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il crut pouvoir se montrer intransigeant pour la procédure et, annulant toutes les conventions particulières antérieures, il reprit, dans la constitution Cum alias, les règles qu'avait adoptées un concordat conclu en 1514 entre l’évêque de Cambrai et les échevins d'Anvers! : les criminels exceptés doivent, sans crainte d'irrégularité, être livrés par les clercs au bras séculier qui les réclame ; mais la justice laïque ne peut jamais extraire un indigne sans l’autorisation de l’évéque ou de son official et la présence de son représentant, les autres clercs n'ayant pas qualité pour intervenir au nom de l'Eglise ? ; après l’extraction, le réfugié doit être conduit en prison ecclésiastique jusqu’au jugement de la dignité par l'official et ne peut être remis. au magistrat séculier qu’en vertu de la sentence de la Cour spirituelle 3.
Germonius # et Ménochius5 adoptent les principes de la bulle Cum alias : mais, sans aller jusqu’à dire que les coupables doivent être mis aux fers en attendant la décision les concernant$, la plupart des auteurs : Rebuffe7, Remigius de Gennys$, Covarruvias®, Gambacurta 1%, Clarus1, Sarpi, Van Espen #.., remarquent que la procédure maintenue par la Constitution Grégorienne entraînerait un retard préjudiciable aux intérêts de la justice 4 et préconisent l’extraction par l’autorité séculière.
C’est, en fait, la doctrine qui triomphe de plus en plus dans toute l’Europe occidentale au XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Dans les Pays-Bas, les officialités (Bruges, Malines...) jugent encore, au XVIIe siècle, de nombreux cas de di-
1. VAN DER ZYPE, 0p. cit., p. 174 ; PRooST, op. cit., 1868, p. 243. 2. Pour éviter des inconvénients que nous avons déjà remarqués en France ; 6fD.- 90/2196 3. Cf. p. 474. Le texte précise que, lorsqu'il s’agit d’un lieu d’asile nullius diocesis, l’évêque le plus proche doit décider de la dignité, après information. Cf. les commentaires de FARINACIUS, 0p. cil.; FATTOLILLI, Op. cit. ; VAN ESPEN, 0p. cit., p. 87 et suiv. ; Proosr, op. cit., 1868, p. 443 ; FERRARIS, Bibl. canonica, V° Immunitas, t. IV, Rome, 1888, p. 172 et suiv. 4. Op. cit., p. 253.
Dr Loc cit.