CHAPITRE IX
Au terme de cette étude, en faisant le point, l’on constate que le « droit d’oblat » est apparu d’abord comme l'exercice d’un prélèvement ordonné par le roi sur les ressources d’un monastère au profit d’un de ses protégés pour assurer les vieux jours de celui-ci. Il ne s’agit pas de donner à celui ou à celle qui, de bon gré ou non, se destiné à la vie religieuse l’équivalent de la dot règlementaire ; pas davantage d’assurer au vrai moine où à la vraie moniale sa portion d’entretien, sa part communautaire ; il s’agit encore moins de disposer des revenus monastiques en faveur de quelque donateur qui abandonne au couvent tout ou partie de ses biens. :
Puis ce « droit » évolue avec le temps et selon les circonstances. Ayant pour objet uniquement des prestations en nature, il s’accommode soit d’une équivalence en argent, soit d’une somme forfaitaire versée en espèces. Corrélativement à cette modification, la résidence hors du monastère se substitue dans certains cas au séjour dans le cloître. La progression se poursuit vers la même direction, la pension fixe payable en monnaie prend plus d’extension ; à la dispersion des bénéficiaires, on tente de faire succéder le rassemblement en un même lieu et, au dernier stade, c’est une taxe perçue d’office sur les assujettis qui assure le financement d’un abri collectif, alors qu'auparavant il pouvait s’agir d’une application occasionnelle et bénévole, sinon de la part de l’abbaye, du moins de celle du roi. Ainsi par échelons, avec des reprises et des tâtonnements parfois, l’on passe du plan quasi volontaire au plan de l’obligation, du terrain en partie privé à celui du droit public, de la contribution en nature à la taxe fiscale, du domaine individuel à celui de la collectivité, de l’Etat. Cette évolution concorde avec les progrès de l’organisation administrafive du royaume, de l’affermissement de la monarchie et de la centralisation. La spontanéité tumultueuse et diverse du Moyen-Age cède, par lentes étapes irrégulières, la place à Pautorité souveraine, dispensatrice de Fordre public et de la discipline communautaire.
Dans l'extraordinaire confusion où s’agite la France (ou plus exactement, ce qui sera la France) sous les premières dynasties royales, que trouve-t-on pour fixer un point de repère et une filiation ?
Il serait facile d’user d’une formule commode mais un peu trop fatiguée : « Au commencement était le fait », si ce n’était oublier que tout fait est posé par l’homme et, malgré qu’on en ait, il constitue un acte d’ordre moral. Ce sur quoi l’on veut seulement insister ici, c’est que le besoin, la nécessité commande ou tout au moins exerce une pression dominante, indépendamment de toute autre considération idéologique ou non. La guerre sévit à l’état chronique ; est-ce le moment pour les gens qu'entraine son tourbillon, de s’attacher à des vues de l'esprit ou à des scrupules de conscience ? Il faut vaincre et conquérir. Cette préoccupation passe avant toute autre. Il n’est point question de « droit à »…, ce sont les aptitudes qui comptent. Quel est le chef ? le plus brave dans les combats. Qui nomme-t-on roi ? le plus capable, celui du moins qui est considéré comme tel. A se créer leur place au soleil, à se débarrasser de leurs ennemis par n’importe quels moyens, à arrondir leurs domaines et étendre leur domination, les Mérovingiens consacrent tous leurs efforts. Ils réussiront plus ou moins : dans ce chaos politique, économique et social, c’est ainsi qu'ils ont vu la situation et prétendu y faire face. Un fait d’importance se produit qui va orienter définitivement les destinées du pays : le christianisme est reconnu officiellement, le roi. demande et reçoit le baptême avec un grand nombre de ses guerriers. Cet acte, d’une portée incalculable pour l’avenir, a déjà dans l’immédiat des conséquences remarquables. La vie spirituelle prend un nouvel essor, et avec elle la vie politique, économique et sociale ; le catholicisme s’implante fortement dans le sol de France, le monachisme se répand. Des couvents se fondent, non seulement avec les encouragements du roi et des grands mais avec leurs donations, parfois considérables. Quelle distinction établir entre la souveraineté et la propriété ? Ces catégories n’ont aucune place ici (1). Le roi est le maître du territoire qu’il distribue selon son gré et reprend à sa guise. Cette abbaye, fondée par lui, est sienne, il en est le propriétaire et le patron : il dispose des biens et commande aux gens. Il est d’autre part le protecteur né de la nouvelle religion qu’il encourage et dont il seconde l’apostolat, à sa manière qui est parfois brutale. Il se chargera même de mettre au Pas, si c’est nécessaire, moines et nonnes qui ne marcheraient pas selon ses désirs. C’est sa volonté, théoriquement toute-puissante, pratiquement plus ou moins faible ou forte suivant les temps, qui
{ © À cette époque, les esprits étaient « peu experts à mettre les situations Juridiques en catégories ». (Dumas, a notion de. loc: cit. p. 24).
est la règle suprême du royaume, en fait. Les coutumes, les lois existent certes et l’on en reconnait de plus en plus la nécessité mais un souverain franc n'hésite pas à les violer quand son intérêt croit devoir le lui commander. Il n’y a rien qui, dans tout cela, ressemble de près ou de loin, aux idées, aux institutions modernes et il ne faut pas y chercher à tout prix de quoi remplir les petits casiers intellectuels que l’on s’est ingénié à fabriquer pour la commodité des démarches. Pouvoir civil et pouvoir religieux s’entremêlent tout comme souveraineté et propriété : il est nécessaire de prendre conscience de cet état de fait si l’on veut ne pas commettre de trop grossières erreurs d'appréciation.
