‹ Le Droit d'AsileChapitre 63 sur 365 · SC · texte numérisé non relu

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4. Nous ne mentionnons que pour mémoire deux textes apocryphes, faussement datés de cette époque : le dernier paragraphe de la Nov. XI de Majorien (MommMsEN et MEYER, C. Th. t. II, p. 178, n. 19-20) et un texte de Sirmond qui ne se trouve plus dans les éditions récentes du C. Th., mais que l’on peut voir, sous la date de 430, dans GopErRoY, C. Th. Appendix, t. VI, p. 13-14 et dans HAENEL, Corpus Legum, Leipzig, 1857, p. 241.

5. Date incertaine; cf. CuQ, Praefjecti Praetorio Orientis, LXXXIX, œuvres de BorGHEst, t. X, p. 358. Cette loi a peut-être été promulguée à la suite des incidents du monastère des Acoemètes : un homme d’Ardalure, révolté contre lui, s’y réfugia et, si l’on en croit la tradition, seul un miracle de saint Marcel empêcha son extraction ; cf. Acta Sanctorum, 29 décembre ; Baronius, Ann. 466, t. VIII, p. 258 ; TILLEMONT, Annales, t. VI, p. 388.

6. « Imp. Leo Erythrio praef. praet. Praesenti lege decernimus per omnia loca valitura (excepta hac urbe regia, in qua nos divinitate propitia degentes, quotiens usus exegerit, invocati singulis causis atque personis praesentanca constituta praestamus) nullos penitus cujuscumque conditionis de sacrosanctis ecclesiis orthodoxae fidei expelli aut tradi vel protrahi confugas nec pro his venerabiles episcopos aut religiosos aeconomos exigi, quae debeantur ab eis : qui hoc moliri aut facere aut nuda saltim cogitatione atque tractatu

qu’elle est applicable à tout l'Empire, sauf à la ville de Constantinople, où la présence de l’empereur lui permet de résoudre immédiatement toutes les difficultés qui peuvent se

présenter.

Personne ne doit être arraché de la circonscription de

l'asile, telle qu’elle a été fixée en 431, et la violation de cette

ausi fuerint temptare, capitali et ultima supplicii animadversione plectendi sunt. Ex his ergo locis eorumque finibus, quos anteriorum legum prescripta sanxerunt nullos expelli aut ejici aliquando patimur nec in ipsis ecclesiis reverendis ita quemquam detineri atque constringi, ut ei aliquid aut victualium rerum aut vestis negetur aut requies. 1) Sed si quidem ipsi refugae apparent publice et se in sacris locis offerunt querentibus conveniendos, ipsi, servata locis reverentia, judicum quibus subjacent sententiis moneantur, responsum daturi, quale sibi quisque perspexerit convenire. 2) Quod si in finibus ecclesiasticis latitant, religiosus œconomus seu defensor ecclesiae vel certe, quem his negotiis commodiorem auctoritas episcopalis elegerit, reconditam latentemque personam decenter sine ullo incommodo monitus, intra fines ecclesiae si invenitur, praesentet. 3) Cum autem monitus fuerit in publico privatove contractu actione civili, in ejus sit arbitrio sive per se seu, si magis elegerit, instructo solemniter procuratore directo in ejus judicis, cujus pul-. satur sententiis, examine respondere, 4) Sed si hoc facere detractat aut differt, judiciorum legumque solitus ordo servetur. Itaque si res immobiles possidet, post edictorum solemnia sententia judicantis usque ad modum debiti bonorum ejus sive praediorum traditio seu venditio celebretur. 5) Quod si res mobiles habet easque extra terminos occultat ecclesiae, sentencia judicantis et exsecutoris sollicitudine perquisitae, quaecumque occultantur, erutae pro equitatis tramite modoque debiti publicis rationibus privatisque proficiant. 6) Sane si intra fines habentur ecclesiae vel apud quemlibet ex clericis absconditae sive depositae fuisse firmantur, studio et providentia viri reverentissimi oeconomi sive defensoris ecclesiae diligentia inquisitae quolibet modo ad sacrosanctam ecclesiam pervenientes proferantur, ut pari aequitatis ordine ex isdem bonis fisco vel reipublicae sive creditoribus et quibuscumque justis petitoribus ad modum debiti consulatur. 7) Sicubi depositae vel commendatae dicuntur, inquirendi tantam volumus esse cautelam, ut, si sola suspicatione apud aliquem adserantur absconditae, de sua etiam conscientia satisfacere auctoritate venerabilis antistitis jubeatur. 8) Adjicientes quod ea, quae de principalibus personis decrevimus, etiam in fidejussorum sive mandatorum seu rerum ad eos pertinentium vel familiarum et sociorum vel participum et omnino in isdem causis obnoxiorum personis praecipimus observari, scilicet si ipsos quoque secum confugae intra ecclesiarum terminos habere voluerint, ut ex eorum quoque bonis publica debita privataque solvantur et per eos rerum ubicumque depositae sunt procedat inquisitio. Et haec quidem de ingenuis liberisque personis. 9) Sane si servus aut colonus vel adscripticius, familiaris sive libertus et hujusmodi aliqua persona domestica ‘vel conditioni subdita conquassatis rebus certis atque subtractis aut se ipsum furatus ad sacrosancta se contulerit loca, statim a religiosis œconomis sive defensoribus, ubi primum hoc scire potuerint, per eos videlicet ad quos pertinent, ipsis praesentibus pro ecclesiastica disciplina et qualitate commissis aut ultione competenti aut intercessione humanissima procedente, remissione veniae et sacramenti interveniente securi ad locum statumque proprium revertantur, rebus, quas secum habuerint, reformandis. Diutius enim eos intra ecclesiam non convenit commorari, ne patronis seu dominis per ipsorum absentiam obsequia justa denegentur et ipsi per incommodum ecclesiae egentium et pauperum alantur expensis. 10) Inter haec autem, quae sedulo ad religiosi œconomi sive defensoris ecclesiae sollicitudinem curamque respiciunt, erit etiam illud observandum, ut singulorum intra ecclesias confugientium personas causasque incessanter conquirant, denique judices vel eos, ad quos causae et personae pertinent, instantius instruant, ut aequitatis convenientiam diligentius exsequantur » C.J. I, 12, 6.

