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BASILIQUE DE SAINT-PIERRE, DE ROME

Les vieilles gravures de la basilique de Saint-Pierre de Rome, démolie au XVe siècle, qui était dans l’ensemble l’église construite par Constantin, nous en donnent une image précise ?, qui correspond parfaitement aux descriptions que nous en avons. De la maison grecque et romaine

derunt propter petitionem viri reverentissimi Asclepiadis Chersonesitanæ civitatis episcopi imminenti pœna et carcere liberatis, capitale tam ipsis quam etiam coeteris supplicium proponi decernimus si quid simile fuerit in posterum perpetratum », C. Th. IX, 40, 24 (24 septembre 419) ; la mention de l’intercession a été supprimée au C.J. IX, 47, 25.

1. Les codes n’en contiennent que des extraits (C. Th. IX, 45, 4; C.J. I, 12, 3); le texte original est publié par Woess, op. cit, p. 264-272 et par ScHwARTZ, Acta conciliorum œcumenicorum, t. I, 1, 4, Berlin, 1928, p. 61-65.

2. Cf. SALTET, Histoire sommaire de l’église, Paris, 1917, p. 114; ENLART, Manuel d'archéologie française : architecture religieuse, Paris, 1927, t. I, p. 129 et suiv. ; DE LASTEYRIE et AUBERT, L'architecture religieuse en France, Paris, 1929, p. 115 et suiv.

3. Vita Constantini, IV, 59 ; cf. GODEFROY, op. cit., t. III, p. 399.

l’église a conservé l’atrium. Dans cette vaste cour l’impluvium est devenu le baptistère et des portiques la séparent des habitations des clercs, des abris pour les pèlerins et des nombreuses dépendances de l'église! C’est naturellement dans ces bâtiments accessoires que les clercs, pour assurer la décence de l’église, voulaient maintenir ceux qui demandaient l'asile, mais ceux-ci manifestaient une grande répugnance à quitter les alentours de l’autel, où ils croyaient trouver une protection plus efficace. Leur résistance pouvait paraître plus légitime lorsque l’atrium de l’église — c'était le cas pour la basilique de Saint-Pierre — couvrait une surface de terrain sensiblement supérieure aux cinquante pas indiqués dans la loi de 419.

Ces difficultés disparaissent avec la nouvelle constitution qui déclare lieu d'asile l’ensemble de l’église et de ses dépendances : « Les temples de Dieu seront ouverts à ceux qui ont sujet de craindre ; nous voulons que l’aire de sûreté pour les réfugiés ne soit plus limitée aux autels et à l’oratoire renfermé entre les quatre murs de l’église, mais qu’elle s’étende jusqu'aux dernières portes de l’église, par où le peuple entre d’abord en se rendant au lieu saint ; de sorte qu'entre les murs du temple et les premières portes qui séparent l’église des lieux publics, tout l’espace et tout ce qui s’y trouve, cellules, habitations, petits jardins, bains, places et portiques, sera pour les réfugiés un lieu de sûreté à l’égal de l’intérieur du temple. Quiconque porterait sur eux une main sacrilège pour les en enlever n’aurait d’autre ressource, au vu de sa faute, que de s’y réfugier lui-même. Cet espace leur est concédé dans toute son étendue afin qu'il ne soit permis à aucun d’entre eux de séjourner, de manger, de dormir ou de passer la nuit dans le temple de Dieu et auprès des saints autels, ce dont ils doivent se garder par piété, puisque les clercs se l’interäisent à eux-mêmes pour des

motifs religieux »?.

1. Les portes de la basilique du Latran n'étaient fermées que d’un voile, pour qu’elle fût toujours accessible à qui demandait asile; cf. LENOIR, Architecture monastique, Doc. in. sur l'Histoire de France, t. II, p. 434.

