Op. cit., p. 202 et suiv
6. c. 113 : « Doresnavant meurdriers, homicidaires ayans faict et commis homicide volontaire ou de guet apens, asSassinateurs, volleurs, gueteurs
faction à la justice séculière et unifier les concessions locales, Grégoire XIV, par la constitution Cum alias, ajoute aux indignités classiques l’homicide de guet-apens et le criminel de lèse-majestél, Mais Gambacurta, qui commente ce texte, reconnaît qu'il n’abroge pas les autres exceptions antérieurement admises par la coutume? et tous les auteurs postérieurs reprennent, en la modifiant peu, la liste de Rebuffe 5. Ils insistent surtout sur les crimes commis dans l’espoir de l'immunité 4 et l’'homicide per insidias 5 ; si les banqueroutiers sont, en général, déclarés indignes6, les débiteurs, au contraire, se voient encore reconnaître le droit d'asile par de nombreux auteurs?7. Mais la tendance universelle est fort nette : Covarruvias et Farinacius excluent tous les crimes atroces $ ; Sarpi excepte tous les actes prémédités et n'admet le droit d’asile que pour les délits leves®.
Très discutée est la situation du clerc à l’égard de son supérieur hiérarchique; à la suite de Panormitain, Rebuffe, Berberius et Sarpi admettent le droit d'extraction; au
contraire, Covarruvias, Jean de Vischis, Farinacius, Gambacurta et Barbosa croient que les canons ne font aucune distinction et que l’honneur de l’église, fondement du droit d'asile, doit être sauvegardé dans tous les cas 11.