‹ Le Droit d'AsileChapitre 333 sur 365 · août 1663, DULAURE, Histoire de Paris, t. VII, p · texte numérisé non relu

août 1663, DULAURE, Histoire de Paris, t. VII, p

2. Il arriva fréquemment que des malfaiteurs, arrêtés en franchise, réussirent à s'évader des prisons royales ; ayant été une fois extraits de l’asile, ils n’y retournaient pas et préféraient « s’absenter du pays », Mars 1486, AN, JF 218;:n° 196,9 109 vo ef. p. 331, n. 6. é

à l’origine du droit d'asile, survécut, en France, à ce dernier sous la forme du droit pour les évêques de délivrer des prisonniers lors de leur entrée dans leur ville épiscopale et de quelques autres privilèges du même ordre,

Le plus célèbre concerne l’évêque d'Orléans : si l’on en croit la vie de Saint-Aignan (17 now.), il aurait, le premier, obtenu cette prérogative, une pierre étant venue miraculeusement frapper dans l’église la tête d’un magistrat et le décider à retirer le refus qu’il avait opposé à l’intercession du saint évêque. À l’époque d'Yves de Chartres, ce privilège s'exerce « secundum morem civitatis » (Ep. 53, P.L., t. CLXII, c. 64) et un arrêt du parlement de Paris le confirme, si l’on en croit du SaAussEy (Privilège des évêques d'Orléans, Orléans, 1707 et 1734). Mais, à partir du xve siècle, la justice royale, « sans avoir égard pour les rémissions données par l’évesque d’Orléans à sa nouvelle entrée », condamne les malfaiteurs théoriquement libérés, puis assigne l’évêque à venir produire les titres sur lesquels il prétend fonder son droit, ce qu'il ne peut évidemment faire (9 fév. 1405-1406, 23 déc. 1535, 11 janv., 11 mai et 10 déc. 1633 ; X2A 14, fo 304 vo; LE Nain, Ms. 975 de la Ch. des Dép... fo 47 vo...). L’évêque de Laon prétend exercer le même privilège (BEAURE- PAIRE, 0p. cit., 1854, p. 358). En 1457 et 1479, l'archevêque de Toulouse se voit contester de la même manière un privilège que les gens du roi veulent réserver au souverain (16 fév. 1478-1479, A.D. Haute-Garonne, Reg. des Aud. de la Grand-Chambre, non classés). d é

Les évêques de Châlons prétendaieht délivrer chaque année un prisonnier le 27 janvier, fête de Saint-Loup (PÉQUEUGNOT, Légendaire d’ Autun, Lyon, 1846, t. I, p. 105); les Pénitents Noirs d'Avignon, le jour de la décollation de Saint-Jean Baptiste (en vertu d’une bulle de Clément VIII du 20 oct. 1616; DÉsANDRÉ, Essai historique sur le Christ d'ivoire de Jean Guillermin, Avignon, 1865, p. 56, n. 1); le chapitre de Notre-Dame, quand il allait en procession, deux fois l’an, à l’église de Saint-Martin des Champs (GUÉRARD, Cart., t. 1, p. CXXV)... Plus important était le privilège de Saint-Romain, à. Rouen, en vertu duquel le chapitre désignait chaque année le criminel qui devait être gracié en levant la chasse du saint le jour de l’Ascension ; si, pour une raison quelconque, il n’était pas exercé une année, deux malfaiteurs devaient être libérés l’année suivante ; ce privilège dut apparaître au x11° siècle et fut confirmé en 1210 après une enquête ordonnée par Philippe- Auguste, qui révéla, à défaut de titre, une longue possession (FLOQUET, Histoire du privilège de Saint-Romain, Rouen, 1833).

Ces privilèges, également connus à l’étranger (L’abbesse de Kitzingen prétendait exercer chaque année un droit semblable ; Knapp, Die Zentendes Hochstifts Würzburg, Berlin, 1907, t. II, p.308 ; HOFMAN, 0p. cit., p. 121, n. 1), se maintinrent jusqu’à une époque tardive, parce que très restreints. Louis XII, par l’ordonnance du 20 décembre 1512, en «excepta » les coupables d’hérésie, de lèse-majesté, de faux-monnayage et d’homicide de guet-apens (Ord. de la 3° Race, t. XXI, p. 505). Mais le privilège des évêques d'Orléans ne fut aboli complètement que par Louis XV, en 1757 (BEAUREPAIRE, 0pP. cit, 1854, p. 358, n. 3), celui de Saint-Romain dura jusqu’en 1790 (FLOQUET, op. cit.) et on prétend que l’évêque d’Autun l’exerça encore lorsqu'il bénit la prison cellulaire d’Autun en 1844 (PÉQUEUGNOT, 0p. cit., t. I, p. 105).

Page 1