‹ Le Droit d'AsileChapitre 62 sur 365 · NORD · texte numérisé non relu

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tâche de favoriser l’intercession des clercs et d’assurer le respect dû aux églises !.

Ces règles sont globalement confirmées en 4452. Une loi du 13 juillet 451, qui interdit tout ce qui peut troubler Ia paix et le recueillement de l’église, ne mentionne pas spécialement les réfugiés ; il est cependant possible qu’ils soient visés particulièrement, puisqu’au Code de Justinien cette constitution prend place au titre de his qui ad ecclesias confugiunt*.

La constitution essentielle de cette période 4, qui va compléter les lois de Théodose II et former avec elles un ensemble qui sera appliqué jusqu’au temps de Justinien, est la loi de l’empereur Léon, datée du 28 février 4665; après avoir

formellement accordé le droit d’asile à tous les débiteurs, cette loi prend les mesures utiles pour concilier son exis-

tence avec les principes de la justice f. Le préambule indique

1. Saint Augustin invite les chrétiens à ne pas déserter les églises à cause de la présence des réfugiés : elles sont, leur dit-il, le commune refugium, protégé par la législation impériale et les interventions des magistrats ( «.….. Ceterum, quantum attinet ad illas potestates, quoniam et leges sunt in nomine Dei a christianis imperatoribus promulgatæ, quæ satis abundeque muniant ecclesiam, et ipsi tales videntur ut non audeant facere contra matrem suam, unde et apud homines culpentur et apud Deum habeant judicium, absit hoc ab eis ; nec credimus de illis, nec sic videmus », Sancti Augustini tractatus sive sermones inediti, p. 100-101 ; reproduit par MARTROYE, op. cit., p. 209, nee D).

2, C.J. I, 3, 22, 1 : « Quin etiam omnia privilegia, quæ sacrosanctis ecclesiis confugarum aut clericorum, decanorum aut aliorum ecclesiasticorum causa legibus, sunt praestita, intacta atque illibata servari præcipimus ».

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