‹ Le Droit d'AsileChapitre 342 sur 365 · SCHMALZGRUEBER, loc. cit · texte numérisé non relu

SCHMALZGRUEBER, loc. cit

12. Bergerius, Aureum viatorium utriusque juris, 1595, NET ED ROUE 13. BERBERIUS, loc. cit.

GréGoIRE XIV (Cum alias), 28 mai 1591, Bull. Rom., t. IX, p. 424. URBAIN VIII (Ad audientiam), 1625, COGQUELINES, t. V, pars. 5, p. 334. CLÉMENT X (Ex injuncto vobis), 1670-1676, COCQUELINES, t. VII, p. 200. Cf. MisserEey, Dictionnaire de droit canonique, fase. V, c. 1101. 14. SCHMALZGRUEBER, 0pD. cit.

15. Décisions du 23 février 1638, du 20 novembre 1640... ; PIGNATELLUS, Cons. 170, t. I, p. 350 et suiv.

16. DE Ricct, Synopsis decretorum et resolutionum Sacrae Congr. Immun., Préneste, 1708 ; nouv. éd. par Barbier de Montault, Paris, 1868.

DS ARE hero ce

l'Eglise est moins intransigeante: l'authenticité ducanon Miror quomodo est sérieusement contestée1: si le synode d’Ypres de 1577 fait toujours un'devoir aux doyens de chrétienté de signaler à l’évêque les violations du droit d’asile, il ne leur prescrit pas de dénoncer les coupables comme excommuniés : ils doivent seulement les engager à faire la réintégration et les inviter à surseoir à toutes Poursuites pendant un mois, temps nécessaire au jugement de la question de dignité par l’Ordinaire?; enfin la Congrégation de l’Immunité, ellemême, exige, en Italie, que toutes les affaires de violation lui soient soumises pour qu'elle puisse obtenir réparation « au mieux »3,

Le nombre des cas exceptés s'accroît sans cesse ; l'Eglise freine ce mouvement de son mieux, mais doit faire de nombreuses concessions. Dès le milieu du XVIe siècle, Rebuffe déclare indignes le publicus latro, le-nocturnus depopulator, le sacrilège, l’auteur d’un délit dans une église et celui qui y entre en armes, le juif, l’hérétique, le blasphémateur, l’homicide per insidias, l’empoisonneur, le ravisseur, le criminel de lèse-majesté, le banni, le meurtrier d’un clerc et le malfaiteur échappé de prison 4; Covarruvias admet une liste à peu près identique 5. Les évêques sont obligés, lorsqu'ils concluent des accords avec les autorités séculières, de faire des concessions : c'est ainsi que l’évêque de Liége, en 1582, consent à exclure les meurtriers, homicides de guet-apens, assassins, voleurs, sacrilèges, guetteurs de chemins, incendiaires, ravisseurs «et autres semblables criminels » condamnés par le juge séculier 6.

Comment concilier une telle ordonnance avec la triple exclusion du droit universel de l'Eglise, rappelée encore en 1536 par le concile de Cologne? ? En 1591, pour donner satis-

Page 1