PAR
PAUL VANAULD
Avocat
AIX-EN-PROVENCE — IMPRIMERIE TYP.-LITH. P. POURCEL 40, Cours Mirabeau; 40
ET
C’est, en vérité, une heure assez difficile à déterminer que celle des débuts dans l’histoire nationale du régime parlementaire ; ainsi de récentes monographies prétendaïent établir que, si l'imitation de l'Angleterre fut la préoccupation constante du parti libéral sous la Restauration, la France de l’époque était dépourvue des éléments qui, chez le peuple auglais ont donné naissance au régime parlementaire. C’est du moins une recherche de haut intérêt que celle de l'apparition dans le système politique des moyens caractéristiques et essentiels de cette forme de gouvernement ; elle offre par ailleurs tout l'attrait de ces retours vers le passé, qui ont un charme profond pour des esprits courbatus dans leur course à l'avenir, et qui récitent la découverte des acquisitions faites par les générations successives. La prétention de cette thèse est de contribuer
à cette œuvre par des fouilles faites directement dans
p AVANT-PROPOS
le Moniteur Universel et les Mémoires de l’époque : cette époque est celle de la Monarchie de Juillet principalement, parce que c'est vers ce temps que l'institution considérée dans ce travail parait se dégager, comme chose distincte et mécanisme doué de vitalité ; l'interpellation est à ce titre la matière de cette monographie.
Ce qu'est l’interpellation, comme moyen pris isolément ou comme rouage d'un système compliqué, il n'est guère besoin de le rappeler longuement. La Monarchie selon la Charte, qui fut, dès 1816, le véhicule des doctrines libérales dans tous les milieux bourgeois, en contient toute la synthèse ; à ce point de vue les formules de Chateaubriand sont plus nettes et plus utiles par suite que celles émises par Benjamin Constant dans ses Principes politiques où mème dans sa brochure de 1817 sur La responsabilité des ministres. Opposition y est faite entre le roi et les ministres : l'inviolabilité du roi était proclamée par la Charte même, dont le même article 13 affirmait la responsabilité des ministres ; d'où, cette conséquence tout d’abord que « rien ne procède directement du roi dans les actes du gouvernement ; que tout est l’œuvre du ministère même la chose qui se fait au nom du roi et avec sa signature » ; puis, par une série de déductions parce que le Parlement « ne doit pas souffrir que les ministres établissent en principe qu'ils sont indépendants des
Chambres ; qu'ils... ne doivent compte qu’au roi de
leur affirmation ». Cette doctrine passée dans les faits au fur et à mesure du progrès du régime parlementaire, que « les Chambres ont le droit de demander tout ce qu'elles veulent aux ministres ; que les ministres doivent toujours venir, toujours répondre quand les Chambres paraissent le souhaiter ». Maïtres de la Chambre par le fond, les ministres sont en effet leurs serviteurs par la forme : issus de la majorité de la Chambre des Députés qui est l'organe principal de l'opinion populaire, tenus dans une constitution pareille de mener cette majorité ou de s’en aller, ils se doivent prêter à toutes les discussions réclamées ou ouvertes sur leurs projets ou leurs actes. « Le gouvernement représentatif, est-il dit dans le même ouvrage, s’éclaire par l'opinion publique et est fondé sur elle. Le ministère doit disposer de la majorité et marcher avec elle : sans cela point de gouvernement... Comment le ministère et les Chambres connaïtront-ils l'opinion publique qui fait la volonté générale, si cette opinion ne peut librement s'exprimer ?... »
C’est dire du même coup que Chambre tient dans ses mains la destinée du Cabinet, et que lui appartiennent, tout au moins par l’effet d’une lente mais sûre - conquête, tous les moyens d’en décider : « la prédominance nécessaire du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif » qu'ont préconisée et aflirmée tour à tour Louis Blanc et Bagehot est à ce prix. A cet égard le
même phénomène s’est présenté et reproduit en
Angleterre et en France ; par contre les procédés ne sont point les mêmes ici et là : la faculté pour les députés de demander à un gouvernement ou à un ministre des explications directes est apparue dans les deux pays comme une conséquence naturelle du régime représentatif; mais, tandis que l’interpellation est, ou fut, un moyen fréquent en France, l'Angleterre n’a jamais usé que de la question. :
Or, interpellations et questions diffèrent essentielle men! (1) : les premières, en France, suivant l'issue du débat, mettent en jeu l'existence du Cabinet ; les secondes, en Angleterre, n'ont point pareil effet et y servent comme d’un mode de contrôle journalier du gouvernement, comme d'un moyen normal et usuel de controverse et de critique. Notre ancien professeur, M. Delpech, le rappelait dans l’une de ses dernières études de la Revue du Droit public et de la Science politique, à propos de l'introduction qui vient d'être décidée dans la procédure parlementaire française du système des questions écrites : « En Angleterre, disait-il, depuis le xvin® siècle, la fréquence et la portée des questions soumises aux ministres de la Couronne par les membres très curieux des Communes sur des affaires ou des
charges publiques, des procédures en cours au Parle-
(1) V. Esmein, Eléments de Droit constitutionnel français et comparé, 3e éd., 1903, p. 810.
ment ou toute autre affaire d'administration dont les souverains oules ministres sont responsables, sont telles qu'une biographie de Sir Robert Peel, parlant de la série des questions qui lui furent adressées en un même jour, la compare à « une liste de tout ce qui pouvait se présenter dans l'Empire britannique ou aù cerveau d’un membre du Parlement » : leur progrès a même pris une .nature inquiétante à ce point qu’en 1901, accentuant les impressions contristées et datant de 1879 du chief-clerk des Communes, Sir Reginald Palgrave, M. Balfour évaluait à 7.180 {les supplémentaires comprises) les questions posées au cours de la session, à 119 heures, à 15 jours de travail parlementaire de 8 heures et à trois semaines de l’activité du gouvernement le temps absorbé par elles. Cependant les partis d'opposition, par l'organe de Sir William Harcourt et de Sir Campbell Bannermann les présentèrent véhémentement « non comme un inconvénient à supprimer, mais Comme un droit utile à réglementer... parce que les autres soupapes de süreté avaient été fermées »........ ; aussi bien s'explique que la cross examination par voie de questions n’ait subi, de la part des Communes, d'autre atteinte ou restriction qu'une limitation des heures où elle peut se produire et la fixation d’un mode expéditif de réponse, ainsi qu'il résulte du Standing Order 9
(7 mars 1881 et 9 avril 1902) ».
Ainsi, l'esprit pratique des Anglais s’est trouvé:
satisfait toujours de ce moyen, qui est facile, et dont