défense est sanctionnée par la peine capitale. La fraude qui permet de porter atteinte indirectement à l'asile en assiégeant le réfugié et en le privant de tout ce qui est nécessaire à la vie est également prévue et punie. Enfin — abrogation formelle des lois de 392 et 398 — il est interdit de faire payer par les évêques ou les économes les dettes publiques ou privées des réfugiés.

Mais les rapports de ceux-ci avec la justice et les créanciers sont minutieusement réglés. À l’échéance des dettes publiques ou privées, une sentence de condamnation est obtenue contre le débiteur absent. S'il se trouve, au vu de tous, dans une église, la sentence du juge doit lui être signifiée à l’intérieur même de l’enclos ecclésiastique et, s’il consent à s’exécuter à ce moment, il n’y a plus de difficulté. Si, au contraire, il se cache dans l’église, l’économe, le défenseur ou le délégué de l’évêque devra sans violence ni mal le représenter pour lui faire entendre sa condamnation. Ainsi prévenu, il peut encore se soumettre à l'examen du juge personnellement ou par mandataire solennellement constitué. S'il ne le fait pas, les sentences portées contre lui seront mises à exécution conformément à l’ordre habituel fixé par les lois : s’il possède des immeubles, ils seront donnés en payement ou vendus, après les édits solennels, en vertu de la sentence du juge; s’il cache des biens mobiliers en dehors de l’église, ils seront recherchés et liquidés par l’exécuteur ; s’il les dissimule dans l’église ou chez un clerc, l’économe ou le défenseur devra les représenter et, si un clerc est seulement soupçonné de les posséder à un titre quelconque, l’évêque lui demandera une déclaration de conscience ; tous ces biens seront utilisés à payer les dettes et les règles indiquées s'appliquent si le réfugié n’est que débiteur subsidiaire.

La constitution de Léon rappelle ensuite les dispositions de la loi de 432 et le devoir qu'ont les clercs de prévenir le maître de l’esclave, du colon ou de l’affranchi, dès qu'il s’est réfugié dans l’église, et de le lui rendre, dès que par leur intercession ils ont obtenu pour lui le pardon sous serment ; ces règles sont spécialement prescrites pour que le maître ne soit pas longtemps privé de services auxquels il a droit.

Le dernier paragraphe de la loi, qui veut faire entrer

1. Fréquemment l'influence de l’église sur les autorités locales fait écarter l'application de cette disposition : en Egypte, par exemple, le colon a, en fait, droit à l’asile, même s’il a signé (comme dans l’Egypte païenne) la pro-

complètement l'asile dans le cadre de la justice impériale, prescrit aux clercs de s’enquérir de la personne et des affaires du réfugié, dès qu’il a gagné l’église, et d'en rendre compte aussitôt aux juges, dans un souci d'équité.

