JOUE, XX
en sûreté et éviter une vengeance qu'il n’a pas méritée, en équité ! ; d’une partie quelconque du territoire, il peut atteindre une ville de refuge sans parcourir plus de trente milles, c'est-à-dire sans faire plus d’une journée de marche. Il se présente à la porte de la ville et doit exposer aux Anciens tout ce qui peut justifier son innocence ; ceux-ci l’accueillent et lui assignent un lieu où demeurer ?. Si le «vengeur du sang » vient l'y poursuivre, ils ne le livrent point entre ses mains#, à moins qu'ils n’apprennent qu’il a commis un acte volontaire #. L'homicide demeure dans cette ville jusqu’au jour où, probablement muni d’un sauf-conduit, il va se présenter devant ses juges : l'assemblée du peuple du lieu du meurtre. Le procès se déroule alors entre le parent du mort et le réfugié 5 ; si celui-ci est reconnu coupable, il est abandonné à l’exercice de la vengeance ; s’il est proclamé innocent, il est ramené par sentence dans la ville de refuge, où il devra demeurer jusqu’à la mort du grand prêtre, en fonctions à ce moment : alois seulement il pourra retourner dans son pays. Si avant cette date il quitte la ville, il peut impunément être mis à mort par le vengeur de sang ?.
En organisant cette institution, dont bénéficient non seulement les Juifs, mais aussi les étrangers habitant parmi eux 8, les lois de Moïse ont eu pour but de concilier le devoir de vengeance avec les règles de l’équité. « Les homicides involontaires étaient innocents, mais ils devaient être ôtés de devant les yeux des parents du mort »°. Il fallait leur trouver un refuge, et dans Israël même, pour ne pas les. abandonner au danger de se pervertir au contact des peuples païens. On renonça à les placer aux alentours du temple de Jérusalem, peu propices à un séjour prolongé, et on adopta le système des villes de refuge, combiné avec une sorte de prescription à temps variable du droit de vengeance.
S'il est probable que les meurtriers involontaires ont joui, à l’époque ancienne, de l’asile du temple, il n’en est pas moins
Deutéronome, XIX, 3.
Josué, XX, 4.
Josué, XX, 5.
Deutéronome, XIX, 12.
Nombres, XX XV, 12 et 24 ; Josué, XX, 6.
Nombres, XX XV, 22-35 ; Josué, XX, 6.
Nontbres, XXX V, 26-27.
Nombres, XXX V, 15 ; Josué, XX, 9.
MonTEsQuIEU, De l'Esprit des Lois, XXV, 3° éd. Laboulaye, Paris,
Rue ce
vrai qu'il a été supprimé et remplacé par une institution nouvelle, qui n’est plus un droit d’asile religieux : loin d’entraver l'exécution de la loi, elle est réglée par une procédure légale, comportant un jugement ; elle a pour but d’atténuer les inconvénients de l’application d’un principe trop brutal, mais aussi trop enraciné pour être détruit. C’est un asile territorial.
Si nous remarquons que l’esclave, d’ailleurs généralement bien traité, ne jouit pas du droit d’asile — car fuir la puissance de son maître constitue une faute, exigeant une punition — et que seul l’esclave de l’étranger trouve une sécurité absolue sur le territoire du peuple juif, nous pouvons conclure que les Juifs ont connu exclusivement, dans le dernier état de leur droit, l’asile territorial. L'hypothèse d’une influence du droit mosaïque sur l’asile chrétien peut donc être légitimement écartée.
II. L'Orient méditerranéen Chez les peuples de l'Orient méditerranéen, en particulier
chez les Egyptiens et les Grecs, nous nous trouvons, semblet-il, en présence d’un véritable asile religieux : des criminels,
des débiteurs et des esclaves trouvent une protection efficace
en se réfugiant dans les lieux sacrés. Mais l'institution n’a pas une portée générale. Chez les peuples polythéistes, le même honneur n’est pas réservé à tous les dieux et une différence s'établit dans la protection qu’ils assurent à ceux qui se réfugient dans leurs temples. Le vocabulaire technique, que nous n’avions pas rencontré chez les Juifs, rend compte de cet état de droit.
Tous les temples jouissent de l’ixereix : celui qui craint une mesure de violence ou de coercition peut se réfugier dans le premier temple qu’il rencontre! ; s’il est innocent, la sainteté du lieu le protège contre les mauvais traitements qu’il redoute?; mais, s’il est coupable, aucun privilège ne l’arrache à son supplice ; tout au plus, obtient-il un titre à la clémence de ses juges ?.
