Opscit., p.93 etsuiv
10. REBUFFE, 0p. cit., p. 538 et suiv. ; BERBERIUS et SARP1I, loc. cit. 11. J. de Viscuis, op. cit., p. 11 et suiv. ; GAMBACURTA, 0p. cit., p. 307; cf. BARBoSsA, op. cit., t. II, p. 441.
En pratique, tous les grands criminesl sont exclus ; dans les Pays-Bas, par exemple, Charles-Quint et Philippe IT déclarent indignes les banqueroutiers en 1531 ; les vagabonds, en 1541 ; les incendiaires et les voleurs, en 1542 ; les criminels de lèse-majesté, les faux monnayeurs, les auteurs de sédition publique « et autres cas semblables », en 1570! ; il en est de même en Espagne?, à Venise,
Les nécessités de la justice et notamment la crainte des évasions obligent à pratiquer à peu près universellement l’extraction préalable 4 L'Eglise veut du moins que ses clercs soient appelés à collaborer à la procédure d'extraction, pour que le jugement de la dignité des réfugiés lui soit réservé ; mais les fréquentes interventions pontificales ne peuvent empêcher la lente décadence du droit d'asile. Sur ce point encore les évêques concluent des concordats avec les puissances séculières, auxquels ils sont obligés de faire de larges concessions : l’évêque de Cambrai permet, en 1541, au Conseil de Mons d’arrêter certains criminels sans intervention de l’official 5; celui de Liége, en 1582, admet que les réfugiés soupçonnés de crimes exceptés doivent, pour jouir de l’asile, présenter leurs décharges dans les 15 jours de leur fuite en franchise et les instruire dans les trois mois ; les délais expirés, ils peuvent être saisis dans le lieu sacré sans autorisation de l’Eglise 6.
Grégoire XIV, inquiet de ces dérogations au droit universel, rappelle, en 1591, les principes de l'Eglise, sans apporter les modifications, qui, tenant compte de l’évolution des faits, auraient pu au moins sauvegarder une partie de l'institution. Accordant quelques concessions en matière de cas exceptés,
PRoosT, 0p. cit., 1868, p. 230 et suiv.
GONZALES, op. cit., t. III, p. 990 : Van ESPEN, 0p. cit., p. 78.
SARPI, 0p. cit., p. 113 et suiv.
Cf. pour la Suisse, BINDSCHEDLER, op. cil., p. 279.
PROOST, op. cit., 1868, p. 246.
©. 113 : « Doresnavant meurdriers.. ne jouyront de la franchise et immunité des Eglises, si doncques ils ne se voulussent descharger de tels crimes pour lesquels ils seront condamnez appréhensibles ; auquel cas deveront présenter à justice leurs descharges dedans quinze jours après qu’ils. seront sauvez en franchise d’Eglise, et icelles descharges furnir et instruire dedans trois mois, si doncque le juge pour juste empeschement n’eust concédé prorogation de tel terme, autrement iceluy terme expiré sans que lesdicts criminels eussent furny et instruict leurs descharges, ou s’il advient qu’ils y succombent, cessera et finira ladite franchise d’immunité ecclésiastique et sera loisible aux officiers saisir telz criminelz en toute franchise d’Eglise et les emmesner hors prisonniers Pour en faire punition sans pour ce demander congié au Prélat ou ceux de l'Eglise », Cout, gén., t. II, p. 349.