2. « Pateant summi Dei templa timentibus, nec sola altaria et oratorium templi cireumjectum, qui ecclesias quadripertito intrinsecus parietum saeptu concludit, ad tuitionem confugientium sancimus esse proposita, sed usque ad extremas fores ecclesiae, quas oratum gestiens populus primas ingreditur, confugientibus aram salutis esse praecipimus, ut inter templi quem parietum describsimus cinctum et post loca publica januas primas ecclesiae quidquid fuerit interjacens sive in cellulis, sive in domibus, hortulis, balneis, areis atque porticibus, confugas interioris templi vice tueatur. Nec in extrahendos

La constitution de 431 ne se contente pas de préciser ainsi le district de l’asile ; après avoir assuré la décence de l’église, elle prend des mesures qui empêcheront que le lieu saint ne devienne le théâtre de luttes armées : la tentation était forte, en effet, pour certains réfugiés de conserver leurs armes pour se défendre contre une éventuelle extraction de l’asile; il en résultait pour les clercs une insécurité évidente et, si le poursuivant était puissant, il pouvait y avoir de véritables batailles.

Au début de cette même année, des désordres de ce genre s'étaient précisément produits à Constantinoplel : des esclaves barbares, lassés des mauvais traitements infligés par leur maître, se réfugièrent dans l’église, l’épée à la main ; entourant l'autel et menaçant quiconque s’approchait, ils empêchèrent pendant plusieurs jours la célébration de l'office divin et finirent par tuer un clerc, en blesser un autre et s’entretuer eux-mêmes ?.

Ce grave incident ne fut, sans doute, pas étranger aux dispositions que prit, pour parer à de tels désordres, la même constitution de 431 : « Nous ordonnons à ceux qui se réfugient dans les églises de ne conserver avec eux d’armes d'aucune espèce; et cette défense s'étend non seulement aux temples de Dieu et aux saints autels, mais aussi aux cellules, habitations, jardins, bains, places et portiques. Ceux qui, soit dans cette ville, soit n'importe où ailleurs, viendront se réfugier sans armes dans le très saint temple de Dieu ow auprès du sacro-saint autel seront empêchés par les clercs sans aucune violence de s’y livrer au sommeil ou d’y prendre leurs repas. Les clercs devront leur désigner des lieux suffisants destinés à leur sûreté, dans l’enclos de l’église, et

eos conetur quisquam sacrilegas nanus inmittere, ne qui hoc ausus sit, cum discrimen suum videat, ad expetendam opem ipse quoque confugiat. Hanc autem spatii latitudinem ideo indulgemus, ne in ipso Dei templo et sacrosanctis altaribus confugientium quemquam manere vel vescere, cubare vel. pernoctare liceat : ipsis hoc clericis religionis causa vetantibus, ipsis, qui confugiunt, pietatis ratione servantibus ».

1. Cf. GODEFROY, 0p. cit., t. I, p. 199; t. III, p. 396 ; TILLEMONT, 0p. cit., VI, 64 ; MARTROYE, 0p. cil., p. 220.

2. « Cujusdam enim praepotentis viri servi, natione barbari domini sui atrocitatem experti, ad ecclesiam confugerunt strictisque gladiis ad ipsum altare prosilierunt. Cumque rogarentur ut inde abscederent, nulla ratione adduci poterant, sed impedimento erant quominus divinum officium celebraretur. Et plurimis diebus evaginatos vibrantes gladios, quemwvis ad se accedentem ferire parati erant. Tandem vero cum ex clericis unum interfecissent, alium autem vulnerassent, semetipsos peremerunt », SOCRATE, Histoire ecclésiastique, VII, 33, éd. Hussey, p. 809-810.

leur indiquer que la peine capitale est décernée contre quiconque tenterait de les saisir. Si le réfugié refuse de se soumettre, la religion doit être préférée à l'humanité et il doit être éloigné des lieux saints pour être placé dans les feux que nous avons désignés. Ceux qui pourraient avoir l'audace de pénétrer dans les temples avec des armes sont invités à s’en abstenir. S'ils se trouvent armés en quelque endroit de l’église, soit dans l'enceinte du temple, soit autour et en dehors, ils seront aussitôt sommés d’avoir à déposer leurs armes au nom de l'autorité de l’évêque par les clercs qui leur donneront l’assurance qu'ils sont mieux défendus par la protection de la religion que par la force des armes. Mais si, avertis par la voix de l'Eglise, malgré tant de sommations faites par de telles personnes, ils ne veulent point abandonner leurs armes, notre Clémence et les évêques demanderont pardon à Dieu et la force armée, rendue ainsi nécessaire, sera introduite dans l’église. Ils seront saisis et extraits avec toutes les conséquences qui en doivent résulter pour eux. Mais nul réfugié armé ne devra être enlevé des églises sans l’avis de l’évêque et sans notre ordre dans cette ville ou celui des juges dans les autres, pour éviter le trouble qui se produirait si cette initiative était reconnue à plusieurs »1

