MARTROYE, 0p. cil., p
exact : entre l’époque de Théodose et celle de Justinien le droit d’asile a été reconnu; Justinien n’écarte pas de ce privilège les débiteurs publics, puisqu'il fait grâce de la vie à ceux qui se réfugient dans une église et se contente de les envoyer en exil; la responsabilité pécuniaire des clercs est réintégrée dans le droit, mais uniquement à l’encontre de ceux qui, trouvant insuffisant cet effet de l’asile, s'opposent par la violence à une juste punition.
Justinien a, au contraire, innové sur un autre point. L’intercession portait en elle-même son correctif, puisque son succès était subordonné au bon vouloir des juges; la protection « automatique », bien qu’encore incomplète, que donne le droit d’asile paraissait, au contraire, dans certains cas, contraire aux nécessités de la répression. Cinq catégories de crimes sont déclarés cas exceptés : l’adultère, le rapt, l’homicide, la « violation de la foi catholique » et la lèse-majesté ; leurs auteurs, indignes de jouir de l'asile, doivent être extraits des lieux sacrés par la force publique, sans que les lois de Justinien fassent ici mention d’une intervention de l’évêque.
On s’éloigne par là du principe de l’intercession : pour l'Eglise, en effet, la gravité du crime ne fait pas présumer l’incorrigibilité. Mais une telle mesure parut nécessaire en face d’un privilège jouant ipso facto ; c’est elle qui caractérise la législation de Justinien et qui marque la voie que suivront les droits séculiers, lorsqu’à la fin du Moyen-Age ils invoqueront le droit romain dans leur lutte contre l’asile religieux.
Le droit d’asile, ainsi réglementé par Justinien, persista pendant toute la durée de l'empire d'Orient ! et il est curieux de signaler que le pape Vigile lui-même dut se réfugier dans une église au moment des grands troubles qui marquèrent le concile œcuménique de Constantinople de 5512.
Sans doute au VIII siècle l’asile est restreint, en même temps que les autres privilèges de l'Eglise, par les empereurs iconoclastes de la dynastie Isaurienne : le réfugié doit être
1. K.E. ZAcHARIÂ Von LINGENTHAL, Gesch. des Griechisch-Rômischen Rechts, Berlin, 1777, p. 304-308 ; E. ERMANN, Dict. de droit canonique, Vo Droit d’asile dans l’église orientale, fase. V, c. 1084-1089 ; et Zum Asyirecht im Byzantinischem Reich, Orientalia Christiana Periodica, Vol. I, N° 1, Rome, 1935, p. 204-238.