Cf. MARTROYE, p. 185 et suiv
3. 1) C.J. IL, 4, 7 ; — 2) C. Th. IX, 40, 16 et XI, 30, 57; C.J. I, 4,6 et VII,
622928) COTRISVL 292: 204) CAT XNL 28920 LS ts)
CHER MES E CNRS M2; Tous ces fragments portent la date « VI Kal. Aug. » (27 juillet) et l’adresse « Eutychiano praefecto praetorio », à l’exception du fragment 3, qui est
daté du 26 juillet (VII Kal. Aug.) et est adressé « Caesario praef. praet. ». CuQ
a établi (Praefecti praetorio Orientis, XXXIII-XXXIV, dans les œuvres de BorGxest, t. X, p. 279-284) qu’Eutrope, ayant les pouvoirs de préfet du prétoire sans en avoir le titre, dédoubla l’office de préfet d'Orient pour en affaiblir la puissance.
MARTROYE (p. 185, n. 1) a remarqué que la fin du fragment 2 (C. Th. IX, 40, 16) et le début du fragment 3 (C. Th. XVI, 2, 32) sont identiques et que ces deux textes se suivent nécessairement.
ACT LRA TS
5. « Addictos supplicio et pro criminum immanitate damnatos nulli clericorum vel monachorum, eorum etiam, quos synoditas vocant, per vim atque usurpationem vindicare liceat ac tenere, quibus in causa criminali humanitatis consideratione, si tempora suffragantur, interponendae, provocationis copiam non negamus, ut ibi diligentius examinetur, ubi contra hominis salutem vel érrore vel gratia cognitoris obpressa putatur esse justitia : ea condicione, ut, sive pro consule, comes orientis, praefectus Augustalis, vicarii fuerint cognitores, non tam ad clementiam nostram quam ad amplissimas potestates sciant esse referendum. Eorum enim de his plenum volumus esse judicium, qui, si ita res est et crimen exegerit, rectius possint punire damnatos. Reos etiam tempore provocationis emenso ad locum poenae sub prosecutione pergentes nullus aut teneat aut defendat, sed sciat se cognitor XXX librarum auri multa, primates officii capitali esse sententia feriendos, nisi usurpatio ista aut protinus vindicetur aut, si tanta clericorum ac monachorum audacia est, ut bellum potius quam judicium futurum esse existimetur, ad clementiam nostram commissa referantur, ut nostro mox severior ultio procedat arbitrio. Ad episcoporum sane culpam ut cetera redumdabit, si quid forte in ea parte regionis, in qua ipsi populo christianae religionis doctrinae insinuatione moderantur, ex his quae fieri hac lege prohibemus a monachis perpetratum esse cognoverint nec vindicaverint ».
6. C. Th. IX, 40, 16 et XI, 30, 57 ; C.J. I, 4, 6 et VII, 62, 29. Le texte ne se trouve complet que dans : C. Th. IX, 40, 16.
interdit aux cleres d'enlever de force les condamnés, de les recéler et de les défendre ; ceux-ci, par le fait même, sont privés de l'asile : Eutrope reprend les règles posées par Théodose en 3921, qui n'avaient pas dû être observées ; pour assurer leur respect, les évêques sont déclarés responsables, chacun pour son diocèse ?. Seul est autorisé l’appel fait dans Jes délais très courts admis par le droit ; encore est-il interdit de porter cet appel devant l’empereur : Eutrope, qui remplit les fonctions de préfet du prétoire, réserve aux titulaires de cet office le jugement de la deuxième instance, pour abattre plus facilement ses ennemis.
Le troisième fragment recommande aux évêques d'ordonner des moines plutôt que des personnes tenues à des obligations publiques ou privées %. Le quatrième leur enjoint de n’ordonner de clercs qu’en les prenant dans la circonscription territoriale où ils exerceront leur ministère, pour que le payement de la capitation à laquelle ils restent assujettis, soit plus facilement assuré 4.
Le dernier fragment 5 établit la responsabilité pécuniaire des Eglises pour le payement des dettes publiques ou privées de ceux qui sont ordonnés clercs ou se réfugient dans les lieux sacrés. Cette disposition est beaucoup plus large que la constitution de Théodose du 18 octobre 392 : celle-ci n’excluait de l’intercession et de l’asile que les débiteurs du fisc; la nouvelle loi vise tous ceux qui ont une dette publique ou qui remplissent un service public et même les débiteurs privés $;