1. CAILLEMER, Dict. des Ant. Gr. et Rom. de Darembere et Saglio, Vo Asylia, Paris, 1873, p. 505-510.
2. PaAusANIASs, Description de la Rs VII, 25, I, éd. Hitzig, t. IL, Pete, 1901, p. 748-749.
8. C’est un ixétnc, qui ne peut que supplier (cf. BissEL, op. cit., p. 28 et suiv.). Cf. Tauc'p1nE, De bello Peloponnesiaco, éd. Poppo, Leipzig, 1886,
Li ét en rt à RSS SES . € ‘ d Ê L'INTERCESSION, ORIGINE DU DROIT D'ASILE 13
Le résultat est tout autre si le temple est doté par le pouvoir séculier de l’asylie ; en se réfugiant dans le lieu sacré, dès lors qualifié asile, le criminel peut échapper à l’exécution de sa peine, le débiteur au payement de ses dettes, l’esclave au poids de sa servitude. Mais c’est là un résultat qui dépend étroitement du privilège conféré ; il ne paraît pas y avoir eu de mesure générale accordant l’asylie à tous les temples d’un même dieu ou d’une même région. C’est donc de l'étude des privilèges particuliers que l’on peut essayer de dégager quelques règles d'ensemble.
19 Les Egyptiens.
Les Egyptiens ? ont connu cette distinction entre l’ixereix et l’écuaia. M. Koschaker%, qui a utilement remarqué que cette institution n’est pas étrangère au droit babylonien, croit que, partie de Babylone, elle a été transmise à l'Egypte par l'intermédiaire des Perses; mais cette opinion, qui n'est pas sans lien avec le nom de « Perses », attaché à un cas d’exclusion de l’asile dont nous aurons à parler, n’a pas été retenue par les études plus récentes 4,
Si les sources historiques sûres sont rares pour l’époque ancienne, de nombreux documents nous éclairent sur la
t. LL, p. 172-176 ; Lysras, Contre Eratosthène, XII, 98, coll. Budé, éd. Gernet et Bizos, Paris, 1924, p. 181; XÉNoPHON, Agésilas, c. 11, Script. Classic. Bibl. Oxon., éd. Marchant, t. V, p. X et XI; Helléniques, II, 3, 52, coll. Budé, éd. Hatzfeld, t. I, Paris, 1936, p. 95; LycurGUE, Contre Léocrate, c. 93, coll. Budé, éd. Durrbach, Paris, 1932, p. 62; DioporE de SICILE, Bibliotheca Historica, XIII, 29 et XIV, 4, éd. Dindorf, Leipzig, 1867, t. II, p. 423-424 et t. III, p. 7-8.
1. Le mot « asile » que l’on écrivit plus correctement « asyle » jusqu’au siècle dernier, vient de & privatif et ouAaw, piller, dépouiller. Le lieu sacré est appelé dans ce cas #ovAoc T670c où äovAoy : lieu qui ne peut être pillé, inviolable ; son privilège est l’äcvAix. Une autre étymologie a été proposée (& et obow, arracher de force), elle suppose un changement de lettre et conduit à un sens plus étroit :elle ne doit pas être retenue (cf. BULMERINCQ, Das Asylrecht und die Auslieferung flüchtiger Verbrecher, Dorpat, 1853, p. 32; BIssEL, 0p. cit., p. 9-10).
2. REVILLOUT, Précis de droit égyptien, 1899-1903 ; BrRASSLOrFF, Zu den Quellen der Byzantinischen Rechtsgeschichte, IV, Das Kirchliche Asylrecht in Aegypten, Z.S.St., R.A., t. XXV, 1904, p. 312-316; RoussEeL, Revue des Etudes Grecques, 1916, p. 173-180 ; LEFEBVRE, Egypte gréco-romaine, Annales du Service des Antiquités de l'Egypte, t. XIX, Le Caire, 1920, p. 37-65 ; Von Wozss, Das Asylwesen Aegyptens in der Ptolemäerzeit und die spâtere Entwicklung, Münchener Beiträge zur «Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, Heft V, Munich, 1923 ; LEWALD, C.R. de von Woess, Das Asylwesen, Z.S. St., R.A.,t. XLIV, 1924, p. 563-568 ; Meyer, C.R. de von Woess, Das Asylwesen, eod. L., p. 614-616; Von Woess, ’AovAix, Z.S.St., R.A., t. XLVI, 1926, p. 32-67 ; SIEBOLD, 0p. cit., p. 20-22.