‹ Le Droit d'AsileChapitre 65 sur 365 · RE SRE RE EE RU · texte numérisé non relu

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L'INTERCESSION, ORIGINE DU DROIT D'ASILE 9f

sacrés, les cleres devront les livrer pour qu'ils soient condamnés à l'exil par le juge ; si les cleres les cachent ou s'opposent à leur extraction, ils seront déclarés responsables du préjudice subi par le fisc, mais uniquement sur leurs biens personnels. En effet, puisque ces coupables ne subissent aucune peine corporelle, l'Eglise ne doit pas s'opposer à l'accomplissement de la justice.

Nous ne ferons que mentionner la survivance dans le droit de Justinien de la pratique orientale du X6yos &ovAac 1. Cette mesure de grâce, qu’accordent l’empereur, certains hauts fonctionnaires et certains évêques, est un privilège personnel du concédant, différent par conséquent du droit d'asile? ; mais elle s’exerce fréquemment en liaison avec lui. C'est ainsi que les débiteurs du fisc se voient reconnaître l’accès dans l’asile d’une église s’ils ont obtenu des lettres de sursis®; les réfugiés peuvent également, par ce moyen,

obtenir des magistrats l’autorisation de séjourner pendant un temps limité en dehors du sanctuaire #.

Le droit de Justinien a vigoureusement réagi contre le droit d’asile qui avait dû entraîner des abus. On a dit que Justinien, pour réprimer ceux-ci, avait repris les dispositions de Théodose : exclusion des criminels et des débiteurs publics et responsabilité des Eglises’. Rien ne nous paraît moins

que velis loco esse ; hoc autem imperato Dei amantissimi episcopi necesse habeant illos ex sacris locis educere accepta fide quae dicitur, in illis locis, in quae discedere jussi sint tutos eos fore et debere ministros publicos ducere eos in illos locos sine ulla molestia. Hoc igitur modo excellentia tua mandatis in cohortales utatur. Nam illud quoque Dei amantissimis episcopis et eorum clericis minati sumus, nisi velint eos cum fide quae dicitur ex provincia licere et in loca, in quae missi sunt, cum fidei securitate ducere, ut aeque atque in sacris locis illic morentur, eos de suo, minime vero de ecclesiasticis reditibus fisco indemnitatem praestaturos esse ne a sacerdotii quidem periculo exemptos ». F

1. Von Woesss (op. cit.) et P. MEyER (C.R. de von Woesss, loc. cit.) ont montré que cette institution était très générale : ils en ont trouvé l’application depuis le droit babylonien jusqu’au Japon moderne ; cf. pour la Grèce, SCHŒMANN, Antiquités grecques, trad. Galusky, t. IT, p. 25.

2. La pauvreté du vocabulaire latin en la matière a fait rendre A6Y06 &ouAœs par jus asyli, expression qui n’est juste que dans certains cas ; cf. CAILLEMER, Dict. des Ant. Gr. et Rom., V° Asylia, t. 1, 17° part., p. 505.

3. Ed. Just. IV, 4; XIII; cf. G. RouizzArDp, L'administration civile de l'Egypte Byzantine, Paris, 1923, p. 98-99.

4. Nov.-XVIL, c. 6-7; Ed. Just. II et XIII ; cf. MOMMSEN, op. cit., t. II, p. 145.

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