Les trois lois de 431, 432 et 466 forment un ensemble complet et cohérent. La question du règlement des dettes, plus délicate à trancher que celle du sort de la personne, ne fut résolue que longtemps après elle et bénéficia sans doute des expériences de la pratique du conseil impérial. Ce résultat ne fût acquis qu'après la compilation du Code Théodosien qui marque une phase intermédiaire et transitoire, qui sera par lui maintenue en Occident.

En Orient, ce groupe de lois sera appliqué jusqu’à l’époque de Justinien et le siècle qui s'écoule entre 431 et 535 marque, à coup sûr, le premier sommet de la « courbe » qui pourraît être tracée de l’évolution du droit d’asile.

Il n’est pas sans intérêt de constater que la reconnaissance générale du droit d’asile des églises n’a pas fait disparaître la pratique orientale des concessions particulières : de nombreuses inscriptions nous mettent en présence de confirmations ou peut-être d'extensions du périmètre de protection de certaines églises ; elles nous sont parvenues, gravées le plus souvent sur des bornes (6po:) qui marquaient, à défaut de murs continus, l’étendue de l’asilet.

messe de ne pas en bénéficier ; cf. Pap. Oxy. 135, pour l’année 579 ; BRASSLOFF, op. cit., p. 312-316. à

1. Une borne qui marquait les limites de l’asile d’une église ou d’un monastère dédié à saint Denys, à Cyrrhus, dans la Syrie du Nord, porte linscription suivante : « jusqu'ici s’étend le refuge de saint Denys suivant la lettre indulgente du très pieux Anastase, notre Empereur » (CUMONT, Monuments syriens, C.R. de l’Acad. des Inscr. et Belles Lettres, 1907, p. 451-455).

De nombreuses inscriptions analogues, en particulier du vre siècle, ont été publiées par H. LEcLERCQ (Dict. d’ Archéol. Ghrét. et de Litt., Vo Droit d’Asile, fasc. 40. Paris, 1920, c. 1549-1565); H. GRÉGoIRE (Recueil des inscriptions grecques Chrét. d'Asie Mineure, Paris, 1922, fasc. 1, N° 220 bis, p. 68) ; WEN- GER, ‘Opor &ovkixc, Philologus, t. LXXXVI, 1931, p. 427-454... etc. ;

Une curieuse inscription, gravée sur une de ces tables de marbre que les évêques utilisaient pour noter les privilèges accordés à leurs villes, indique que, dans une cité qui n’a pu être identifiée, les statues du prophète Zacharie jouissaient du même droit d’asile que les églises (Corpus Inscriptionum Graecarum, Vol. IV, fasc. 2, Berlin, 1856, p. 367, No 8800; cf. sur cette inscription, Mélanges de l’Université de Saint-Joseph, t. XVII, 1933, p. 247). L’octroi de cette concession « xaT4 Thv Toy iep@y xavovov Jüvautv» à fait suposer à WENGER (loc. cit., p. 438 et suiv.) l’existence, à la base du droit d’asile, d’un texte canonique perdu ; mais ERMAN (Zum Asylrecht im Byzantinischem Reich, Orientalia Christiana Periodica, I, 1, 1935, p. 209 et suiv.) a établi que cette expression ne devait pas être prise à la lettre.

Ludé ere. 2 4 ère L LR.

L'étude du droit de Justinien n’est pas seulement appelée logiquement par les développements qui précèdent et qui la légitiment pleinement, même dans une dissertation visant principalement l'Occident européen; elle aura, en effet, à la fin du Moyen-Age une influence considérable.

Notons tout d’abord que le vocabulaire employé, emprunté à la langue grecque!, ne sera d’aucune utilité pour l’avenir.

Le Code de Justinien renferme les diverses lois que nous avons passées en revue; mais, lorsqu'on examine le titre consacré au droit d'asile (1,12), on a l’impression fort nette que l'insertion de la constitution de Léon donne à l’ensemble une physionomie plus satisfaisante pour un Etat soucieux d'ordre et d'équité.

C’est cette tendance que nous allons voir se développer dans la législation de Justinien, peu de temps après la compilation du Code. À ce moment, le pouvoir qui s’est reconstitué et fortifié lutte vigoureusement contre les ennemis de l’extérieur et s'attaque, à l’intérieur, à tout ce qui lui paraît compromettre l’ordre public.

