité plus grande en matière d’asile et on trouve, comme auparavant, des décisions accordant et refusant le renvoi en franchise?; mais la justice séculière est arrivée à ses fins : le contrôle total du privilège d’immunité.

Ce procédé de l'extraction préalable, appliqué en fait dans toute l'Europe occidentale et notamment en Ecosse 3 et dans le Concordat de 1541 entre l’évêque de Cambrai et les magistrats du Hainaut 4, fut légalisé en France, en août 1539, par

tiré par force du grand autel de Saint-Innocent. Vray est que si après l’on treuve par le proçés qu’il n’y ha rien de propos délibéré, mais seulement de chaude cholle, l’on doit le réintégrer », PAPoN, I, 1, 17, éd. de 1556, p. 21.

On peut noter par analogie que, Le Boux, coupable d’homicide, se trouvant aux prisons de l’évêque d'Angers, le juge d'Anjou « a ordonné que le dit le Boux sera mené es dictes prisons du Roy, sauf à le renvoyer et remectre esdictes prisons dudit Evesque si mestier estoit » (2 mars 1527-1528), X2A 79, non folioté.

1. Le commandeur du Temple de. Grasse, essayant d'empêcher l’official de l’évêque de violer le droit d’asile d’une église dépendant de sa Commanderie, reçoit cette réponse : « Protestans Solempniter dictus dominus officialis quod ipse non intendit per aliqua que facturus sit. derogare. dicto privilegio vel aliis dicte domus.. Si vero reperiret dictum Hugonem posse defendi et tueri dicto privilegio vel alio quocumque privilegio dicte domus vel etiam aliquo jure communi vel speciali.. ex nunc promittit solempniter.. domino preceptori presenti quod ipse dictum Hugonem reducere et reduci faciet ipsam domum et ecclesiam predictam et eidem ecclesie et domui predicte eumdem Hugonem restituet.… » (12 mars 1293-1294), A.D. Alpes-Maritimes, H 1508.

2. Le refus de réintégration devient cependant de plus en plus fréquent ; cf. p. 429, mn. 3.

Arrêt du parlement de Toulouse du 4 Septembre 1464 : « Entre Michel de Godebiète... et Jehan de Langres, prisonnier défendeur audit cas et requérant estre réintégré et remis dedans l’immunité en laquelle il dit avoir esté pris. Il sera dit qu’il n’y a lieu de réintégration. », A.D. Haute-Garonne, B 2, fo 360. :

« Entre les religieux abbé et couvent de l’abbaye de Corbye, appellans des officiers du Roy à Amyens, demandeurs et requérans Mahiot Morel et Jehan Payen estre réintégrez en ladite abbaye... et le procureur général. ordonne ladite Court que lesdits. ne seront réintégrez en ladite abbaye et ne joyront de l’immunité de l’église. » (24 novembre 1484), X2A 48, fo 221,

Pierre Toref, prisonnier à la conciergerie, a appelé au parlement de la sentence du prévôt de Paris décidant « qu’il ne seroit pas réintégré en l’église Saint-Christophe et ne joyroit de l’immunité de franchise »; l'appellation est mise au néant et le condamné renvoyé au prévôt (14 oct. 1500), A.N., Y 6?, fo 180.

Le prévôt de Pontoise décide que Guillaume le Coq ne sera point réintégré et le délivre, pour être mené aux galères, au commissaire royal de Paris (1512), A.D. Seine-Inférieure, G 1926.

3. INNESs, Scotland in the Middle Ages, 1860, p. 195 et suiv. ; WESTERMANN, Encyclopaedia of religion and Ethics of Hastings, Vo Asylum, t. II, Edimbourg, 1909, p. 162.

4. « Item le Grand Bailly de Hainaut, officiers de sa Majesté. pourront en cas permis de droit canon... tirer ou faire tirer hors de l’immunité de l'Eglise les criminels ou délinquans..; mais s’ils tiroient hors de ladite immunité Personnes non ayantes commis aucuns desdits Cas, ils seront tenus les réin-

l'ordonnance de Villers-Cotterets, dont l’article 166 entraîna, en pratique, la disparition du droit d'asile. Ainsi conçu : « Qu'il n'y aura lieu d’immunité pour debtes ne autres matières civiles, et se pourront toutes personnes prendre en franchise et sauf à les réintégrer »1, ce texte, dont l’obscurité révèle une hésitation, aboutit, en fait, à des résultats parfaitement nets. L'’asile est supprimé en matière civile, comme nous avons eu déjà l’occasion de l’indiquer?; en matière criminelle, il n’est aboli que «quant à la prise »3 ; mais comme, en réalité, il ne s’opposait qu’à l’arrestation elle-même, la généralisation de la clause fréquemment employée par les parlements le supprime. La réserve « sauf à réintégrer » est maintenue pour éviter des protestations trop vives, mais nous la verrons rarement mise en pratique.

En juillet 1547, un édit d'Henri II expédié de Saint-Germain en Laye prévoit que, pour l’appréhension des délinquants, « sera faite deue et entière persuisition et recherche par toutes les maisons, églises, franchises et autres lieux de la ville que besoin sera »4. Le clergé du Languedoc demande vainement au roi, en 1561, « que les franchises des églises leur soient restituées et qu’on ne puisse y être saisi par prise de corps »5 : l'ordonnance de Moulins punit, en 1566, toutes les formes du recel de malfaiteurs 6.

En fait, après 1539, les délinquants peuvent être arrêtés

tégrer et remettre en ladite immunité le plutost que faire se pourroit », BourporT de RICHEBOURG, Cout. général, t. II, p. 159.

1. ISAMBERT, Anciennes lois françaises, t. XII, p. 634 ; FONTANON, Ordonn., t. I, p. 700; NÉRoON, Ord. des rois de France, t. I, p. 254; Brisson, Code Henri III, Paris, 1601, fo 164 vo. :

Cette ordonnance a été enregistrée au parlement de Paris le 6 septembre (X1A 8613, f° 182) ; à celui de Toulouse le 19 novembre (A.D. Haute-Garonne, B 33, f° 4); l'enregistrement au parlement d’Aix eut lieu en vertu de lettres patentes spéciales du 17 oct. 1539 (A.D. Bouches-du-Rhône, B 3321, fo 1047).

2, Cf. p. 368, n.4; REBUFFE est seul à croire que l’ordonnance ne produisait effet qu’en matière civile.

3. Le sommaire de l’article dans les éditions anciennes de l’ordonnance est le suivant : « Franchise n’aura plus de lieu ès choses civiles, ni criminelles quant à la prise »; cf. par exemple la Paraphrase de l’Ord. de 1539 par Gilles Bourdin, procureur général au parlement de Paris, contemporain de l’ordonnance, qui ajoute : « Ce que je voy estre tellement observé en ce royaume qu’on n’a esgard à aucun lieu d’immunité ou franchise quand il est porté par la commission du juge que les délinquans soient prins et menez prisonniers, mesme quand ce seroit en l’église et autres lieux sacrez »; Trad, en français par Fontanon, Paris, 1606, p. 371.

4. REeBurFre, Ordonn., Lyon, 1575, p. 279; Code Henri III, f° 164 vo; FoNTANON, Ordonn., t. I, p. 662; Jousse, Traité de la justice criminelle, t. IR PAS LT ED 195:

5. B.N., Fr. 3564, p. 104 ; Histoire du Languedoc, t. XII, Pr., c. 591.

Page 1