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CHAPITRE VIII

L'Hôtel royal des Invalides, en accueillant les anciens militaires blessés ou infirmes, que par l’exercice du « droit d’oblat » le roi plaçait dans les monastères, semble marquer la fin de cette prérogative. h’histoire de celle-ci devrait logiquement s’arrêter là : il n’en est rien. D’une part il serait erroné de s’imaginer qu’à la suite de l'institution créée en 1670, les monastères ont cessé d’abriter des moines lais. Un certain nombre survécurent, si l’on peut dire, à la naissance de la nouvelle maison destinée à les recevoir. Etaient-ils déjà en place lorsqu’ellé fut en état de fonctionner et y restèrent-ils du consentement des abbés ? c’est probable. Ce qui prouve qu'après tout ils ne s’y trouvaient peut-être pas aussi mal qu’on a bien voulu le dire et qu’il y avait encore des abbayes où l’exercice de la charité dépassait en cette matière les limites de la règlementation administrative. En vint-il aussi par la suite qui demandèrent asile et furent admis, nonobstant la taxe ? c’est encore possible et même vraisemblable. Mais les documents n’abondent pas à cet égard et ne sont pas, quand ils existent, très explicites. Peu importe, au surplus. L'essentiel pour nous ici est de savoir que sans revêtir cette fois un caractère officiel, l’ancienne formule a subsisté (1). D’autre part

(4) Une note, un peu spéciale, est d’abord apportée par Dom Toutain et Dom Tassin, dans leur Histoire de l’abbaïe de Saint-Wandrille (1604-1734) éditée par Dom Laporte en 1936, à St.-Wandrille, p. 304 et 5, ch. CXLVII : « Mort d’un gentilhomme anglais entretenu à St.-Wandrille ». Voici d’abord un récit : « Le 16 jour d’aoust de l’année 1712 mourut à St.-Wandrille le sieur Philippe Rewood de Ja suite du roï Jacques. Sur la prière que ce prince fit faire peu après son arrivée en France au supérieur général de St.-Maur de recevoir cet anglais dans quelques uns de nos monastères et de fournir tout ce qui seroit nécessaire à son entretien et à sa subsistance ; le R. P. Général chargea les maisons de Fécam, de St.- Wandrille et de Jumiège d’exercer cette charité tour à tour. Ces trois monastères suivirent fidèlement ses intentions. Le catholique réfugié fut admis et entretenu pendant environ vingt ans, sur lesquels il en passa plus de la moitié à 8. Wandrille, où l’on pourvut généralement à tous ses besoins. De son côté, il édifia la communauté par son assiduité à l’Eglise pendant tous les offices du

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l’évolution qu’a subie, au cours des siècles, le privilège du souverain à cet égard se poursuit en réalité et fait corps maintenant en quelque sorte avec la nouvelle fondation. Exprimé . d’abord par des prestations en nature, puis concurremment par celles-ci et par des versements en argent, le « droit d’oblat », au terme de son cheminement, se traduit par la perception d’une taxe que prélève le roi, à laquelle sont assujettis les monastères de nomination royale et qui sert à l’entretien des serviteurs de la couronne devenus inaptes à toute fonction : il y a bien là, quoiqu’on puisse prétendre, une suite

jour et par une piété uniforme, dont il donna des marques très touchantes à l’article de la mort. On lui fit des obsèques fort solennelles, on l’enterra dans un lieu distingué, et de tout cela on dressa un procez verbal signé des principaux religieux de l’Abbaye, auquel on peut recourir, si l’on souhaite un plus ample détail ». Et en note (1) on trouve ceci : « Ce personnage ne parait pas avoir laissé grands souvenirs ; du moins n’ai-je rien pu trouver sur son compte en Angleterre, malgré toute l’obligeance de M. Ch. “Clay, bibliothécaire de la Chambre des Lords. C’est sans doute de lui qu'il s’agit dans le Registre des Diètes annuelles déjà cité, f° 69, où il est dit qu’en 1698 il fut transféré de Jumièges à Fécamp, à qui Jumièges devait payer à cette occasion, une pension de cent cinquante livres ». Il serait dès lors entré à Jumièges vers 1682. Si l’on veut bien lire attentivement ce texte, l’on y rencontrera sans doute les éléments habituels de la pratique du « droit d’oblat ».

D'autre part, dans l'Histoire de l'Abbaye de la Fontaine-Jean par l'abbé Jarossay (Orléans, 1894) on voit à la page 300 la mention d’un acte ainsi rédigée : « Le 28 mars 1723, frère Alexis de la Marche, sous-prieur, faisant fonctions curiales, a baptisé Bernard, fils de Jean Rabillon, thuilier de l'Abbaye. Le parrain à été Bernard Funier, pensionnaire du Roi, demeurant dans cette abbaye ». Le même auteur, cette fois dans son Histoire de l'Abbaye de Micy-Saint-Mesmin (Orléans, 1902, p. 417) écrit : « Un vieux soldat du régiment de Castres, Claude Rousseau, était assis sous un des arceaux de cette ancienne église, le 5 Avril 1755. Celui-ci s’affaissa inopinément. et Rousseau fut écrasé sous ses ruines (Registres capitulaires, année 1743). Cet homme était un oblat du Roi » Passons sur la disparité des deux dates ; peu importe que la bonne soit 4735 ou 1745. Toujours est-il qu’il restait des oblats dans les monastères, même après la création des Invalides, et des oblats au sens des XVIe et XVIIe siècles et non au sens qu'on lui redonne aujourd’hui en reprenant la tradition du Moyen- Age. Ajoutons encore que mourut le 16 juin 1785 à la Chartreuse de N. D. de la Verne, Guillaume X, oblat de la Chartreuse, âgé de 80 ans (M. Dubois. Documents concernant la Chartreuse de N.-D.-de-la-Verne, Revue Mabillon, avril-juin 1933, p. 129). Ce texte est plus problématique que les précédents. Mais les pensions d’oblats accordées par le Duc de Lorraine ne sauraient ici entrer en ligne de compte avant le rattachement de cette province à la France, ainsi que nous le révèlent les archives départementales de Meurthe et Moselle (H. 114, H. 41222, H. 1381). Enfin il faudrait citer le cas de l'officier oblat dont François Rousseau (Revue des Questions historiques, oct. 1922) p. 381-397) retrace la vie pénitente à la Trappe jusqu'en 1714 où il s’était retiré de son plein gré après avoir quitté l'armée. Il ne s’agit plus ici que d’un véritable oblat volontaire attiré par le désir de finir ses jour dans la prière. ;

Les vrais contrats d’oblation n'étaient d’aïlleurs pas inconnus ailleurs. Jüngt cite, pour le monastère d’Einsiedeln, divers textes qu'il analyse et qui datent de 1675, 1743, 1750, 1760 et 1780. Die Pfrundoblaten des Stiftes M. L. F. Von Einsiedeln im 17 u. 18. Benediktinische Monat-Schrift, maï-juin 1925, p. 219 et s.

