Cf. p
2 Che XI 1, 163:
3. « Impp. Arcadius et Honorius.. Theodoro praef. pret. Multorum querellis excitati hac lege sancimus ut, si quis provocatione interposita suspecti judicis velit vitare sententiam, in hac voce liberam habeat potestatem nec timeat contumeliam judiciorum, cum et ab ipsa injuria possit facile provocare, maxime cum a solis tantum praefectis non sine dispendio causae provocare permissum sit. Sciant igitur cuncti sibi ab injuriis et suspectis judicibus et a capitali supplicio ac fortunarum dispendio provocationem esse concessam. Quod si quis posthac judicum appellatione emissa libellos quoque oblatos audire noluerit, viginti librarum auri dispendio multabitur ; officium vero ejus, nisi huic pertinaciter resisterit atque actis ita contradixerit et quid jure sit constitutum, ostenderit, viginti quinque libras auri largitionibus inferre cogetur ». GC. Th. XI, 30,. 58 ; C.J.. VII, 62, 30.
portées à l’instigation d'Eutrope ne s’appliquèrent pas à l'Occident, les deux capitales étant en état d’hostilité presque déclarée!, les deux parties de l’empire se trouvèrent en fait, à la fin du IVe siècle, soumises à la même législation, Mais elle ne donnait pas satisfaction à l'Eglise qui, instruite par l'exemple d'Eutrope, demandait la consécration légale de l'asile.
Le 27 avril 399, un concile tenu à Carthage décida d’envoyer à l'empereur d'Occident les évêques Epigone et Vincent pour lui demander d'accorder la sanction impériale au droit d'asile des églises, quelle que fût l’accusation pesant sur les réfugiés ?. Il convient de souligner la grande innovation de ce concile, qui tend à séparer l’asile de l’intercession, au moins pour lui permettre de recevoir la sanction juridique dont celle-ci n’était pas susceptible.
La loi demandée ne paraît pas avoir été promulguée. Certains auteurs avaient cru la trouver dans la constitution du 25 juin 3993; mais Martroye# a établi que cette loi — d’ailleurs trop rapprochée dans le temps de la date de réunion du concile — ne visait qu’à rendre aux chrétiens d'Afrique les privilèges usurpés par les Donatistes.
La coutume de l'asile se fortifie pendant quelques années encore, avant d’être légalement consacrée. En 408, le sénateur Lampadius qui a critiqué le projet de traité de Stilicon et d’Alaric, mais est ensuite effrayé de son audace, se réfugie dans une église 5. Un peu plus tard, Héliocrate, chargé de punir les survivants de la faction de Stilicon, abattu par Honorius, devient suspect à cause de sa largeur de vues et ne se sauve qu’en gagnant une église 6.
Sans doute, on relève encore de graves violations des lieux sacrés, mais il faut remarquer qu’elles s’appliquèrent surtout à des hommes à qui on reprochait un crime de lèsemajesté : fait conforme à l’esprit de la loi de 3977 et qu’imi-