ISAMBERT, t. XIV, p
n'importe où! par les sergents royaux?, « pourvu qu'ils prennent les précautions qu’exige la sainteté du lieu et qu'ils aient soin de ne pas troubler les cérémonies respectables de la religion »# ; les décrets de prise de corps contiennent désormais l’ordre d’arrestation même en lieu saint 4.
En principe, le droit d’asile n’est pas supprimé; mais, si Héricourt exagère lorsqu'il écrit « que l’on n’a réintégré en fait aucune personne depuis ce moment »5, il est bien certain que l'institution est vidée de son contenu.
La coutume de Bretagne de 1539 consacre encore formellement le droit d’asile et les minihis $: au moment de la réformation de 1580, d’Argentré, hostile à ces privilèges, ne réussit pas à faire écarter l’article 667, relatif au droit d’asile ? ; malgré l’opposition des gens d’Eglise, une réserve importante fut, au contraire, insérée dans l’article 684, traitant des minihis 8 et cependant ceux-ci devaient avoir, en tant que seigneuries ecclésiastiques, une fortune bien meilleure.
1. Jean Milles de Sylvigny, auteur d’une pratique criminelle, contemporain de l’ordonnance de 1539, écrit : « Deprehendantur etiam intra locum Sacrum et adducantur prehensi ad carceres », Praxis criminis Persequendi, Bars 41551 p 187:
2. « Si le juge d’Eglise a fait quelque défense au juge séculier sur ce sujet ou si de son autorité il a entrepris de tirer les réfugiés de l'Eglise, il y a lieu à appel comme d'abus, par cette raison que les Eglises, quoique sacrées et dédiées à Dieu, sont toutesfois dans le territoire du Roy, qui a toute juridiction et puissance dans l'étendue d’iceluy », FEVRET, Traité de l’abus, Lyon, 1689, VIII, 3, 9, p. 235. -
3. Dumoxr, Nouveau style criminel, Paris, 1778, p. 31 ; Cf. aussi AUBOUX, Véritable théorie et pratique civile et criminelle des cours et officialités, Paris, 1648, p. 221 ; les Définitions du droit canon, par F.C.D(es) M(aisons), Paris, 1700, p. 376. |