Ces dispositions sont rappelées l’année suivante dans la constitution du 28 mars 432 qui pose des règles spéciales pour le cas particulier des esclaves : « Au sujet de ceux qui

1. « Arma quoque in quovis telo, ferro vel specie eos, qui confugiunt, minime intra ecclesias habere praecipimus, quae non modo a summi Dei templis ac divinis altaribus prohibentur, sed etiam cellulis, domibus, hortulis, balneis, areis atque porticibus. Proinde hi, qui sine armis ad sanctissimum Dei templum aut ad sacrosanctum altare, sive usquam gentium, sive in hac alma urbe, confugiunt, somnium intra templum sive ipsum altare vel omnino cibum capere absque aliqua eorum injuria ab ipsis clericis arceantur, designantibus spatia, quae in ecclesiasticis saeptis eorum tuitioni sufficiant, ac docentibus capitalem pœnam esse propositam, si qui eos conentur invadere. Quibus si perfuga non adnuit neque consentit, præférenda humanitati religio est et a divinis ad loca quæ diximus turbanda temeritas. Hos vero qui templa cum armis ingredi audent, ne hoc faciant præmonemus ; dein si telis cincti quovis ecclesiæ loco vel ad templi saepta vel circa vel extra sint, statim eos, ut arma deponant, auctoritate episcopi a solis clericis severius conveniri praecipimus, data eis fiducia, quod religionis nomine melius quam armorum praesidio muniantur. Sed si Ecclesiae voce moniti post tot tantorumque denuntiationes noluerint arma relinquere, jam clementiæ nostræ apud Deum et episcoporum causa purgata armatis, si ita res exegerit, intromissis, trahendos se abstrahendosque esse cognoscant et omnibus casibus esse subdendos. Sed neque episcopo inconsulto nec sive nostra sive judicum in hac alma urbe vel ubicumque jussione armatum quemquam ab ecclesiis abstrahi oportebit, ne, si multis passim hoc liceat, confusio generetur ».

se réfugient auprès des autels de la sainte religion, nous avons cru devoir décider que si un esclave se réfugie sans armes dans l’église ou auprès des autels, confiant en la seule vénération due à la sainteté du lieu, son maître ou celui dont il paraît avoir voulu éviter les menaces de châtiment, en sera avisé par les clercs de l’église dans le délai d’un jour au plus; et celui-ci pourra l'emmener, après lui avoir accordé le pardon de ses fautes et s'être engagé à n’en garder aucun ressentiment, en l’honneur et par respect du lieu auquel l’esclave a eu recours. Si, à l'insu de tous, l’esclave s’est par surprise jeté en armes dans l’église, il en sera expulsé sur le champ, ou bien avis en sera donné aussitôt à son maître ou à celui de chez qui une si furieuse crainte l’a précipité et on ne l’empêchera pas de l’enlever. Mais si l’esclave, confiant en ses armes, pousse la folie jusqu’à concevoir le dessein de résister, le maître sera autorisé à le saisir et à l’extraire de l’église par tous les moyens en son pouvoir. Si dans la lutte l’esclave vient à être tué, il n’y aura point de délit : il n’y a pas lieu d’incriminer la mort de celui qui de l’état servile est passé à la condition d’agresseur et d’homicide. S'il est porté atteinte à l’observation de ces prescriptions par la négligence, la connivence ou le fait, quel qu'il soit, de ceux dont le devoir est d’y veiller, ils seront, par décision épiscopale, exclus du lieu qu’ils n’ont pas su défendre et, rejetés dans l’ordre des plébéiens, ils seront soumis à l’action de la justice civile »?.

