‹ Le Droit d'AsileChapitre 49 sur 365 · ACER V · texte numérisé non relu

ACER V

5. « Si quis in posterum servus, ancilla, curialis, debitor publicus, procurator, murilegulus, quilibet postremo publicis privatisve rationibus involutus ad ecclesiam confugiens vel clericus ordinatus vel quocumque modo a clericis fuerit defensatus nec statim conventione praemissa pristinae condicioni reddatur, decuriones quidem et omnes, quos solita ad debitum munus functio vocat, vigore et sollertia judicantum ad pristinam sortem velut manu mox injecta revocentur : quibus ulterius legem prodesse non patimur, quae cessione patrimonii subsecuta decuriones esse clericos non vetabat. Sed etiam hi, quos œconomos vocant, hoc est qui ecclesiasticas consuerunt tractare rationes, ad eam debiti vel publici vel privati redhibitionem amota dilatione cogantur, in qua eos obnoxios esse constiterit, quos clerici defensandos receperint nec mox crediderint exhibendos », C. Th. IX, 45, 3.

Le texte reproduit de façon incomplète au Code de Justinien (1,3,-12) ne maintient que l'interdiction d’ordonner les curiales.

6. Elle aggrave pour les débiteurs privés la pratique que nous avons vue appliquée par saint Augustin, cf. p. 65.

la sanction, facile à appliquer, est toujours la même : la responsabilité pécuniaire des Eglises.

Cette constitution de 398 semble bien être la loi dont parlent Socrate et Sozomène. Baronius ! et Godefroy? l’ont admis; mais Tillemont$ présente à cette solution deux objections : il ne voit pas dans la loi de 398 l’ordre d’expulsion des réfugiés dont parle Sozomène ; il s’y trouve cepen-. dant : l’extraction de l’église peut se faire par prise de corps (manu injecta)4. La seconde objection n’est pas plus difficile à écarter : puisque Sozomène rapporte que la loi d'Eutrope fut « rayée des registres publics »5, cette loi, affirme Tillemont, ne peut pas être celle de 398, dont nous trouvons dans les Codes de nombreux fragments. En réalité, il faut interpréter le texte de Sozomène : cette loi fut conservée dans les archives impérialesf, mais, ainsi que nous le verrons, sa durée d’application fut très courte et elle fut rapidement ôtée des affiches qui faisaient connaître au public les constitutions impériales 7.

La coûtume de l’asile est arrêtée un instant dans sa progression par la législation d’Eutrope qui remet en vigueur et aggrave considérablement les restrictions antérieures pour satisfaire son ambition politique. Ses contemporains et les historiens du Ve siècle ne s’y trompèrent pas : Eutrope fut considéré comme ayant aboli l'asile, tandis qu’Arcadius, à cause des lois de 392 et 397 qui, excluant les débiteurs publics et les Juifs de ce privilège, semblaient l’avoir tacitement reconnu aux autres personnes, passait pour avoir accordé l’asile aux églises ; ce qui n’est pas tout à fait exact, mais nous est rapporté par Zosime, historien païen, impartial et digne de foi 8.

Baronius, Ann. 398, $ 93, t. VI, p. 285.

Code Théodosien, t. III, p. 391.

Annales, t. V, p. 773-774.

Page 1