‹ Le Droit d'AsileChapitre 5 sur 365 · I. Les Juifs · texte numérisé non relu

I. Les Juifs

Lorsqu’à la fin du moyen âge le droit d’asile fût menacé par les pouvoirs séculiers, les canonistes, pour le défendre, soutinrent que cette institution était de droit divin et prétendirent en trouver le modèle dans les préceptes de l’Ancien Testament. Les légistes, utilisant l’arme qui leur était opposée, virent, au contraire, dans ses textes l’exclusion, sinon la condamnation du droit d’asile.

L'intérêt de la connaissance de la loi juive ne se borne donc pas à la seule question des origines ; il se trouve accru par le rôle qu’on lui fit jouer dans le règlement de la question de compétence, qui devait décider de l’avenir de l’institution.

D'après ses règles, les crimes de sang sont considérés comme des délits privés, punissables selon le principe du talion. Le plus proche parent ou l’héritier de la victime doit venger par l’effusion du sang de son meurtrier l’honneur de

1. OsrANDER, De asylis Hebraeorum, Tubingue, 1672; Rires, De asylis sive urbibus refugii Veteris Testamenti, Marbourg, 1753 ; BAEK, Die asyle der Griechen und Rômer, verglichen mit dem Zufluchtsstätten des Pentateuchischen Gesetzes, Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judenthums, XVIII, Breslau, 1869, p. 567 et suiv. ; Bissez, The Law of Asylum in Israël, th. Leipzig, 1884; OHLENBURG, Die Biblischen Asyle in Talmudischen Gewande, Th. Heidelberg, 1895 ; HAMBURGER, Real encyclopädie des Judentums, t. I, Leipzig, 1896, Vo Zuflucht, p. 1088 et suiv. ; FoERsTER, Das Mosaïsche Strafrecht, thèse Leipzig, 1900, p. 46 et suiv.; HELzwiG, Die Jüdischen Freistädte in ethnologischen Beleuchtung, Globus, 1905,t. LXXXVII, No 12, p. 213 et suiv. ; SIEBOLD, 0p. cit., p. 9-20; Powis SmirH, The Origin and History of Hebrew Law, Chicago, 1931 ; Causse, Du groupe ethnique à la communauté religieuse. Le problème sociologique de la religion d'Israël, Paris,

la famille, souillé par cette mort : il est le « vengeur du sang » qui non seulement exerce un droit, mais accomplit un véritable devoir t.

L'homicide, dans ces conditions, peut-il jouir de la protection de l’autel du Vrai Dieu ? S'il est coupable d’un meurtre volontaire, le droit d'asile lui est formellement refusé par la loi de Moïse : il doit être arraché de l’autel et puni de la peine de mort qui peut seule réparer le mal commis : « Ab altari meo evelles eum »?.

Un exemple de l’application de cette règle nous est transmis par le Livre des Rois % : Joab, ayant tué Abner et Amasus, généraux des armées d'Israël et de Juda, s'enfuit dans le tabernacle du Seigneur et, pour jouir de la protection du lieu saint, saisit la corne de l’autel 4; Salomon, indigné, ordonna à Banajas de le faire sortir du tabernacle et de le mettre à mort; Joab ayant refusé de sortir, Salomon donna l’ordre de le faire mourir au pied de l’autel pour venger l’effusion du sang innocent.

De cette exclusion particulière on pourrait induire l’existence d’un droit d’asile général 5, écarté spécialement pour l’homicide volontaire. Si l’on s’en tient à la lettre de la loi de Moïse, les meurtriers involontaires, au moins, paraissent en avoir joui et avoir pu ainsi éviter la vengeance du sang. Mais le doute subsiste pour les autres criminels, car des textes formels écartent le droit d’asile : Adonias, fils de David comme Salomon, voulant disputer à ce dernier la succession future du grand roi, David fit sacrer Salomon de son vivant ; Adonias, surpris et craignant le ressentiment de Salomon, s'enfuit au tabernacle que David avait fait construire à Jérusalem et saisit la corne de l'autel; Salomon, dont il

1. Exode, XXI, 12 ; Deutéronome, XIX, 1, 13 ; Nombres, XX XV, 16-21, 33, etc. ; cf. THONISSEN, Le Goël ou vengeance du sang en droit mosaïque, Bull. de l’ Acad. Royale de Belgique, 2° série, t. XX, 1865, p. 780.

2. Exode, XXI, 14 : « Si quis per industriam occiderit proximum suum et per insidias, ab altari meo evelles eum,ut moriatur » ; cf.sur ce texte GÉNESTAL, Le « Privilegium Fori » en France du décret de Gratien à la fin du XI V® siècle, t. IL, Paris, 1924, p. 76 et suiv.

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4. Les cornes de l’autel sont les volutes qui s’enroulent aux angles, soit au-dessus, soit au-dessous de la tablette de l’autel; cf. Dict. des Ant. Gr. et Rom. de DAREMBERG et SAGLIO, Vo Ara, t. I, 1re part., p. 351 (figures 410, 418 et 422).

5. CAUSSE, 0p. cit., p. 139, croit qu’anciennement le droit d’asile existait de façon générale, mais qu’à l’époque du Deutéronome il fut limité, à cause des abus intervenus, aux meurtriers involontaires ; les textes bibliques ne permettent pas d’accepter cette opinion.

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avait essayé d'exiger un serment d’impunité, lui fit répondre:

« S'il est homme de bien, il ne tombera pas sur la terre un seul cheveu de sa tête; mais si le mal est trouvé en lui, il mourra» et, peu de temps après, Adonias fut mis à mort sur son ordre1. De même Joïada, ayant fait reconnaître Joas comme roi et apprenant qu’Athalie, mise au courant des événements, s'était rendue dans le temple, ordonna aux soldats de l’en arracher et de la tuer, en veillant à ne pas Aa mettre à mort dans la maison du Seigneur ?. Ce qui semble indiquer que les homicides involontaires jouissaient de la protection de l'autel à l’exclusion de tous autres, c’est qu'après l'établissement des Juifs en Palestine, ils sont seuls appelés à bénéficier de la nouvelle institution des villes de refuge.

Chez ce peuple devenu sédentaire, la répression se fonde sur des principes nouveaux : le meurtre cesse d’être un délit entièrement privé et la communauté religieuse inter-

vient dans sa punition. D'autre part, le culte divin est

centralisé à Jérusalem où se trouve le Temple. Au temps de la marche dans le désert, il était facile de gagner le Tabernacie que les Juifs transportaient avec eux. Atteindre Jérusalem d’un point éloigné du vaste territoire sur lequel ils se fixèrent, était beaucoup plus difficile : c’est ce qui explique l’établissement des villes de refuge 4.

Trois d’entre elles ont été fondées par Moïse sur le territoire qui fut le premier occupé par les Juifs, à l’est du Jourdain : Bezer, Ramoth et Gojlanÿ. Avant sa mort il ordonna d’en créer trois autres, après la traversée du Jourdain, dans la Terre de Chanaanf; cette prescription fut exécutée et ces villes furent Kedesh, en Galilée ; Sichem, en Samarie, et Hébron, en Judée 7.

Le chemin pour s’y rendre doit être aisé et elles ont été placées en des points tels que celui qui a tué involontairement trouve toujours un lieu proche où il peut se réfugier

1. Rois, III, I, 50-52 et III, II, 25. MAGniN (Dictionn. de Théol. Cath., Vo Imrmunités ecclésiastiques, ©. 1256) invoque ces textes dans un sens favorable à l’asile.

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