1. « Impp. Théodosius et Valentinianus.. Hierio praef. praet. Super confugientibus ad sanctae religionis altaria sanctionem in perpetuum valituram credimus promulgandam, ut, si quidem servus cujusquam ecclesiam altariave, loci tantum veneratione confisus, sine ullo telo petierit, is non plus uno die ibidem dimittatur, quin domino ejus vel cujus metu pœnam imminentem visus est declinasse, a clericis quorum interest nuntietur. Isque eum, impertita indulgentia peccatorum, ut nullus residentibus iracundiæ menti reliquiis, in honorem loci et ejus respectu, ad cujus auxilium convolavit, abducat. Quod si armatus, nullis hoc suspicantibus, inopinus inruerit, exinde protinus abstrahatur vel certe continuo domino vel ei, unde eum tam furiosa formido proripuit, indicetur eique mox abstrahendi copia non negetur. Sed si armorum fiducia resistendi animos insania impellente conceperit, abripiendi extrahendique eum domino, quibus potest id efficere viribus, concedatur. Quod si illum etiam confici in concertatione pugnaque contigerit, nulla erit ejus noxa nec conflandæ criminationis relinquetur occasio, si is, cui ex statu servili in hostilis et homicidæ conditionem transivit, occisus sit, Quod si quæ tam sunt utiliter constituta eorum, qui huic rei pro suo præficiuntur officio, aut negligentia aut coniventia vel aliqua ratione fuerint depravata, animadversio justa non deerit, ut sub episcopalis dijudicationis arbitrio loco eo, quem tueri nequivere, submoti et rejecti in ordinem plebeiorum motum judiciarii vigoris excipiant »; C.Th. IX, 45, 5 ; C.J. I, 12, 4.

Après avoir examiné ces diverses lois, il n’est pas inutile de les rapprocher pour dresser un tableau de la législation de l’asile, en vigueur au moment de la compilation du Code Théodosien, promulgué en Orient et adopté en Occident en 438. Cet examen s'impose, d’ailleurs, moins du point de vue logique que de celui de la transmission de cette législation à l'Occident par l'intermédiaire de ce Code.

Toutes les lois que nous venons d'examiner y ont été insérées sauf la loi du 21 novembre 419, qui nous est parvenue par une voie différente et dont les dispositions ont été reprises et précisées par les lois postérieures. Certaines constitutions concernant l’asile se trouvent aux titres De Poenis (L. IX, t. 40) et De Appellationibus et poenis eorum et consultationibus (L. XI, t. 30); mais le plus grand nombre se trouvent réunies dans un titre spécial : De his qui ad ecclesias confugiunt (L. IX, t. 45).

Sans doute, parmi ces textes figurent toutes les lois qui nous ont permis de suivre l’évolution de l'institution et, parmi celles-ci, les lois restrictives qui ont tenté de l'arrêter à ses débuts. Mais il est permis de penser que le fractionnement du texte de la loi de 398, tout en-répondant à un souci de logique, a eu pour résultat, sinon pour but, d’en atténuer l'importance. Quoi qu'il en soit, les termes très généraux des lois de 431 et 432 donnent une physionomie d'ensemble favorable à l'héritage qui sera transmis par le Code Théodosien.

Le principe général est qu'il est permis à n'importe qui de se réfugier dans une église!; mais l’abandon des armes est obligatoire ?, comme la soumission aux clercs qui assignent au réfugié une place dans les dépendances de l'Eglise ?.

Le fait de gagner l’asile d’une église ne donne pas d’autre droit que celui de ne pouvoir en être arraché par la violence, punie de la peine capitale. L’asile n'existe pas de manière autonome et ne dispense pas le réfugié de l’accomplissement de sa peine ou du payement de sa dette. Il est reconnu pour permettre aux clercs d'obtenir par accord avec les poursuivants un meilleur traitement pour celui qui l’invoque

1e Ch EAST.

2%C. Th. IX, 45,4.

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