Dans ces conditions, que devient le « droit d’oblat » ?
On comprend dès lors (2) — il s’agit d’appréhension intellectuelle et non d’appréciation morale — un fait comme celui de la prébende monacale que l’on trouve sous les Carolingiens. C’est en substance la portion d’aliments qui est délivrée chaque jour à tout membre de la communauté. Les règles monastiques ou canoniales la définissent, les conciles et même les capitulaires s’en mêlent également. Mais le chef de la maison religieuse n’a pas seulement le devoir de nourrir les siens, sa sollicitude doit s'étendre aux serviteurs qui font aussi partie intégrante de la collectivité dont il a la charge. Et dans cette distribution quotidienne, comment oublier les pauvres, ces autres frères, en qui le monastère est dans l'obligation de voir le Christ souffrant et qu’il a le devoir de traiter comme le Sauveur lui-même ? Sans doute, c’est à une époque assez tardive que la dénomination de praebendarii comprendra aussi les pauvres nourris par un établissement (3), le fait qu'ils reçoivent une pitance de moine, seul compte ici ; ils sont prébendiers avant la lettre mais ils le sont.
Cette subsistance, qui l’accorde ? L’abbé, le prieur, le chef de la communauté. Responsable de l’administration et de la gestion matérielles, il veille à la suffisance quant à la production des biens nécessaires et à leur équitable répartition. Si, en principe il est lié vis-à-vis de ceux qui composent sa maison et tenu de leur fournir une quantité donnée, il s’estime libre à l'égard des gens du dehors qu’il admet ou non aux partici-
(@) V. Luchaire (Manuel des Institutions monarchiques, t. II notamment aux pages 111, 107, 108, 109, 110.
(8) En fait, il y a comme une obsession, au cours des siècles, de voir les biens monastiques servir toujours davantage au soulagement des pauvres. C’est ainsi que, dans une note sur la mendicité au XVIII siècle (Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, années 1920, 21, p. 1165-9), l'abbé Autexier analyse deux mémoires à l’ Assemblée provinciale du Poitou (vers 1787) proposant de prélever une part des bénéfices des abbayes en Commende et en particulier de celle de Saint-Liguaire pour subvenir aux besoins des pauvres. Dans le même ordre d'idées, M. L. Cathelineau relève une requête analogue.
pations alimentaires, dans la limite de ses disponibilités. Mais il peut y avoir là un moyen de rendre service, d’obliger, tout en accroissant les ressources du monastère, ce qui permettra, au besoin, d'augmenter aussi le nombre des bénéficiaires à titre gratuit. Et les donations à charge de pension alimentaire se développent. Il est bien difficile de même de ne point user de réciprocité pour quelque bon office qu’on aura reçu et la prébende sera le moyen d'échange tout indiqué dans un monde où prédomine l’économie agricoïe, où chaque couvent est installé au centre d’un domaine rural d’où il tire sa subsistance et où ce qu’il produit est la seule monnaie, l’unique mode de paiement dont il dispose. Et comment ne pas faire plaisir à tel personnage dont on a besoin, et qui, pour un de ses protégés, demande la délivrance d’une prébende ? et comment résister au roi qui presse d'accorder cette faveur à qui il veut être agréable, et qui peut se passer du consentement des intéressés parce qu’il a la force de l’exiger, parce qu'il est le souverain, le patron, le propriétaire, le bienfaiteur et que, comme tel, il dispose de tous les biens au profit de qui il veut.
