C. Th. XVI
La méfiance ne disparaît pas cependant à l’égard des Juifs : une formule grecque de renonciation au judaïsme fait déclarer au converti, au vire siècle, qu’il est devenu chrétien pour avoir la vraie foi et non « dé tiva Bla À avayxnv À pÉ60ov À Érnperav } meviav….. À di ypéoc À ÉYXANUEX xaT ELOÙ HXtwobULEVov ». CUMONT, Wiener Studien, XXIV, p. 462 et suiv.; BRASSLOFE, op. cit., p. 312-316.
4, Lois de 408 et de 409 destinées à lutter contre les attaques des Dona-
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de la loi du 21 novembre 419; cette constitutiont, qu; s'appuie sur un principe nouveau : la modération de la jusüce par la charité, admet très largement l’intercession des évêques et punit d'amende toute entrave apportée à la mission de surveillance des prisons qui leur est confiée?; ne se contentant pas de faire ainsi de l’évêque le protecteur de la liberté individuelle, elle reconnaît le privilège du lieu saint et étend sa protection à un espace de cinquante pas autour du sanctuaire.
Cette disposition est intéressante à plus d’un titre : elle sanctionne la coutume de l’asile et la précise. Il est désormais interdit d’enlever quelqu'un de l’église et la protection d’un circuit autour de celle-ci tend à éviter aux réfugiés une détention aussi pénible que celle à laquelle ils ont voulu échapper ; elle a pour but également, n’en doutons pas, d’assurer la décence du lieu de culte, en évitant qu'ils ne prennent leurs repas et leur repos dans l’église.
Au point de vue pratique, elle nous laisse deviner de longs séjours dans les lieux sacrés, aucune règle n’étant encore posée ni par l'Eglise, ni par l'Etat pour le règlement de cette situation ; nous savons que l’intercession n’était pas toujours couronnée de succès et on conçoit sans peine des crimes graves pour lesquels l'intérêt de l’Empire obligeait à refuser le pardon * : si les clercs ne parvenaient pas à un accord, le réfugié ne pouvait que s'échapper du lieu saint ou y demeurer indéfiniment.
tistes contre l'Eglise d'Afrique (C. Th. XVI, 2,31 ; XVI, 5, 44 ; 45 ; 46 ; Const, Sirm., XIV), loi de 408 qui déclare exécutoires par les magistrats les décisions des évêques (C.J. I, 4, 8)...
1. « Impp. Honorius et Théodosius.. Convenit nostris praescita temporibus ut justitiam inflectat humanitas. Nam cum plerique vim fortunae saevientis aufugerint adque ecclesiasticae defensionis munimen elegerint, patiuntur inclusi non minorem quam vitavere custodiam : nullis enim temporibus in luce vestibuli eis aperitur egressus. Adque ideo quinquaginta passibus ultra basilicae fores ecclesiasticae venerationis sanctitas inhaerebit. Ex quo loco quisque tenuerit exeuntem, sacrilegii crimen incurrat. Nihil enim confugientibus miserationis inpenditur, si aura liberior negatur adflictis. Eam quoque sacerdoti concedimus facultatem, ut carceris ope miserationis aulas introeat, medicetur aegros, alat pauperes, consoletur insontes et cum singulorum causas scrutatus agnoverit, interventiones suas apud judicem conpetentem pro jure moderetur. Scimus enim idque crebris aditionibus supplicatum frequenter ideo plerosque in custodiam detrudi, ut adeunti judicis libertate priventur et, cum semel coeperit humilior persona pati custodiam, antequam causa sciatur, injuriae pœnam sustinere conpellitur. Confestim duas auri libras fisco nostro contumax solvet officium, si sacerdotem negotia tam sancta curantem janitor feralis excluserit », Const. Sirmond., XIII.