L'accord complet n’a jamais pu se réaliser entre l’Eglise et l’autorité impériale. La première veut écarter les mesures d'exécution violente dans ses sanctuaires pour assurer le respect de ceux-ci, mais également pour obtenir la grâce de la vie pour les coupables dont elle veut assurer le salut. L'autorité publique, au contraire, ne reconnaît que la reverentia due aux églises et croit pouvoir prendre toutes les mesures qui n'y portent pas atteinte. C’est ainsi que les Novelles vont restreindre le droit d'asile.

Le 20 mars 535, Justinien ordonne de rendre à son maître l’esclave qui a caché le motif de son refuge dans un monastère sous une vocation simulée, mais il maintient l’existence préalable du serment d’impunité?.

Le 16 avril de la même année, une constitution adressée

1. Le mot GouXov étant, en général, réservé aux asiles païens, on trouve le plus souvent «réroc tooopuyhce, x Tüv lepv dopdhelt, TpOoopÜyLoV, HATADÜYLOV ».

2. «Et si quidem verax ostenditur et apparuerit propter hujusmodi causam monachicam simulans conversationem aut propter turpitudinem vitae defugiens et non pro veritate sanctimonii habitum concupiscens, hunc reddi domino cum quibus forsan arripuit, si tamen haecetiam in monasterio fuerint ; eum Vero, qui dominus adprobatur, dare ei jusjurandum, quia nihil mali ei faciet, et suscipere atque reducere domi », Nov. V, 2, 1 én fine.

à Tribonien exclut de l’asile les homicides!, les adultères et les ravisseurs et ordonne de les arracher de l’église et de les mener au supplice : on ne peut pas, dit-elle, protèger en même temps le criminel et sa victime et il faut AE qu'ils se rencontrent dans le lieu sacré?.

La même loi décide que le payement des tributs sera exigé, même si les débiteurs se sont réfugiés à l’intérieur des temples ; les clercs défenseurs et les économes devront prêter assistance aux collecteurs, sous peine d’être responsables personnellement.

Une autre constitution de la même année, datée du 1€r août, confirme les indignités édictées et étend l’exclusion à ceux qui « violent la foi chrétienne »5. La novelle du 11 décembre 542 précise pour l’adultère les conséquences de ce régime exceptionnel 4 qui est appliqué, un peu plus tard, à ceux qui ont attenté à la vie de l’empereur 5.

Plus conforme à l'esprit de l’Eglise est la mesure adoptée par Justinien pour les débiteurs et les agents du fisc coupables de malversationsé. S'ils se réfugient dans les lieux

1. Une exception est faite en faveur de l’église de sainte Sophie de Constantinople (Jus Grœæco-Romanum, Athènes, 1931, t. I, p. 230).

2. « Neque autem homicidis neque adulteris neque virginum raptoribus delinquentibus terminorum custodies cautelam, sed etiam inde extrahes et supplicium eis inferes. Non enim tali a delinquentibus parcere competit, sed obpatientibus, ut non talia a praesumptoribus patiantur. Deinde templorum cautela non nocentibus, sed laesis datur à lege, et non erit possibile utrumque tueri cautela sacrorum locorum et laedentem et laesum.

Publicorum vero tributorum exactiones et intra templa decenter fieri praeparabis, quoniam fiscalium ratio et militibus et privatis ipsisque templis et cunctae reipublicae utilis et necessaria est. Auxiliabuntur autem tibi ad hoc etiam Deo amabiles ecclesiarum defensores et œconomi, nullum horum qui fiscalia tributa exiguntur abripientes exactioni, sed neque permittentes violentum aut seditiosum aliquid pati executionem inferentes, scientes quia, si quid tale gesserint, de suo satisfacere fisco cogentur ». Nov. XVII, c. 7.

3. « Confugas etiam, qui ad venerabiles ecclesias et earum fines convolare festinant, et suae voluntati proficere, Hulli penitus licere sacrilegis manibus ab his abstrahere, sed eos venerabilibus locis debita reverentia perpotiri, nisi tamen homicidae sint, vel virginum raptores, aut christianae fidei violatores. Illos etenim, qui talia facinora committunt, nullis esse dignos privilegiis quis non confiteatur ? Quum non possint sacrosanctae ecclesiae et homines iniquos adjuvare, et hominibus laesis suum adjutorium praestare », Nov. XXX VII, 10.

4. Nov. CXVII, 15 : la femme adultère et son complice qui se réfugient dans un lieu sacré doivent être livrés par l’évêque au juge qui les réclame pour leur faire leur procès.

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