I ne faut pas oublier en dernier lieu que la fondation et le fonctionnement de l'Hôtel des Invalides n’ont pas entièrement fait renoncer au retour: (mitigé,

normale dans une certaine mesure, du « droit » tel qu'il a été primitivement défini et qu’il a fonctionné depuis ses débuts. Il est dès lors nécessaire de l’étudier maintenant sous sa nouvelle forme et jusqu’à sa disparition totale cette fois, au moment de la Révolution : d’abord en examinant comment, dès l’origine, le mécanisme de cette taxe était concu et agencé.

L’Edit d'avril 1674 rappelle qu’afin de doter cette maison d’un revenu suffisant à la subsistance et à l’entretien des anciens militaires blessés ou infirmes, le roi y affecte à perpétuité « tous les deniers provenant des pensions des places de Religieux Lais des Abbayies et Prieurés.. (du) Royaume qui en

il est vrai) de l’ancienne formule. En 1710, la maison étant trop pleine, M. de Guynand proposa de la décharger « en plaçant un invalide dans chaque couvent de France » (Archives historiques du Ministère de la guerre. Correspondance ‘ générale, vol. 2242, pièce 104, proposition par M. de Guynand.…. etc., voir également projet du même, vol. 2273, de la même année). Il est curieux en tout cas de noter que la succursale de l'Hôtel royal des Invalides fondée en 1801 en Avignon dans l’ancien couvent des Célestins comportait une première division qui était désignée sous le nom de « Division des Moines lais ». (Alboize du Pujol, Description pittoresque de la succursale de l'Hôtel royal des Invalides à Avignon, Avignon, 1845, p. 12). L'auteur ajoute d’ailleurs : . « C’est la.seule chose qui rappelle les couvens ; c’est la dette de reconnaissance payée par les enfans pour les soins qu'ont reçus leurs pères »... On aurait tort de croire, du reste, que, même après l'établissement des Invalides, tout militaire ‘blessé ou devenu infirme au service du roi, bénéficiait automatiquement d’une pension : le cas de Vauvenargues est là pour prouver le contraire. Tous les éditeurs et commentateurs de Vauvenargues s'accordent à reconnaître son portrait dans celui qu'il a intitulé : Clazomène ou la vertu malheureuse ». (Vauvenargues, Maximes et réflexions, introduction de Lucien Meunier, Ed. Somogy, Paris, 1945, p.213). ;

Il convient d'ajouter que l'Hôtel royal des Invalides aurait eu une sorte de succursale à l'Ile Ste Marguerite (près de Cannes) où, vers le milieu du XVIIE siècle tenaient garnison 4 compagnies en dépendant. « Ces soldats, sélectionnés parmi les plus ingambes, étaient chargés de la défense de cette place forte maritime. Méêlés à une majorité de vétérans, figuraient quelques éléments plus jeunes, éclopés des dernières guerres, dont le soldat iavalide Pierre Cazin, âgé de 24 ans, originaire de Montpellier en Languedoc et que sa blessure ne gênait pas outre mesure ». M. Robert Jeancard, dans une brochure extraite du Var historique et géographique raconte l’ascension sociale de ce Pierre « Cazi ». (Camus, 194%). Les Compagnies dont il s’agit étaient des compagnies franches,

composées vraisemblablement de « mortes-payes ». Dans son acte de décès, P. Cazi

est qualifié d’ « invalide retiré ». Son cas n’est pas unique. En réalité, il y eut, dispersés dans la nature, un certain nombre d'anciens soldats infirmes qui, a’ayant pu ou voulu être hébergés aux Invalides, vivaient dans leur village natal. Il en fut ainsi par exemple, pour J. B. Henriquet, dit « Sans soucy, soldat invalide retiré à St. Georges (Landres-St.-Georges, canton de Buzancy,. Ardennes) avec une solde de six sous par jour ». Il mourut le 18 février 1780, âgé de 75 ans et avait épousé en 1758, Jeanne Gouvernant (Dr. A. Bernard, Histoire de Landres, 1 vol. Châlons, 1911, p. 225).

À propos de l'Ile Ste Marguerite d’une part, et de J. B. Henriquet, dit Sans Soucy d’autre part, on prendra connaissance avec intérêt de la communication faite au Congrès pour l’avancement des sciences en 4939 (J. O. du 4 avril 1939) par M. Louis Honoré sur les noms de guerre (d’après les actes paroiïssiaux de l'Ile Ste Marguerite (1678-1792). V. également Sobriquets militaires, dans la Revue historique ardennaise, 1901, p. 227.

peuvent et doivent porter selon et ainsi qu’il a été réglé tant par. (la) Déclaration du mois de janvier 1670 que par les arrêts. (du) Conseil d'Etat des vingt quatre Janvier audit an 1670 et vingt sept Avril 1672 ».. (2).

Ainsi (3), les abbayes et prieurés de nomination royale étaient désormais déchargés du « droit d’oblat >» en ce sens qu’ils n'étaient plus tenus soit de recevoir des moines lais pourvus de lettres de provision par l’autorité souveraine, soit de pensionner directement ceux qui, à la résidence monastique, préfèreraient leur liberté. Mais ces mêmes monastères n’en demeurent pas moins frappés d’une imposition égale à la valeur d’une pension et calculée à raison de 150 livres (4) pour les abbayes et prieurés dont lé revenu est supérieur d’abord à 1500 livres (5) puis seulement à 1.000 livres (6), et à raison de 75 livres pour ceux dont les ressources régulières sont inférieures à la dernière somme précitée (7). Les fonds ainsi prélevés sont perçus dans chaque res$ort par les receveurs particuliers des décimes, rassemblés par les receveurs provinciaux et remis enfin au receveur général du Clergé qui les affecte à l’Hôtel royal des Invalides (8).

Cette contribution à laquelle s’ajoutent les deniers provenant de la retenue prescrite sur les paiements de l’ordinaire et de l’extraordinaire des guerres (9) constitue le fonds d’alimentation de la nouvelle institution et doit servir à assurer la subsistance des invalides, soit en pourvoyant directement à leur entretien à l’intérieur même de f’Hôtel, soit en versant des pensions à ceux qui continuent à vivre au-dehors (10). En somme, c’est tout simplement la transposition sur le plan collectif et public du système qui fonctionnait auparavant, avec l’approbation royale sans doute, sur le plan particulier et privé. Il y avait en réalité correspondance à peu près complète entre les deux organisations.

Bien entendu, certains abbés et prieurs avaient vu d’un mauvais œil l’obligation de verser les fonds d’oblats entre les mains de M. de Penantier. Cette centralisation les inquiétait et les gênait en outre, puisqu'elle leur ôtait la libre disposition

(2) H. Sauval — Histoire et recherches. p. 562.

(3) V. chapitre IV, p. 102 et s.

(4) Depuis la déclaration de 4670, v. plus haut ch. IV.

(5) Depuis la déclaration de 1636, v. plus haut, ch. IV.

(6) Depuis l’arrêt du Conseil d'Etat du 27 avril 4672, v. plus haut, ch. IV,

(7) Arrêt du Conseil d'Etat du 28 Mars 1673, v. plus haut, ch. IV, et plus loin p. 237.

(8) Déclaration de 1670, v. plus haut, ch. IV.

(9) Arrêt du Conseil d'Etat du 12 mars 1670 (Recueil des Edits n° 4) Collection Moreau... id. fol. 77 et s.). |

(10) Ordonnance du 24 février 1670 (Recueil Cangé, id. fol. 313. Recueil des Edits... n° 3 et Collection Moreau, id.).

de sommes qu’ils accordaient souvent à leurs domestiques, à des gens n’y ayant aucun droit, ou qu’ils affectaient à de tout autres objets. L’arrêt du 24 janvier 1670 mettait fin à ces pratiques contre lesquelles s'était élevée à maintes reprises et en vain, la Monarchie. Quelques abbés se refusèrent à payer les 150 livres pour l’année entière, prétextant que, daté de la fin de janvier, ce texte ne pouvait les engager pour les douze mois (11). La rédaction disait en effet : « Voulons et nous plaît que dorénavant et à commencer du jour et datte desdites Présentes, les abbez et Prieurs. etc ». Mais c'était là une piètre défense et qui n’eut pour résultat que de provoquer la publication d’un nouvel arrêt, daté du 27 août 1671 (12) ; celui-ci ordonne que « les abbés et Prieurs sujets aux pensions de religieux lays payeront nécessairement au Sieur Penantier la somme de 150 livres pour l’année 1670, à quoi faire ils seront contraints comme pour les propres deniers et affaires de sa Majesté ». Aucune équivoque n’était plus possible : il restait aux réfractaires à s’exécuter. Un nouvel arrêt, pris cette fois le 26 septembre 1671 (13) prescrivait l’exécution des arrêts de

janvier 1670 et 1671 « selon leur forme et teneur ». En même temps et pour accélérer le recouvrement des fonds, il était décidé que ceux-ci seraient perçus, dans chaque diocèse, par les receveurs des décimes, moyennant la retenue ordinaire de six deniers par livre. Mais les opposants ne désarmèrent pas pour cela et de nouvelles protestations s’élevèrent là contre. Certains abbés ou prieurs invoquaient des décharges de « droit des édits antérieurs, des arrêts du Conseil obtenus par surprise, pour soustraire aux obligations qui leur étaient imposées. D’autres n’hésitèrent pas à refuser de s’y soumettre. D’autres enfin — et l’argument était meilleur — alléguèrent l’état de pauvreté de leur maison et l’injustice d’une taxation uniforme appliquée à des établissements monastiques dont les ressources pouvaient être très différentes en importance » (14). Un nouvel arrêt intervint le 27 Avril 1672 (15). Alors que la déclaration du 5 mai 1636 frappait de la contribution de 150 livres les maisons religieuses soumises à la nomination du roi qui avaient plus de 1500 livres de revenu, le texte dont il s’agit y soumettait toutes celles qui jouissaient de 1000 livres seulement. Cela n’était pas de nature à faire taire les réclamants, d'autant moins qu’on augmentait nécessairement le nombre

(44) V. Burnand, op. cit. p. 101.

(42) Recueil des édits….. n° 7.

(43) Recueil des édits... n° 8.

(4%) Burnand, op. ct., p. 101.

(45) Recueil des édits… n° 9, Collection Moreau, id.

(46) Cf. lettre de Chauvelin, à ce sujet, concernant les abbayes de femmes non soumises aux oblats et exposant les objections soulevées par certaines Abbayes. Arch. hist. vol. 364, pièce 19 citée par Burnand, op. cit. p. 102.

des mécontents. Mais l’arrêt de 1672 comportait encore une autre disposition susceptible d’engendrer un nouveau flot de difficultés. Il prévoyait en effet que les maisons auxquelles des abbayes ou des prieurés auraient été unis et qui seraient bénéficiaires de mesures de décharge, pourraient éventuellement recevoir confirmation de celle-ci par les soins du grand Conseil. C'était évidemment ouvrir béante la porte à de multiples discussions et procès (16). Un autre arrêt du même jour (17) affectait aux Invalides toutes les sommes provenant des pensions-d’oblats et les receveurs étaient autorisés à n’être plus justiciables de ce fait d'aucune chambre des ‘Comptes. Ces mesures -prises, le roi, loin de vouloir donner satisfaction à certaines réclamations qui lui avaient été présentées, décida une nouvelle extension de la contribution prévue et c’est ainsi qu’un arrêt du 28 mars 1673 (18), tout en maintenant pour les abbayes et prieurés à 1000 L. de revenu l’obligation de payer 150 L. de pension, ordonnait désormais aux communautés religieuses d’un revenu inférieur à 1.000 L. de verser elles aussi la taxe qui, pour elles, était abaissée à 75 L. Le champ d'application de cette imposition devenait de la sorte encore plus grand, le nombre des contribuables plus élevé et il était permis d’en espérer un rendement plus important que naguère. L’édit d’avril 1674 déclarait qu’avec le prélèvement de deux deniers par livre sur les paiements de l’ordinaire et de l’extraordinaire des guerres, le fonds dont il s’agit devait être « suffisant » pour subvenir au logement, à la subsistance et à l'entretien des officiers et soldats estropiés et invalides qui seraient admis à l'Hôtel. A ce point que le même texte interdisait en même temps tout legs ou toute donation à cet établissement (19).

Aiïnsi, après ces quelques fluctuations était fixé le statut ‘ administratif et financier de la taxe d’oblat en 1674. Naturellement les choses n’en restèrent pas là. D’abord les acquisitions territoriales du royaume allaient permettre une nouvelle extension de celle-ci. Un arrêt du Conseil d’Etat, en date du 3 janvier 1678 (20) décide que les abbayes et prieurés de nomination royale au Comté de Bourgogne seront assujettis à la même imposition que les autres monastères de France. Cette mesure fut ensuite appliquée à ceux qui étaient « situez en Flandre, Artois, Cambresis, Haynault, Evêchés de Metz, Toul et Verdun, Alsace, Lorraine, Barroïs et Roussillon >, par un arrêt du 19 octobre 1678 (21). L'année suivante voit le tour de

(47) Id. n° 10.

(48) 1d. n° 41 — Coll. Moreau, id.

(19) Sauval, op. cit. p. 562.

(20) Dunod de Charnage, Histoire de l'Église. de Besançon, 1750, Besançon, t. II, p. 293.

(21) Recueil... n° 24, Coll. Moreau, id.

ceux qui demeurent « tant sur les frontières de Champagne, dans le Luxembourg, dépendant de la généralité de Metz, que dans le gouvernement de Pignerol » (arrêt du 9 janvier 1679 (22).

Sous Louis XV, le nombre des contribuables augmente encore : en 1747, en effet, l'obligation aux pensions d’oblats fuit étendue aux abbés et prieurs résidant aux Pays-Bas dans la partie de ce territoire nouvellement rattaché à la cou-, ronne (23) ; chose remarquable, y sont également soumis les évêques au diocèse desquels quelque bénéfice de nomination royale est uni. Cette extension constituait une innovation qui ne reçut du reste aucune autre application. Enfin, les lettres patentes du 11 juin 1768 assujettissent aux pensions d'oblats les monastères de Lorraine quand le roi de France succéde aux . droits du roi Stanislas et du duc Léopold (27).

En somme, à la fin du XVIII: siècle, toute la France territoriale d’alors est. sans exception au régime du « droit d’oblat » sous la nouvelle forme qu'il a revêtue. Mais à cette imposition théorique doit correspondre normalement l’acquittement réel des taxes ainsi prévues. En fut-il vraiment de la sorte et dans quelles conditions s’effectua le recouvrement des fonds ?

Les difficultés que nous avons signalées précédemment se représentent une fois de plus. La mauvaise volonté des abbés et prieurs continuait à se manifester. Certaines abbayes se dispensaient de payer la pension exigée et cependant les instructions étaient formelles. Il n’était pas douteux, par exemple, que les monastères relevant des pays cités à l’article 41 du Traité des Pyrénées (25), ou à l’article 4 de celui d’Aiïx-la- Chapelle (26), ou à l’article 12 de celui de Nimègue (27) étaient

(23) Id. n° 186, p. 373.

(24) Arch. de l'Hôtel, carton 23. Dana op. cit. p. 109.

(25) « Les places d'Arras, Hesdin, Béthune et les villes de Sillers, Lens, Comté de Saint-Paul, Théoranne ; les baïlliages et chastellenies d'Artois ( en en exceptant Aire et Saint-Omer), Renty ; les places de Gravelines, Bourbourg et Saint-Venant, Landrecy, le Quesnoy, Avesnes, Marienbourg, Philippeville, Thionville, Montmédy, Damvilliers, Yvoy, Charency-le-Château, Manille ». (Traité des Pyrénées, 7 novembre 1659, art. 41 — Dumont — Corps diplomatique, NI, p. 269) cité par Burnand, op. cit. p. 102.

(26) « Les lieux, villes et places de Charleroi, Binche, Atthe, Doüay, Fort de Scarpe, Tournay, Audenarde, Lille, Armentières, Courtray, Bergues et Furnes ». (Traité d'Aix la Chapelle, 2 mai 4668, Art. 4. Dumont, op. cit. p. 89. Burnand, op. cit. p. 103).

(27) « Le comté de Bourgogne, les villes, places et pays en dépendant compris la vallée de Besancon et son district, comme aussi les villes et places de Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambray, Aire, Saint-Omer, Ypres, Warwich, Warneton, Poperingen, Bailleul, Cassel, Bavay et Maubeuge... avec les droits de régale, patronage... nomination, etc. ». (Traité de Nimègue, 17 Septembre 1678, art. 12 — Dumond, ibid. p. 367 — Burnand, op. cit. p. 103).

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soumis aux mêmes obligations que les maisons des autres territoires de la Couronne. Plus de 300 bénéfices devenaient ainsi de nomination royale et en cette qualité, se trouvaient nécessairement assujettis au « droit d’oblat ». Le peu d’empressement à satisfaire à cette obligation nous est montré par ce fait qu’en 1701, à l’exception des monastères de Franche- Comté qui tous payaient la taxe, seules parmi les maisons des nouvelles provinces les deux abbayes de Saint-André de ‘Valenciennes et de Saint-André d’Aire avaient acquitté leurs impositions (28). Cependant les droits du roi à la nomination de ces bénéfices étaient incontestables par suite des traités intervenus et des indults du Saint-Siège (29).

Ce n’est pas tout. Nous avons vu précédemment que dans les domaines de la couronne d’Espagne se pratiquait sous le nom de « pain d’abbaye » une prérogative souveraine analogue à notre « droit d’oblat » sous sa forme ancienne (30). Louis XIV, en ses conquêtes succédait au monarque qui régnait outre-monts dans les prérogatives et droits de celui-ci, notamment dans le privilège‘de « pain abbatial ». Or les abbés — du moins certains — avaient imaginé un procédé astucieux pour se soustraire à l’exercice de ce droit. Ils payaient les taxes pour les communautés mais quand un prieuré devenait vacant, en l’absence de titulaire nommé par le roi, ils y pourvoyaient eux-mêmes en désignant des particuliers, ad nutum ; ce provisoire, comme il sied, durait et l’on avait ainsi des prieurs jouissant effectivement d’un bénéfice jusqu’à la fin de leur vie mais n’acquittant pas de pension d’oblat sous prétexte qu’ils n’avaient pas été nommés par le Souverain (31). Argutie évidemment sans valeur juridique car ce n’est pas le prieur mais le prieuré qui est imposable et il suffit que ce monastère soit de nomination royale pour que son chef soit tenu de verser les impositions prévues. D’autres adoptaient la même attitude réfractaire en « prenant prétexte de sécularisation desdits abbayes ou prieurés, érections en églises cathédrales ou collégiales, ou suppression desdits titres pour cause d'union du total ou partie des revenus en dépendant à d’autres bénéfices ou communautés, chapitres, collèges, séminaires ou autres, faites en consentement même de S. M. ce qui est tout-à-fait contraire à la disposition des arrêts (32) ». Tous ces arguments n'avaient aueune valeur et l’arrêt du 6 mai 1715

(28) Cf. Mémoire sur les droits d’oblats dus aux Invalides et état des bénéfices qui ne les payent pas — Arch. hist. vol. 48-25, année 4701.

(29) Et notamment ceux des 23 mars, 9 avril et 27 août 1668 (Bullarum am- RS Collectio, NI, p. 2, 248, 249, 989 et 283) — cité par Burnand, op. cit. p. 403.

(30) V. plus haut, ch. VI, p. 203.

(81) Burnand op. cit. p. 103-4.

(82) Ainsi que le déclare l’Arrêt du 6 mai 1743.

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« portant règlement pour le payement des pensions d’oblats ou places de religieux lays, attribuées à l'hôtel Royal des Invalides » (33) en fit pleinement justice, passa outre et ordonna aux abbés et prieurs de continuer leurs versements selon les modalités prescrites. Les arrêts des 7 juillet (34) et 15 no- .vembre 1716 (35) confirmèrent ces dispositions .Ce dernier qui émanait du Conseil de Régence constitué après la mort de Louis XIV les étendait aux bénéfices situez dans les Pays Conquis », avec attribution de juridiction au grand Conseil. Cette extension résultait logiquement des traités. De plus, un rôle de tous les monastères soumis au « droit d’oblat » devait être dressé sans délai.

Les difficultés de recouvrement ne cessant pas, la Régence se vit dans l’obligation de rappeler impérativement les mesures antérieures, d’ordonner l'exécution des arrêts du Conseil d'Etat des 6 mai 1715, 7 juillet et 15 novembre 1716 et de commettre M° Oudard François Bridou, « Conseiller du Roy, substitut de M. le Procureur général de S. M. en son grand Conseil et avocat au Parlement, pour faire toutes les pour- ‘ suites et diligences nécessaires pour obliger les Redevables des-pensions d’oblats ou Religieux Lays par eux düûes, en execution desdits arrêts ». (Arrêt du 22 novembre 1717) (36). Une circulaire en date du 1” septembre 1718 fut envoyée à tous les Receveurs pour rappeler les termes de cette mesure, prescrire que toutes les poursuites seraient intentées contre les redevables au nom et à la requête de Bridou, ordonner que les « refusans ou opposans » seront traduits non devant les Commissaires des Chambres écclésiastiques mais devant le Grand Conseil (selon les arrêts des 6 mai 1715 et 7 juillet 1716), et que les héritiers des débiteurs seront, au besoin, recherchés. Il y aura lieu de même de fournir un état des changements intervenus dans la situation des bénéfices ainsi qu’un rôle des « Abbayes ou Prieurez de Filles de fondation Royalle, ducale ou comtale qui doivent recevoir une religieuse à l’avènement du Roy à la Couronne » (37).

Mais il en fut encore ici comme il en avait été ailleurs. Rien n’y fit. Contestation et procès continuent de plus belle, corrélativement les recouvrements sont difficiles et les rentrées nécessairement réduites (38). Le roi prend alors un

(33) Recueil des Edits…. n° 95 (enregistré au grand Conseil, le 17 mai suivant), p. 219.

(3%) 14. n° 100, p. 230. Enregistré le 13 août.

(35) Id. n° 104, p. 239. Enregistré le 17 novembre 1716.

(36) Id. n° 107, p. 251.

(37) Lettre de Bridou à Queneau, du 27-12-1718 (Dossier de Ligugé, pièce n° 1).

(38) Lettre du Secrétaire d'Etat d’Angervilliers au Conseilleur d'Etat, Le Blanc (25 février 1728). La Généralité de Paris se distingue à cet égard : le greffier du Châtelet prétend n'avoir reçu que 75 1. (Dossier de Ligugé, pièce n° 2).

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nouvel Arrêt (39), le 16 octobre 1728 qui ordonne (une fois de plus !) l'exécution des précédents édits, déclarations et arrêts rendus au sujet des pensions des oblats, auxquels il n’entend nullement déroger. M° Bridou était cependant remplacé par le sieur Granet, requis de faire, lui aussi, toutes poursuites et : diligences nécessaires. Mais en même temps était créée une sorte de tribunal spécial auquel devaient être renvoyés tous les procès pendants devant le grand Conseil ainsi que tous les différends < mus ou à mouvoir », et qui était composé des sieurs d’Angervilliers et d’Argenson, conseillers d'Etat, Le Pelletier de Beaupré, Le Nain d’Aguesseau, de Fresne et Trudaine, maitres des requêtes. Ils devaient se réunir en commission extraordinaire et juger, au nombre minimum de trois, définitivement et en dernier ressort, sans ministère d'avocat.

Si l’on s’en réfère à l’état des décisions rendues par eux jusqu’en 1735 (40) ils eurent à faire face à une tâche considérable. C’est alors qu’intervint un nouvel arrêt, le 30 avril 1735 (41), ordonnant l'établissement d’un rôle général des pensions d’oblats comprenant « toutes les abbayes et Prieurés et autres Bénéfices qui composent tant d’ancien rôle que celui de 1716, à l’exception néanmoins des abbayes ou Prieurés qui ont été déchargés desdites pensions ou qui sont inconnus ou exempts desdites pensions pour n'être point originairement de fondation ni de nomination royales ». Le 7 mai 1742, le roi complétait ces dispositions en un autre arrêt (42) prescrivant des poursuites, à la requête du S$S. Granet, contre tous les redevables qui, pour une raison quelconque, n’auraient pu être inscrits au rôle de 1735. Les sentences devaient être remises au receveur général du Clergé ou aux préposés des pays conquis et places frontières. Ce n’était sans doute pas encore suffisant car quelques mois plus tard, le 23 Août un autre arrêt et des lettres patentes (43) prescrivaient aux receveurs diocésains des décimes de poursuivre régulièrement le recouvrement des pensions d’oblats sur les bénéficiers.

Et les réclamations, les contestations continuent ! Il semble que chaque acte royal en fasse sans cesse surgir de nouvelles, alors qu’il intervient pour tenter d’y mettre fin. Toutes

(89) Recueil des Édits..…. n° 143, p. 301.

(40) Cf. État des jugements rendus par MM. les commissaires du Conseil, nommés par arrêt du 16 ocfobre 1728 concernant les pensions d’oblats, portant condamnation contre les abbayes, prieurés et autres bénéfices — 23 juin 1736 — État des jugements. portant décharge du droit d’oblats, même date. Arch. de l'Hôtel, carton 22 — Burnand, op. cit. 105. L’examen des pièces rassemblées dans le dossier de Ligugé (don de Mme de Kergaradec) donne parfois des détails intéressants sur les affaires soumises aux Commissaires.

(41) Recueil des édits… n° 159, p. 333.

(42) Id. n° 172, p. 845,

(43) 1d. n° 174, p. 354, Enregistré le 24 septembre 1742.

les ressources de la dialectique juridique sont mises en œuvre pour essayer d’atteindre le but souhaité : ne pas payer la taxe. L'affaire que trancha en 1758 le Conseil en fournit un exemple typique. | Les abbayes de Saint-Denis en France; de Saint-Michel de L’Herm et de Clérac s’opposaient depuis plusieurs années au recouvrement des pensions d’oblats et la question restait pendante. L'arrêt qui fut rendu le 2 septembre 1758 (44) exposa tous les arguments que mirent en avant les parties : c’est au fond toute la question du « droit d’oblat » qui est ainsi évoquée et il parait intéressant de la reproduire ici, à la suite de R. Burnand qui la résume (45) d’une facon heureuse. « Les abbés déclaraient d’abord que leurs bénéfices n'étaient pas de fondation et de nomination royale ; que l’abbé seul y nommait autrefois et que le Roi agissait seulement loco abbatis. Si d’autre part, les titres de l’abbaye étaient un jour ou l’autre rétablis, les nouveaux abbés, ayant Ponte leurs pouvoirs primitifs, nommeraient aux bénéfices ; le Roi perdrait ainsi un droit qu’il s'était arrogé, et le droit d’oblat dispa- -raitrait ainsi tout naturellement. Le sieur Granet parlant au nom de la Couronne, répondit que point n’était besoin que Pabbaye fût à la fois de fondation et de nomination royale, mais que la seconde condition suffisait, et cela de quelque facon aœue la nomination se fût produite ; il ajoutait qu’il . n’y avait aucun argument sérieux à tirer de l’état ancien des bénéfices, il « ne saurait être d’aucune utilité aux bénéficiers anciennement dépendants de ces abbayes ; qu’inutilement ils réclament cèt état, parce qu’ils sont présentement, et de fait, de nomination royale, n'importe à quel titre, même par indult du pape et loco abbatis ». Les abbés objectaient aussi que le Roi ne nommait aux bénéfices qu’en vertu du droit de régale et que, dans ce cas, ils n'étaient pas soumis aux oblats. Le Roi déclarait cet argument sans poids et niait que son droit reposât vraiment sur la régale puisque, sous le régime de celle-ci, il était tenu de remplacer l’évêque dans les six mois alors que pour les bénéfices en question, il n’y avait plus d’abbé, ni de mense abbatiale. L’abbé de Saint-Denis en France (46) alléguait que les vingt-trois bénéfices dépendant autrefois de son abbaye n'étaient de nomination royale qu’en vertu d’une bulle de février 1691, réunissant la mense abbatiale de Saint-Denis à la mense de Saint-Cyr. L’Abbé de Clérac, au diocèse d'Agen, protestait par des arguments analogues, affirmant que le Roi

(4%) Recueil des édits. &. IT, p. 34.

(45) Op. cit. p. 105-106:

(46) Il ne peut s'agir que du prieur coaventuel, l’abbaye n'ayant plus d’abbé depuis le 23 janvier 4691 (La France monastique, Recueil historique, de Dom Beaunier, t. II, p. 23).

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244 ÿ DROIT D'OBLAT

nommait aux huit prieurés dépendant de son abbaye qu’en vertu de la bulle de 1684, unissant les prieurés au chapitre de Saint-Jean de Latran, à Rome. Quant aux trente-deux prieurés relevant de l’abbaye de Saint-Michel-de-l’'Herm, ils étaient unis à Paris au Collège des Quatre Nations. Le Roi rejetta tous ces arguments dans son arrêt : quand bien même il n’eût eu comme droits que les bulles et indults des papes, les édits précédents reconnaissaient ces titres comme suffisants et justifiaient assez les pensions d’oblats. Le Roi rappelait en outre qu'il était fondateur et patron de l’abbaye de Saint-Denis, ce qui impliquait pour lui le droit de présentation et de nomination ; l’arrêt signalait enfin l’avantage qu’il pouvait y avoir parfois à nommer des clercs séculiers aux bénéfices. Cette longue dispute aboutit, comme il était naturel, à l’assujettissement de tous les bénéfices aux droits d’oblats. L'arrêt du 2 Septembre 1758 ordonne en effet que les bénéfices dépendant des abbayes de St-Denis, de St-Michel-en-l’Herm et autres seraient « doresnavant assujettis aux oblats ». Enfin pour essayer d’en términer avec toutes ces contestations, le Conseil prit le 10 janvier 1760 (47) un arrêt prescrivant l'exécution des arrêts rendus concernant les pensions d’oblats ou religieux lais, attribuées à l'Hôtel Royal des Invalides. Il renvoyait en outre par-devant les commissaires nommés par « les arrêts des 16 octobre 1728 et autres subsequens, tous les proces, différends et contestations à naïitre concernant les droits, privilèges et immunités accordés audit Hôtel » et commettait le sieur d’Outremont aux fonctions de Procureur général en ladite commission. Il semble que désormais l’on s’achemine vers une amélioration sensible de toute cette effervescence contentieuse. Les Commissaires généraux depuis 1728 ont fait bonne besogne : ils ont eu le mérite non seulement d’instruire et de juger une masse imposante de réclamations qui, maintenant liquidées, ne doivent pas en principe revenir devant eux, sous leur ancienne forme du moins, mais aussi de résister aux sollicitations, démarches et pressions de toute sorte dont il va sans dire qu'ils ont été l’objet. Les redevables qui, tous, étaient des personnalités religieuses, parfois d’un rang élevé, ne craignaïent pas d’user de leurs relations pour faire intervenir en haut lieu à leur profit. Les preuves abondent en la matière (48) et comme il est d’usage, la platitude et la servilité s’y manifestent, en certains cas, avec une incroyable candeur. Ne voit-on pas, par exemple, un vicaire général de Clermont, abbé commendataire de l’abbaye d’Issoire, supplier le Conseiller d'Etat Le Blanc de lui faire obtenir l'exonération de la taxe pour les années 1719-1720, et

(&T) Recueil des édits… op. cit. p. 49.

(48) Dossier de Ligugé, nombreuses pièces.

se dire dans cette lettre « le grand lévrier de madame Le Blanc » ? Peut-être ne sera-t-on pas moins surpris de trouver sur le même message une apostille de l’Evêque de Clermont, appuyant ladite requête et reprenant, au sujet de son collaborateur, la même touchante expression de « grand lévrier » ? (49) Rien n’y faisait. S'il arrivait que des délais de paiement fussent, sous l’empire de diverses circonstances ou d’interventions variées, accordés momentanément, l’exécution ne s’en trouvait pas moins maintenue et poursuivie. L’abbé de Sainte-Hermine a beau, à propos du prieuré St-Etienned’Ars-en-Ré, essayer d’intéresser à son affaire le Conseiller d'Etat Le Blanc, le ministre Secrétaire d'Etat à la guerre, d’Angervilliers, MM. d’Argenson et Chateauvillard, le Cardinal de Fleury lui-même, et mettre en avant son titre d’aumônier de la Reine, Granet accorde un sursis mais n’en maintient pas moins que « l’abbé a tort et doit se mettre en état de terminer cette affaire » (50). Ce qui ne signi- fie nullement que les réclamants mobtiennent pas parfois satisfaction : il n’est pas rare de voir leur droit reconnu ou leur situation difficile prise en considération et leur valoir une réduction de taxe. Mais il faut reconnaitre que si les Commissaires avaient voulu se montrer trop bienveillants, le produit de cette imposition serait devenu insignifiant et inefficace. Les contestations soulevées par les assujettis reposent du reste presque toujours sur les mêmes raisons ou prétextes : leur maison n’a jamais payé parce qu’elle ne figurait pas sur le rôle, elle ne doit pas être taxée parce qu'il s ’agit d’un bénéfice simple, prieuré qui n’est qu’à la présentation et non à la collation du roi, ou d’un chapitre, ou d’un établissement uni à un collège ou dépendant d’une abbaye considérée comme exempte, ou d’un monastère qui n’est pas de fondation royale, elle mérite d’être déchargée ou de bénéficier d’une réduction à cause de la modicité de ses revenus, etc. Il convient d’ajouter que lorsque le demandeur s’est fait débouter de son instance et condamner à régler le montant de la taxe, il revient généralement à la charge pour essayer d’obtenir cette fois une modération du taux ou une « surséance » des paiements. Tout cela, petit à petit, s’arrange et les plaideurs découragés s’assagissent. Si la période qui se termine en 1760 a vu surgir un flot ininterrompu de réclamations, surtout de 1717 à 1742, semblet-il, celle qui s'ouvre maintenant ne présente pas la même frénésie procédurière, et les arrêts s’exécuteront dans une ambiance moins agitée.

Aussi n'est-il pas surprenant de voir intervenir de nou-

(49) Id. pièce n° 86.

(50) 1d. pièces n°5 57, 58, 59. 60. 61 et 61 pis.

velles Lettres patentes, datées du 24 août 1777 (51) et qui apportent divers changements en la matière. Sans doute Louis XVI entend confirmer « tous les privilèges, franchises, immunités et exemptions accordés audit Hôtel » ; il veut aussi prendre les mesures les plus propres « pour lui en conserver et assurer la pleine et entière puissance ». Il tient dès lors à réunir dans un « seul tribunal » les contestations que l'Hôtel « peut où pourra avoir à soutenir, soit en demandant ou défendant à l’occasion de ses privilèges, franchises, immunités' et exemptions ». Il évoque personnellement toutes ces causes et les renvoie devant la Grand’Chambre du Parlement de Paris. S'agit-il encore d’une nouvelle attribution de compétence ? on pourrait le penser : les difficultés auxquelles la taxe d’oblat donnait lieu avaient d’abord, comme on le sait, été soumises aux Chambres écclésiastiques, puis, après l’arrêt de 1717, au Grand Conseil, en dernier lieu après celui d'octobre 1728, aux Commissaires généraux. Voici maintenant qu’il est question de la Grand’Chambre du Parlement de Paris. Est-ce que cette évolution en un siècle n'indique pas par elle-même un fonctionnement peu satisfaisant de la procédure qui avait été ainsi instituée, avec le choix des diverses juridictions ? Aucun texte n'a précisé le motif qui a dicté ces modifications. Il est permis tout de même de supposer que les Chambres écclésiastiques ont jpu se trouver dépossédées de cette compétence parce qu’elles ont paru peut-être trop enclines à réserver une audience favorable aux réclamations de tous les gens d’Eglise qui ne manquaient pas d’user de leur entregent.… Le Grand Conseil, à son tour, substitué aux dites Chambres, n’a-t-il pas été submergé par le flot sans cesse grossissant du contentieux administratif et judiciaire en question, et pour venir à bout de tout ce débordement procédurier, n’a-t-on pas été obligé de recourir à une juridiction d'exception, dotée de pouvoirs Spéciaux, à l’instruction rapide, aux décisions promptes et sans appel ? C’est vraisemblable et, si l’on peut dire, dans la logique des choses. De même qu’il est naturel, après environ cinquante ans de fonctionnement efficace, que le tribunal des Commissaires généraux se retire et laisse la place à l’organisme judiciaire régulièrement compétent en la matière, la Cour de Parlement de Paris.

Car c’est elle qui, par sa Grand’Chambre, connaît déjà d’un certain nombre d’affaires civiles ou criminelles qui lui sont réservées, Ainsi, ratione personae, était-elle saisie des crimes de lèse-majesté,… des procès intéressant les princes de

(81) Id. p. 332. Coll. Moreau. id. Invalides (Hôtel royal des). Lettres patentes du Roi, du 24 août, registrées en Parlement le 2 septembre 1777). Recueil par ordre de dates des Edits, Déclarations. Lettres patentes du Roi. Paris, Simon, 1778 (année 4177) 1:93.

sang, les grands officiers de la Couronne, les ducs et pairs pour raison de leurs paieries, des procès criminels dirigés contre les officiers du ressort et des causes de diverses personnes morales : villes, universités, hospices, Hôtel-Dieu de Paris, hôpital général » … (52). Il était normal de lui rattacher maintenant l’Hôtel royal des Invalides. Et comme ratione materiae, la Grand’Chambre était appelée à juger aussi directement les litiges relatifs au domaine de la Couronne, les causes concernant les apanages, les affaires soulevées par l’exercice du droit de régale, l’on comprend aisément à ce point de vue le changement décidé en 1777. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que les Cours de Parlement étaient compétentes avant l’institution de la taxe, pour tout ce qui relevait du « droit d’oblat », et d'ajouter encore que cela rentrait dans le cadre de la réforme judiciaire qu'avait entreprise Louis XV et que Louis XVI s’efforçait de poursuivre (53). De toute façon, les lettres patentes du 24 août.1777 allaient représenter, si l’on ose dire, le dernier acte de toute cette comédie judiciaire .

Il convient maintenant de rechercher quelles fluctuations a pu subir le taux même de cette taxe avec les bases d’imposition. On sait (54) comment se présentaient les choses en 1674. Elles se maintinrent en l’état jusqu’en 1768, près d’un siècle ! On ne saurait reprocher à la Royauté d’avoir trop fréquemment modifié le statut fiscal des monastères en cette matière ! On serait peut-être plus fondé de regretter au contraire cette constance. Car depuis lors, la cherté croissante de la vie, les abus dans les admissions à l’Hôtel et le désordre de l’adminis- tration avaient déséquilibré le budget des Invalides (55). D’autre part, certaines abbayes avaient vu, entre temps, leurs ressources augmenter et la taxation qui leur était appliquée n’était pas à la mesure de leur richesse (56). Or aucun changement n’intervenait dans l’aménagement du taux.

A la suite des réclamations que nous avons rappelées (57), l'arrêt du 6 mai 1715 avait prescrit aux abbés et prieurs de continuer, selon les dispositions antérieures, l’acquittement de la taxe d’oblat. Mais s’étant exprimé en termes assez généraux, il avait prêté à une certaine confusion. On avait cru, en effet, que désormais tous les monastères sans exception étaient assu-

(82) Histowre générale du droit français, par E. Chénon, t. IT, 1 fasc. publié par F!, Olivier-Martin, Paris, 1929, p. 510-511.

(33) V. sur différents points de cette réforme, le même ouvrage, p. 523-5.

(54) Ch. VIT.

(55) V. Burnand, op. cit. p. 107.

(36) Le même auteur (id.) cite le cas de l’abbaye de Hambaye, dans la Manche, que ne payait que 70 livres en 1700 et était portée au rôle de 1716 pour cette pension, alors que ses revenus avoués étaient officiellement de 7.500 livres.

(57) V. plus haut, Ch. VIII.

jettis au « droit d’oblat » (58) pourvu qu’ils fussent à la nomination du roi. Les remontrances du Clergé amenèrent celui-ci à préciser sa pensée pour tenir compte de « plusieurs difficultez dans l’execution de cet arrêt ausquelles il étoit de la justice de pourvoir » et à faire prendre l'arrêt du 7 juillet 1716 (59) qui, en gros, confirme le précédent mais le rectifie sur un point. Sans doute tous les monastères où nomme le roi restent frappés, même s’ils n’ont jamais été taxés pour les Oblats, s’ils n’ont jamais payé les pensions, s’ils ont obtenu une décharge « par lettres patentes, arrêts ou autrement » ou « sous prétexte de la sécularisation desdits bénéfices, extinction, suppression des titres, ou union à d’autres bénéfices ou à des chapitres, collèges, séminaires et autres communautés », ce qui tout de même représente une extension qui avait peutêtre été voulue subreptice à la faveur de l'arrêt de 1715 mais qui, par la confirmation qui lui est ici donnée, apparait mainienant avec une singulière netteté (60) et cela, d'autant plus que, malgré qu’il en ait, le Régent est obligé de faire une concession : il lui faut bien déclarer que sur le rôle des assujettis ne figureront pas les abbayes ou prieurés érigés en évêchés mais il y maintient d’autre part ceux qui, étant à la nomination du roi, ont été unis aux évêchés et qui ont toujours payé les pensions d’oblat jusqu'alors. Au total, l’opération, s’il est permis de parler ainsi en l'occurrence, se soldait par un sensible boni à l’actif de la monarchie.

Ces artifices étaient insuffisants pour procurer à l’Hôtel le complément de ressources dont il avait un besoin de plus en plus urgent et il est curieux de constater qu’en dépit du renchérissement de toutes choses (61), on ait attendu si longtemps Pour majorer le taux des pensions à verser par les monastères. La crainte de nouvelles complications avec le Clergé en fut peut-être la cause, ou l’on ne sait quelle indifférence, à moins

(58) « … que tous Abbés et Prieurs pourvus par le Roi, ersemble tous les chapitres, Collèges, Séminaires el autres communautés séculières ou régulières, jouissant à titre d'union où autrement des Abbayes et Prieurés etant à la nomination du Roi, à quelque titre que ce soit, seront tenus … » etc. C’est ainsi que l'arrêt du 7 juillet 1746 rappelle la teneur de celui de 1743 (Brillon, Diction. t. IV, p. 655 ; Durand de Maillane, Dictionnaire, P722) :

(59) Recueil des édits..… +. I, n° 100, p. 230.

(60) « … décharges qu'ils (les abbayes et prieurés) auroient pu obtenir dans les temps précédents par lettres patentes, arrêts ou autrement auxquels sa Majesté a dérogé et déroge eïpressement Par le prèsent arrêt »… Habemus confitentem reum.… ! »

(61) Louis XIV avait laissé une situation financière fort obérée. Le déficit

Histoire économique de la France, t. I, p. 139 et s. ; Germain-Martin, Histoire économique et financière, p. 236 et S:)s

que l'illusion de voir un jour les choses s’arranger spontanément n’ait hanté les hautes autorités du Royaume... qui ont eu souvent de nombreux imitateurs parmi leurs successeurs ! Cependant la situation devient tellement critique que le duc de Choiseul n'hésite plus et le roi signe le 2 avril 1768 (62) une déclaration qui se propose un double but, d’une part subvenir aux besoins de l’Hôtel et d’autre part, tentér de mettre fin aux inégalités de traitement entre les abbayes, qui ont donné lieu à tant de difficultés. Il reconnait que « depuis près de cent années les dépenses de toute espèce ont tellement augmenté qu’il ne seroit plus possible auxdits monastères de loger, nourrir et entretenir convenablement un officier ou soldat infirme ou invalide pour une somme aussi minime (150 L.) et que d’ailleurs les charges de l'Hôtel des Invalides sont infiniment augmentées par les guerres successives et par des malheurs particuliers et que, malgré sa bonne administration dans des temps aussi critiques, la dépense de chaque officier ou soldat excède de beaucoup ladite somme de cent cinquante livres ». Dans ces conditions le roi se voit obligé de porter les pensions à 300 livres : « nous y trouvons, ajoute-t-il, d'autant moins de difficulté que d’un côté les revenus des bénéfices étant augmentés en proportion du prix des denrées, la plupart seroient en état de supporter une augmentation beaucoup plus forte, et que d’un d’autre côté, nous nous proposons d’accorder quelque diminution aux Abbés ou Prieurs qui justifieront que les revenus de leurs bénéfices n’excèdent pas la somme de deux mille livres ». Les nouvelles dispositions étaient exécutoires à dater.du 1” janvier 1769. Les pensions restaient payables chaque année, de quartier en quartier et par avance, au receveur de l'Hôtel des Invalides.

Cette déclaration fut suivie d’un arrêt du Conseil d'Etat qui, le 13 janvier 1769, prenait les mesures d’application nécessaires (63). Un rôle des pensions d’oblat qui lui était annexé comprenait tous les bénéfices qui devaient supporter la nouvelle taxe de 300 livres, sans pouvoir s’en dispenser sous prétexte d’exemptions, privilèges, lettres, brevets ou arrêts portant décharge et que le roi révoquait et annulaït par ledit acte. TI était d'autre part décidé que les abbés et prieurs qui justifieraient d’un revenu inférieur à 1000 L. ne paieraient que 75 livres de pension et ceux dont les ressources seraient à la fois supérieures à 1000 L. et inférieures à 2000 ne verseraient que 150 L. Les évaluations des revenus devaient être faites sur les baux et « autres pièces indicatives de la recette, sans autre déduction

(62) Recueil des édits…. IT, p. 198 — Durand de Maillane, Dictionnaire. p. 722. La déclaration royale fut enregistrée au Parlement le 49 avril 1768.

(63) Durand de Maiïllane, op. cit. p. 800. Corrections. Au mot « convers ». Recueil des édits... p. 206.

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que celie des charges foncières et sans que les décimes payées par les titulaires desdits bénéfices, puissent être déduites sur le montant desdits revenus » (64).

L’exécution de cet arrêt fut retardée (65) par une discussion nouvelle. La nature même du « droit d’oblat » était remise en cause et la possibilité de l’extension de ce privilège agitée une fois de plus. Les membres du Conseil de l'Hôtel avaient instruit minutieusement l'affaire et les agents généraux du Clergé avaient été saisis de leur mémoire mais ils laissèrent passer un certain temps sans y répondre et la mise en vigueur de l’arrêt ne fut reprise qu’un peu plus tard. Un nouvel arrêt, du 13-octobre 1769 cette fois (66) confirmait en tout cas les décisions précédentes. Le rôle des pensions d’oblat qui avait été annexé à l’arrêt du 13 janvier 1769 avait suscité des réclamations au sujet desquelles le roi entendait maintenant statuer, les délais pour les produire étant expirés. En conséquence, les bénéfices figurant sur le premier des deux états joints à l'arrêt du 13 octobre 1769 devaient payer 75 livres de pension (67). Ceux de la deuxièine liste sont imposés à 150 livres de taxe d’oblat (68). Il n’a été tenu aucun compte des récla-

(64) Ce qui représentait une légère augmentation de charges pour les abbés et prieurs qui auparavant versaient la pension au chiffre fixé, décimes comprises. (Déclaration du 5 mai 1636, v. plus haut, Ch. IV).

(65) Lettres du Ministre en date des 31 janvier et 29 mars 1769, signalées et résumées dans Arch. nat. