Op. cit., p. 203 et suiv
FR Con roc. CG. Th., XNI, 8, 19, op. cit., t. VI, p. 257; HAENEL, C. Th., Bonn, 1842, c. 1600 ; MOMMSEN et MEYER, C. Th., Berlin, 1905, t. IL p. 892.
paraît pas être sanctionnée par une loi. S’il en était autrement, on s'attendrait à le voir mieux respecté par les Romains que par les Barbares qui ont envahi depuis longtemps certaines provinces de l'Empire. Or, c’est le contraire qui se produit : alors qu’Arcadius n’a pas hésité à violer l'asile, Alaric, dont Honorius n'accepte pas les exigences, entre à Rome pour la troisième fois en 410 et fait piller la ville ; mais il donne des ordres spéciaux pour que soient épargnés ceux qui se réfugient dans la Basilique des Apôtres1.
Les écrits de saint Augustin qui paraissent contemporains de ces faits n’indiquent, de leur côté, aucune modification de la législation. Dans plusieurs lettres, il proteste contre l'extraction d’un réfugié de son église et, sans faire allusion à aucune loi, il demande pour Faventius bien moins la réintégration dans l’église que le bénéfice d’un délai de procédure?; si ses plaintes pouvaient s'appuyer sur une violation de la loi, il ne manquerait pas d’en faire mention, au lieu de parler simplement de la « tristesse de l'Eglise »3. Lorsqu'il compare aux temples grecs les basiliques des apôtres, épargnées par les Goths, l’éloquent parallèle qu'il conclut à l'avantage des églises chrétiennes ne suppose pas davantage une consécration légale de l’asile 4.
Ce qui le préoccupe, c’est surtout le souci d'éviter que l'Eglise ne paraisse être la complice du crime et de la malhonnêteté. Nous avons vu comment il avait répondu à ce reproche au sujet de l’intercession 5 : la question se posa pour l'asile plus tard, mais la solution en était plus délicate. Classicianus demanda à l’évêque Auxilius de refuser la
1. SOZOMÈNE, IX, 9, éd. Hussey, t. II, p. 903. P. Orose, Historiarum adversum Paganos libri VII, c. 39: «Adest Alaricus, trepidam Romam obsidet, turbat, inrumpit, dato tamen praecepto prius, ut, si qui in sancta loca praecipueque in sanctorum apostolorum Petri et Pauli basilicas confugissent, hos inprimis inviolatos securosque esse sinerent », Bibl. Teubner., Leipzig, 1889, p. 292.
2. Ep. CXIII, CXIV et CXV, C.S.E.L., t. XX XIII, p. 659-662 ; cf. p. 44, m0.
3. « Atrociter contristavit Ecclesiam ad cujus Ecclesiae gremium frater ejus, metuens perire, confugerat », Ep. CLI, C.S.E.L., t. XLIV, p. 382 et suiv.
4, « De asylo Junonis in Troia, quod neminem liberavit à Graecis, ct basilicis Apostolorum, quae omnes ad se confugientes defenderunt... (asylum Junonis) electus est videlicet locus tantae deae sacratus, non unde captivos non liceret educere, sed ubi captivos liberet includere.…. Ibi amissa, hic servata libertas ; ibi clausa, hic interdicta captivitas ; ibi possidendi a dominantibus hostibus premebantur, huc liberandi a miserantibus ducebantur.., », De civit. Dei, I, 4-7, C.S:E.L., t. XL, p. 9-12.
6 Cf. p.50.
protection de l'asile à des gens qui avaient fait un faux serment et s'étaient réfugiés dans l’église; Auxilius ayant excommunié Classicianus, bien que ces gens fussent sortis d'eux-mêmes de l’église, saint Augustin reçut la plainte de Classicianus. Il n’osa pas trancher lui-même la question ; qui devait l'emporter : la charité ou l’horreur du mensonge ? On peut penser qu'il aurait probablement admis la solution la plus rigoureuse, si les termes des canons de Sardique et de Carthage, très généraux, ne l’avaient arrêté ; il décida de demander au concile et, si cela était utile, au Siège romain, si l’asile devait couvrir la mauvaise foi ?.
Nous ignorons la suite donnée à cette affaire ; peut-être n’y en eut-il aucune et cela fut préférable : au moment où la coutume de l’asile paraissait solidement assise et allait obtenir la consécration légale, il put paraître inopportun à l'Eglise d'appeler elle-même l'attention sur une difficulté qui pouvait profondément vicier l'institution.
Une constitution de 416 montre la force de son développement : reconnaissant que, malgré l'interdiction de la loi de 397, des Juifs ont simulé l’adhésion à la foi chrétienne pour jouir de l’asile, elle les autorise, dans l'intérêt de l'Eglise, à revenir à leur ancienne religion *.
La tendance favorable à l'Eglise, qui s’est manifestée largement au début du Ve siècle 4, conduit enfin à l’adoption
1. Pour éviter de tomber dans le reproche qu’il fait à l’asile de Romulus, « quo multitudinem, qua illa civitas conderetur, quorumlibet delictorum congregavit impunitas », De Civ. Dei, V, 17, C.S.E.L., t. XL, 1re part., p. 245. Cependant dans un sermon récemment découvert (Sancti Augustini tractatus sive sermones inediti ex codice Guelferbytano, Zurich, 1918, p. 100-101 ; reproduit par MARTROYE, p. 209, n. 2), il affirme simplement que l’asile de l’église doit être ouvert à tous, innocents et coupables, pour éviter qu’un innocent n’en soit privé : « Tria sunt genera fugientium. Boni a bonis non fugiunt, soli justi justos non fugiunt ; sed aut injusti fugiunt justos, aut injusti injustos. Sed si voluerimus discernere, ut tollentur de ecclesia qui male faciunt, non erit ubi se abscondant qui bene faciunt ; si voluerimus permittere ut hinc tollentur nocentes, non erit quo fugiant innocentes. Melius est ergo ut et nocentes in ecclesia muniantur, quam innocentes de ecclesia rapiantur ». <
2. Ep. CCL, ad Auxilium, C.S.E.L., t. LVII, p. 593 ; la lettre à Classicianus se trouve au mênre tome, p. 598.