‹ Le Droit d'AsileChapitre 334 sur 365 · LE DROIT CANONIQUE ET SON APPLICATION A L'ÉPOQUE MODERNE · texte numérisé non relu

LE DROIT CANONIQUE ET SON APPLICATION A L'ÉPOQUE MODERNE

Pour Sauvegarder le droit d'asile, violemment battu en brèche par les puissances séculières, l'Eglise accorde des concessions, qui sont toujours jugées insuffisantes et dépassées par les réalités.

Les canonistes, s’attachant toujours à le définir pour le justifier ?, ne réussissent à expliquer son nom d’immunitas 3 qu’en le maintenant dans le cadre des immunités ecclésiastiques 4. Pour le défendre contre les empiètements dont il est l'objet, beaucoup affirment qu'il est une institution de droit divin 5. Comme ils ne Peuvent invoquer ni le droit divin natu-

1. ZEcH, De benignitate moderala Ecclesiae Romanae in criminosos ad se confugientes, 1761, dans SCHMIDT, Thesaurus Juris eccl., WC RE AN: P. 284 et suiv.

FERRARIS, Bibliotheca Canonica, t. IV, Rome, 1888, p. 169 et Suiv.

MANY, Praelectiones de locis sacris, Paris, 1904, p. 94 et Suiv.

CHourin, Dict. d'Apologétique, Vo Immunités Ecclésiastiques, t, II, c. 616 et suiv.

MissEREY, Dictionnaire de droit canonique, Vo Droit d'asile, fasc. V, c. 1098 et suiv.

2. « Asylum est locus inviolabilis et consecrationis lege tutus, ad quem confugientes sine summo Piaculo avelli aut abduci non Possunt », MyLER von EHRENBACH, Tractatus de Jure asylorum, Tubingue, 1686, p. 12.

3. «Cum hic de immunitate agatur, non absurdum erit Praenotasse immu-

ab oneribus et publicis Mmuneribus tanquam liberae eximuntur, Hic autem immunitas pro quodam Asyle accipitur », TERRIEN, Commentaire du droit... observé au Pays et duché de Normandie, Paris, 1574, p. 519. 4, CovARRUvIAS, Op. cit., II, 20.

LANGELOT, Institutiones Juris canonici, 1650, II, 20, p. 76. ZoEsius, Comment. in jus canonicum uUniversum, Venise, 1757, P. 434. 9. Conc. de Cologne (1536), Pars IX, c. 20 : « jure divino et humano introducta », MANSL TONI Ce 1277.

Conc. de Trente, Session 25, c.20 2% Ecclesiae et Peérsonarum ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione et canonicis SanCtionibus constitutam

rel, ni le droit divin positif du Nouveau Testament, c’est toujours au droit divin positif de l'Ancien Testament qu'ils essayent de le rattacher. Lorsqu'on leur oppose l'attitude du Christ chassant les vendeurs du Templet, ils prétendent trouver dans ces paroles un argument à leur thèse ? : le Christ a chassé les vendeurs malhonnêtes, affirme Rebuffeÿ, pour que les réfugiés puissent y venir en toute sécurité. Une telle explication ne peut être satisfaisante, d'autant plus que ° d'autres textes contraires sont mis en avant et notamment celui qu'invoque Sarpi et qui fait dire au Christ : « J'étais chaque jour parmi vous, enseignant dans le Temple, et vous ne m'avez pas arrêté »4, C’est pourquoi Covarruvias, dès le milieu du XVIe siècle, et Gambacurta$ reconnaissent que, sans être contraire au droit divin, le droit d’asile est une institution humaine, mais agréable à Dieu.

Les canonistes ont, d’ailleurs, assez de peine à écarter la théorie de la concession du droit d’asile par les princes séculiers 7, mise en avant pour le restreindre et appuyée sur des

esse », MANS, t. XXXIIL, c. 192; cf. GRANCLAUDE, Jus canonicum, Paris,

REBUFFE, 0p. cit., p. 538.

GERMoONIUS, De sacrorum immunitatibus libri tres, Rome, 1591.

Mexocarus, De immunitate ecclesiae, Lyon, 1695.

REIFFENSTUEL, Jus canonicum universum, Paris, 1864; cf. GRÔLL, op. cit., p. 268.

Page 1