Sans doute, plus les années passent, plus le pouvoir de l'Eglise s’affermit, plus son influence grandit et plus aussi la monarchie cherche à s'organiser. Moines et prélats d’un côté, scribes du palais de l’autre, vont s’affronter, limer leurs frottements et polir d’un commun accord quelque modus vivendi qui canalisera un peu les prétentions royales, les uns cherchant à en limiter le débit et à le régulariser, les autres plus préoccupés peut-être de se ménager d’utiles relations et de tirer en même temps le meilleur parti pour l'Etat de cet endiguement du reste assez fragile. Mais le fait, l’acte du prince ne peut éternellement régir seul une nation qui prend conscience de sa cohésion, de sa solidarité, comme de sa grandeur et de sa gloire. Arrive un moment où il faut fixer la volonté du souverain entre des bornes précises et donner au peuple le sens d’une certaine sécurité nécessaire à son labeur, à sa prospérité, à son comportement civique et social aussi, surtout quand de plus en plus, s’imposent aux âmes d’impérieux préceptes moraux qui poussent justement dans ce sens et auxquels il convient de ménager une place en rapport avec les services qu’on en attend. L’homme est un tout. Cela a sans doute été senti d’une façon assez confuse par l’ensemble. Des esprits ‘de qualité s’en sont certainement rendu compte. Il ne s’agit plus de se bagarrer entre clercs et laïcs à coups de vagues paroles empruntées aux Pères de l’Eglise et adaptées aux circonstances du moment ou à l’aide de vieux textes exhumés pour les besoins de ia cause, ainsi qu’on a pu le faire pendant un temps. Il faut maintenant « dire le droit ». Les capitulaires carolingiens s’y emploient ainsi que les conciles locaux. L'autorité pontificale est de même mise à contribution mais la dynastie de Charlemagne
s'effondre et s’éteint sans avoir pu mener à bien la tâche réformatrice qu’elle avait entreprise.
Surviennent les Capétiens, avec un royaume plus en puissance qu'en réalité, un domaine à conquérir, des rivaux à désarmer, des ennemis à pourfendre. Et de nouveau le fait prime et pendant près de deux siècles la monarchie, pressée de toutes parts, usera des moyens dont elle dispose sans trop en rechercher la qualité. Quand Bouvines la délivre des soucis les plus urgents (mais ils doivent renaïitre à maintes reprises), l’ère pacificatrice peut s’ouvrir… Saint Louis incarne la Justice et fait sentir ce qu’est un roi épris de perfection morale sans perdre la notion des pere matérielles, mais Philippe le Bel s’entoure de légistes !
Qu'il soit permis de remarquer ici que c’est pour ces périodes de calme relatif et de développement de l'esprit juri-
dique, que l’on à recueilli les textes permettant de fixer davantage les idées quant à l’évolution de l'institution un peu spéciale qui nous occupe ici. Se demande-t-on pourquoi des papiers survivent pour une époque donnée et non pour une autre ? Néant avant le VII* ; abondance pour les siècles de VIII à X ; disette du XI au XII ; réapparition au XIII‘. Cataclysmes, calamités publiques, guerres, etc, cela est vite dit et pourquoi les documents du IX°, par exemple, subsistent-ils encore alors que rien ne surnage pour le XI° siècle ? Qui peut soutenir qu’ils ont été épargnés intentionnellement tandis que les autres ont été détruits de propos délibéré ? A de certaines époques et pas à d’autres, il y a des traces écrites de dispositions par voie d’autorité au profit de protégés ou de recommandés quant aux ressources des abbayes et sous forme de pitances monastiques. Prébende, dira-t-on, mais quelle différence y voit-on avec l’objet même du « droit d’oblat ». Il y a identité absolue de nature et de forme. Les textes officiels postérieurs ne parleront-ils. pas de prébende monacale, de portion de vivres comme celle d’un religieux prêtre, etc, et ceux-là, personne n'hésite à les classer sous la rubrique « droit d’oblat » ? Mais pour en revenir à la rareté plus ou moins marquée des textes, selon les périodes force est de penser que ce n’est pas tant peut-être des ravages matériels étendus qui ont nui à leur transmission qu’un certain « climat » qui a plus ou moins favorisé leur multiplication. Dans les moments de troubles et d'insécurité, prend-on la peine de transcrire noir sur blanc tel fait individuel d’aujourd’hui qui demain sera balayé comme poussière ?'et a-t-on même la préoccupation de lui donner naissance ? Il semble que si nous manquons de documents pour une époque donnée, la faute en est peut-être à certaines destructions mais la cause doit résider surtout dans les circonstances mêmes qui sé prétaient aussi peu à l’enregistrement de tels actes qu’à la production de ceux-
ci (4). I est en tout cas remarquable qu’en ce qui concerne ce travail, ce sont les moments les plus incertains de notre histoire qui consacrent ce phénomène d’absence : l’ère mérovingienne, les débuts des Capétiens et plus tard, nouvelle vérification, la période qui va de la guerre de Cent ans à la fin du règne de Louis XI.
Si l’on a insisté quelque peu sur ce point, c’est qu’en dépit des apparences il semble peu probable qu’une institution comme celle-ci ait subi, au cours de son passé, de totales solutions de continuité. Elle répondait à un. besoin certain de la royauté, à des nécessités individuelles pressantes comme aux idées et aux mœurs du temps et n’a jamais du cesser de fonctionner peu ou prou. Autrement, si elle s’était évanouie dans la nuit, elle n’aurait jamais reparu à la suite d’une éclipse quelconque. Imagine-t-on une resurgence spontanée après un siècle ou deux de disparition complète ? Il n’y a pas plus en histoire qu’en biologie, de génération de ce genre. Si l'institution a perduré à travers les années pendant un millénaire, c’est que jamais la trace n’en a été entièrement effacée, et cela pas seulement dans le souvenir des hommés ou dans les grimoires du temps maïs dans les faits. Ceux-ci ont été sporadiques, n’ont laissé aucun témoignage ; ils ont cependant existé et rien ne dit que tous les documents qui s’y rapportent sont connus ou ont livré la totalité de leurs secrets.
Pour chercher maintenant à résoudre le problème des origines et de la filiation, il ne convient pas de se laisser impressionner par les étiquettes, il faut s’en tenir à la substance des choses.
L’appellation dont, pour la commodité de l’exposé il a été fait état, est une invention relativement moderne. Jamais les rois n’ont prétendu user « du droit d’oblat », jamais les monastères n’ont eu conscience d’être assujettis au « droit d’oblat ». Les souverains ont toujours au contraire entendu placer dans les abbayes ou faire entretenir par elles qui bon leur semblait, et celles-ci se sont plus ou moins volontiers inclinées devant cette exigence. Qu’à une certaine époque, les textes officiels aient déclaré que la monarchie était autorisée à faire réserver dans les maisons religieuses des places de « moines lais » ou
() Les conditions politiques et économiques jouent ici sans aucun doute un rôle considérable. Aux XIe et XIIe siècles, l’argent est rare : ies seigneurs pour pouvoir partir à la Croisade ont besoin de disponibilités et la pratique du mort-gage va faire des abbayes les banquiers de cette époque. Qu'’elles y aient trouvé une source d’enrichissement, ce n’est pas douteux mais cela a pu les amener à délaisser les contrats d’oblation qui, d’ailleurs, devaient avoir moins d'amateurs. Au siècle suivant, l’économie devenant un peu moins rurale et l’argent plus abondant, de nouvelles modalités de crédit ou de donations tentent de s’adapter aux conditions du moment (v. Genestal, op. cit. et Van Verwecke, le mort-gage….).
d’ « oblats » en faveur de gens du dehors, c’est incontestable mais la durée de la chose doit-elle être limitée parce que le même mot ne s’y accole pas sans cesse ? Dans ces conditions, le « droit » dont il s’agit n’aurait existé qu’au XVIII‘ siècle puisqu'il faut attendre cette époque pour trouver des documenis (5) qui en fassent expressément mention sous ce vocable, alors qu’à ce moment, c’est une taxe qui ést en cause. Or, malgré qu’on en ait, ce prélèvement d'office sur les ressources monastiques au profit de tiers et sans contrepartie appréciable existe depuis les débuts de l’histoire de France. Les Carolingiens n’en ont pas inventé la recette, ils en ont usé largement ; elle existait avant eux, à un moment qu’il est impossible de préciser, mais il est facile de supposer, sans gros risque d’erreur, que le procédé s’est en quelque sorte imposé de lui-même à l’imagination des dirigeants dès que le monachisme a pu prendre dans le royaume un suffisant développement et, si l’on veut aller au fond des choses, ne pourrait-on pas soutenir avec quelque apparence de raison, que Charles Martel n’a fait que l’appliquer, d’une façon monstrueuse, certes, mais dans une certaine mesure, logique selon l’atmosphère du temps, par la sécularisation des biens écclésiastiques ? De même que plus tard l’on assiste à la croissance de cette autre énorme verrue, la commende. Tout cela procède d’une déformation, mais s’alimente au fond à la même source.
Et ce prélèvement, lui, garde, dans la suite des siècles, son nom, du moins quant à son objet ; c’est la prébende, cette portion de vivres, cette pitance de moine, cette ration d’entretien, ce minimum vital de chacun dans la communauté. Il serait bon de ne pas oublier à ce propos qu'il y avait là un système de rémunération assez généralisé et commode, mais aussi (et parce que) répondant aux seules possibilités du moment. Marc Bloch a très bien établi (6) que l’atonie des échanges et de la circulation monétaire au premier âge féodal eut pour conséquence la réduction à l’extrême du rôle social du salaire. L’on
: était obligé de recourir à un mode de rétribution qui ne fût pas fondé sur le versement périodique d’une somme d’argent. Dans ces conditions, il ne restait que le choix entre ces deux solutions : ou prendre l’homme chez soi, l’y nourrir, l'y vêtir, lui fournir en un mot la provende, ou lui céder une terre lui permettant de pourvoir à son entretien. Progressivement la situation évolue et St Louis, par exemple, demande au Pape d’autoriser formellement les clercs du roi à ne pas résider dans les bénéfices qui leur étaient donnés par le Souverain en guise
(5) V. plus haut, ch. VIIT, notes 28 et 40 mentionnant des documents de 1701 et de 1736 dont l’un parle des « droits d’oblats dus aux Invalides » (le mot étant ici synonyme de taxe) et l’autre du « droit d’oblat contre les abbayes ». (ce qui se rapproche davantage de l’acception courante).
(6) M. Bloch. La Société féodale, t. I, Paris, 1939, p. 110.
d’appointements. Et M. Petit-Dutaillis remarque à ce propos : « cette question de la rétribution des officiers était encore et sera longtemps résolue en bien des cas, à l’ancienne manière. Beaucoup étaient nourris et habillés aux frais de l'Hôtel (du Roi). Ceux qui se distinguaient recevaient, quand ils étaient clercs, une prébende, -— quand ils étaient laïques, un fief de bourse pour lequel ils faisaient hommage, ou une rente annuelle à prendre sur telle prévôté ou sur la caisse de la Chambre. Le système des gages cependant existait déjà (7).
L'on voit par conséquent que l'attribution des prébendes qui sera plus tard légalisée par le « droit d’oblat » fait partie intégrante d’un vaste système, non Pas conçu a priori, mais mis en œuvre Comme le mieux adapté aux circonstances et suffisSamment généralisé pour que l'institution dont il s’agit ici n’y Prenne pas un caractère insolite ou exceptionnel.
Quant au « droit » en vertu duquel on demande ou exige cette distribution supplémentaire avec affectation spéciale, il est difficile d’en reconnaître l’existence. Encore faut-il s’entendre : à l’origine, le roi dispose des biens de tous. C’est qu'il a conquis le royaume, s’est débarrassé des voisins génants, a mis à la raison les adversaires de l’intérieur, a consenti des terres à chacun, les a données ou reprises selon son gré ou les fluctuations de sa politique ; en tout cas, si chacun peut cultiver dans une sécurité relative un avoir, c’est sous la protection de son épée. Sans doute il y a là un schématisme un peu forcé de cette présentation mais si c’est parce que le roi a fait cela, qu'il peut ensuite continuer à tailler et recoudre dans le patrimoine en somme commun, qu'il a le droit de le faire, c’est qu'il ne s’agit pas alors d’une notion abstraite avec laquelle des siècles de juridisme nous ont familiarisés mais d’une manifestation de puissance, d’un acte de volonté libre qui ne se recommande d’aucune théorie préétablie, d’aucun concept a priori, ce qu’on appellera plus tard le droit de la force ; «c’est ainsi parce que je le veux ! » Bien entendu, cela ne durera pas. Pour nombre de raisons, des oppositions naissent avec lesquelles il faut composer, des scrupules auss:, non pas tant sur la moralité de l'acte lui-même que sur la nécessité de le présenter d’une manière acceptable : les préceptes religieux Prennent du poids sur la conscience du Souverain, le droit fait de timides apparitions : Somme toute, la vie en société impose
terres de l’abbaye ou fasse nourrir ses guerriers en déplacement ; qu’il impose comme Postulant telle ou telle recrue plus
(7) Petit-Dutaillis. La monarchie féodale en France et en Angleterre, Paris, 1933, p. 262.
ou moins volontaire et venant du siècle ; qu’il demande la subsistance pour certains pauvres ou requière une pension pour ses protégés, ce sont là les manifestations diverses d’un même pouvoir qui ne se recommande que de lui-même et qu’il saura faire sentir si ces exigences ne sont point satisfaites. On décorera tout cela plus tard d’étiquettes protocolaires qu’on ira puiser dans le droit romain en cas de besoin et l’on parlera de « droit d’oste, de droit de gîte », de « mansionaticum », de « primariae preces », de « droit de joyeux avènement », etc. On voit immédiatement le côté un peu faliacieux de ces vêtements d'emprunt, on pourrait dire, de ces déguisements. Les princes n’ont pas été dupes de ce camouflage. En veut-on quelques exemples ? Les Capétiens n’hésitent pas à empiéter sur les « droits » des patrons tout en les reconnaissant. Philippe Auguste oblige V « Abbé » de St-Denis à présenter à l’église de Fresles Maitre Etienne de Pithiéris (8) et Philippe V le Long prétexte son joyeux avènement pour imposer un moine à l’abbaye de Préaux, quoique celle-ci ne soit ni de fondation royale ni tombée en garde ! (9) Et en 1345, Guillaume, comte de Haïinaut, affirme, à l’occasion d’un droit de gîte réclamé par les seigneurs sujets, que la garde spéciale, dont le gîte procède, lui appartient à lui seul, à raison de sa souveraineté ! (10). Ne,vit-on pas enfin Henri III s’attribuer, par lettres patentes du 9 mars 1577, à l’occasion de son avènement le droit de donner à des clercs des brevets de joyeux avènement par lesquels il enjotgnait aux évêques et aux chapitres de conférer au porteur la première dignité ou la première prébende de la cathédrale qui deviendrait vacante ? (11) Qu'il s’agisse dans ce dernier cas de prébende dans le sens qui a été retenu ici ou de véritable bénéfice, peu importe, c'est le procédé qu’on veut souligner pour montrer tout simplement par quelques faits typiques qu'il serait aisé de multiplier, qu’en l’espèce c’est le roi qui crée le soi-disant droit dont il se prévaut. On n’a pas la prétention de. dire autre chose que ce que les textes eux-mêmes enseignent.
. Alors quand on est embarrasé pour le choix entre ces
(8) Delisle. Cartul. nom. p. 296, n° 1096.
(9) Arch. de l'Eure, H., 741, ?° 163, n° Cf. Mollat, le droit de patronage en Normandie, dans la Revue d'histoire écclésiastique, n° de juillet-octobre 1937 et janvier 1938. .
(40) Cartul. des comtes de Hainaut, Devillers, t. I, p. 45, cf. Noël Didier, les origines du droit souverain d'amortissement dans le Comté in Revue d'histoire écclésiastique, juillet 1938, p. 501.
(41) Tattegrain. Du temporel des bénéfices écclésiastiques, Paris, 1909, p. 25 concernant la suppression des monastères inutiles au profit des pauvres dans les Cahiers de plaintes et doléances de la communauté des habitants de la paroisse de Salles (Revue Mabillon, n° d'octobre 1923 p. 302). Il faut évidemment ici tenir compte du « progrès des lumières » ef de la part des sentiments antireligieux, tout comme quand on verra la IIIe République dépouiller les congrégations et affecter le solde des liquidations aux bureaux municipaux de bienfaisances |
diverses appellations, il reste à invoquer le « droit de patronage » (12). La plupart des auteurs des XVII‘ et XVIII° siècles n'y ont pas manqué. Il fallait une explication, on ne saurait soutenir, même au siècle de l’absolutisme monarchique, que le roi ne peut faire quelque chose sans se référer à un « droit ». Celui de joyeux avènement qu’on avait accolé à un arrêt du Parlement en 1274 et qui, à l’usage, s’était révélé insuffisant, ne pouvait plus tenir et méritait un successeur. Mais qu’est-ce que le patronage ? sinon le fait que le roi se considère comme le maître suprême dans son royaume et le propriétaire éminent (conformément, ajoute-on maintenant, à la volonté divine) des biens de ses sujets. Dès lors dire que le monarque peut faire donner une prébende monacale à quelqu'un du dehors en vertu du « droit » de patronage, n’est-ce pas se livrer à une aimable pétition de principes ? Reste à expliquer ce qu'est le patronage royal et si l’on prend soin de remonter dans la suite des temps, au début même de l’institution il n’est pas possible de soutenir qu'on se trouve en présence d’autre chose que d’une manifestation de volonté conforme aux mœurs, aux idées, aux besoins du moment et qui n’a rien à voir avec les conceptions contractuelles ou législatives modernes.
Au fond, le « droit » d’oblat n’est qu’une apparence, une étiquette commode. Sous la piperië des mots, il y a les faits. La prébende est une institution ancienne qui se recommande et des règles monastiques et d’usages instaurés par les princes pour répondre à des nécessités pressantes (13). Aucune formule juridique abstraite n’a présidé à sa naissance mais un acte de volonté souveraine qui, sous des formes diverses, s’est. poursuivi au cours des âges. Le bénéfice qu’en ont tiré d’anciens serviteurs de la monarchie et qu’on a baptisé « droit
(12) Les auteurs modernes dissimulent mal leur embarras. Exemple « Dans les abbayes soumises à celui du Roi (le patronage), le droit s'établit natw rellement d'y nommer un moine ».…. (R. Burnand, op. cit. p. 8) ce qui est une manière simple de résoudre (?) la difficulté !
(43) « La coutume n’est qu’une synthèse, gravée une fois pour toutes dans la mémoire d’un groupe d'hommes. Elle précise et formule la nature et le détail des usages, établis par l'accord acquis des volontés à propos des rapports de tout genre amenés par l'existence en commun... Elle résulte de longues confrontations entre ce qui est équitable, convenable ou utile et ce qui ne peut passer pour tel. Elle est comme l'aboutissement du flux et du reflux de l'expérience qui à fini par acquiescer. Que telle ou tell echose se soit faite de tout temps, fournit la preuve suffisante qu’en l’admettant les habitants d’une province, d’une ville, d’un château ont unanimement reconnu qu'elle était acceptable et répondait aux conditions normales de leur vie. Ge qui autorise et maintient sa durée et son caractère raisonnable... En somme, la coutume est la loi à la portée de chacun, le droit immédiat, sans obscurité parce qu'il est l’œuvre immémoriale à laquelle collaborèrent d'innombrables générations. On comprend que le moyen âge lui ait accordé si grand crédit... (G. Tenant de la Tour, l’hommèé et la terre, Paris, 1944, p. 639-441).
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d’oblat » en découle en ligne directe et sans interruption comme sans déformation. « Droit », si l’on veut, mais dans le sens et avec les réserves qui s’imposent. Il serait aussi dangereux d’en juger selon les normes juridiques contemporaines que de voir dans les « stropiats » de l’Ancien Régime des ancêtres, même vénérables, des oblats bénédictins d’aujourd’hui, conformes ou non au type préconisé par Joris-Karl Huysmans !
Ce qui ne signifie pas qu’en ce domaine l’on ne doive pas se trouver en présence d’autres filiations singulières. La pratique du « droit d’oblat » a conduit en effet à des résultats qu'il ne peut être indifférent de souligner ici. L'on a indiqué, chemin faisant, le rôle économique et social qui avait été le sien : il s’est doublé dans bien des cas d’un effet d’ordre moral ou politique. La Monarchie a, de propos délibéré, usé de cette
.modalité en faveur de ses serviteurs, estimant leur devoir des compensations. L’exercice de ce privilège royal a répondu à un besoin, dans une mesure variable, mais qui s’est affirmée, avec une insistance particulière, après la création d’une armée permanente. C’est un fait qu’on ne saurait manquer de constater.
Toutefois, il convient aussi de remarquer le nouvel exemple d'évolution qui se trouve proposé et dont, au cours des siècles, abondent d’éclatantes illustrations : la substitution progressive d’une institution d'Etat au jeu de la charité privée. Sans doute celle-ci était-elle sollicitée et mise en œuvre par l’autorité souveraine, il n'empêche qu’elle en faisait les frais et qu’en définitive les monastères seuls, pendant longtemps supportèrent le poids des largesses du monarque. Jusqu’à la création de l’Hôtel des Invalides, la charge de la « retraite des vieux travailleurs >» usés au service de la Couronne incombe exclusivement aux abbayes et prieurés ; à partir de 1670, un supplément de ressources provient de l’impôt ; c’est finalement la Révolution qui laïcise totalement, si l’on peut dire, le financement de cette fondation et Napoléon ne fait, en réformant l’institution, que consacrer sur ce point la pratique officielle antérieure. Mais il ne sera pas inutile d'observer que, de nouveau, à la longue, cette fort intéressante initiative monarchique ne répondit plus, à son tour, avec l’exaspération des guerres modernes, à l’immensité des besoins et l’on dut en revenir au service des pensions constituées cette fois avec des fonds uniquement prélevés sur tous les contribuables, et versées à chaque bénéficiaire, libre d’en user où il l’entendait, auprès des siens ou dans Îa solitude...
Tout de même l’Hôtel des Invalides dont la création force encore l’admiration, découle en ligne directe du « droit d’oblat », à travers les vicissitudes que l’on s’est efforcé de décrire : personne ne pourra dire qu’il n’y a pas là, pour celui-ci, une preu-
ve tangible de sa bienfaisance, de son efficacité et de sa pérennité. “a PE
Il semble permis d’aller encore plus loin. Napoléon a su emprunter à l’Ancien Régime ce que celui-ci avait de bon en l’'adaptant aux nouvelles conditions de temps qu'il vivait. Cette maison de retraite pour vieux soldats en fournit un cas typique. Ce n’est pas la seule institution qu’il sauve des ruines de la Monarchie et qu’il utilise en faveur de ceux qui lui ont marqué un dévouement sans bornes. Pour reconnaitre leurs mérites, il ne crut pas en effet pouvoir mieux faire que de créer un ordre de chevalerie et une décoration : la Légion d'honneur. Il n’est pas douteux que, dans une large mesure, il y à là une initiative originale, Cependant si la loi consulaire du 29 floréal an X (19 mai 1802) prévoit la récompense des services militaires et civils, en agrégeant le bénéficiaire de cette distinction à un ordre et en lui décernant une médaille ornée d’une étoile, émaillée de blanc à cinq branches doubles, comment oublier que le Maréchal de Luxembourg avait eu l’idée première de l'Ordre de Saint-Louis, établi par Louis XIV en 1693 au profit des officiers de terre et de mer, et qui comportait, comme décoration, une médaille avec étoile à bordure blanche et à quatre branches doubles ? Le ruban de l’une est rouge, celui de l’autre, moiré couleur de feu. Il y a dès lors bien des analogies qui indiquent, sinon une imitation servile, du moins une inspiration commune (14).
Or, comment ne pas être frappé aussi par la ressemblance avec cette Commanderie de Saint-Louis, fondée par Louis XIII, en 1633, et son ordre de chevalerie et qui n’eut qu’une durée Si éphémère, de même qu'avec la Croix de satin blanc à quatre branches, « Pour avoir fidèlement servi », créée en 1603 par Henri IV ? Aïnsi, de même que l'Hôtel royal des Invalides relève du « droit d’oblat » par les étapes de la Maison de la Charité Chrétienne et du Château de Bicêtre, pourquoi serait-il interdit de penser que les ordres et décorations si frappants de similitude entre eux que l’on vient de rappeler, sont les ancètres vénérables et authentiques de la Légion d'honneur dont les liens avec le « droit d’oblat » apparaissent ainsi, non sans peut-être quelque surprise ? Comment néanmoins contester ces rapports, si inattendus qu'ils soient ? Ils découlent d’une série logique de faits indiscutables ; cette succession chronologique d'évènements certains et divers n’est pas suffisante pour créer un lien de filiation entre eux mais il s’agit d’un ensemble varié issu d’une préoccupation identique. Dira-t-on
(14) Les capitaines, chevaliers de St. Louis et réformés à la suite de blessures, sont: exemptés de la taille sous condition d’un certain nombre d’années de service (édit de 1750). Jougla de Morenas. Noblesse 38, Paris, p. 27: L'attribution de la Légion d’honneur ne confère pas un tel privilège.
que Louis XIV ignorait l’œuvre de ses prédécesseurs et que le premier Consul ne connaissait ni l'Ordre de Saint-Louis ni les institutions analogues qui avaient devancé celui-ci ? Il ne viendra à personne l’idée de soutenir pareille prétention. Force est dès lors d'admettre que, cherchant une manière d’honorer. ses Compagnons d’armes et sachant ce que l’Ancien Régime avait fait dans ce domaine, Bonaparte n’a pas pu, tout en marquant cette initiative de son empreinte personnelle, s’affranchir entièrement des exemples du passé et a tenu même, dans une certaine mesure, à s’en inspirer largement. Et lorsque l'Empereur à son tour, par un décret daté de Schoenbrünn le 15 décembre 1805, fondera en faveur des filles de ses légionnaires les maisons d’éducation de la Légion d’honneur, il ne manquera pas de décider que l’une d’elles doit prendre place, par un singulier rappel des pratiques anciennes, dans l’Abbaye royale de Saint-Denis !
Ainsi l’on voit que cet « infime produit de l’histoire » que fut le « droit d’oblat » a laissé dans les institutions contemporaines, des traces plus que visibles ! Destinée inattendue ? Les faits sociaux « ne siègent qu’en apparence sur une époque déterminée. Leurs origines sont un passé, un passé souvent lointain. Leurs conséquences sont un incessant devenir >. Mais si la « mobile silhouette qu’ils profilent sur l'écran du temps ne se fixe jamais » ,(15) du moins est-il souhaitable et souvent possible, d’en suivre la marche, parfois hésitante et en apparence mal réglée, mais en réalité inéluctable. Aux modestes services rendus lors de son fonctionnement normal, il y a lieu par .conséquent de joindre les répercussions considérables que l’évolution du « droit d’oblat », au cours des âges, par suite notamment de ses insuffisances ou de ses échecs, devait entrainer jusqu’à nous, sous forme de fondations publiques d’une incontestable grandeur, tant il est vrai que « l’histoire n’est qu’une force en marche » et que « les situations sont des mutations » (16). Si le privilège royal dont il s’agit reste dans nos annales un fait mineur qui, au premier abord, ne valait peut-être pas tant de soins, niera-t-on que ses rapports, dans quelques-unes de ses modalités, avec les institutions dont nous avons parlé, méritaient de le faire sortir, ne serait-ce que très provisoirement, de l’oubli ?
(45) G. Roupnel, Histoire et Destin, Paris, 1943, p. 157. (46) Id. p: 158..
TABLE DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES
ÂBADIE (d’), oblat, p. 135, 139, 147. | Alpes (Hautes), archives, p. 89.
Abbans (St), abbaye O. S. B., Angleterre, p. 179, 183, 185. Abingdon (N.-D.), abbaye, O. S. B.
Angleterre, p. 173, 181, 182.
ABRAHAM, donat, p. 11.
ACHERY (d’), p. 146.
Acheul-les-Amiens (St), abbaye, St-Aug., p. 83.
Acgs (Dax) (diocèse), p. 250, 251,
ADALARD (St), abbé de Corbie, p. 4.
ADELAIDE et ETIENNE, p. 19.
ADMONT, p. 146.
ADo, donat, p. 14.
Afroidise (St) v. Aphrodise.
Agde, diocèse, p. 253.
Agen, diocèse, p. 243, 250, 251.
AGUESSEAU (d°), p. 212.
Ahun, abbaye, O. S. B. (Creuse), p. 250.
AINCOURT (Pierre d’), oblat, p. 125.
Aire, p. 239, 250 (diocèse).
Aix, concile, p. 146 ; métrop. p. 251.
Aix-la-Chapelle, traité, p. 239.
Albans (St), v. Abbans.
ALBERT, archiduc, p. 37, 202, 213.
ALBERT, p. 99, 141, 154.
ALBERT I, p. 200.
ALBOIZE DU PUJOL, p. 235.
Alès, diocèse, p. 253.
Alexandrie (Patriarche d’), p. 74.
ALEXIS (St), p. 175.
ALFHILD, reine de Suède, p. 202.
ALFRED, roi d'Angleterre, p. 31.
ALLIN (François), p. 80.
ALLIX ef GENESTAL, p. 19, 218.
Alost, collégiale, p. 194.
ALPEN (Guillaume d’), p. 195.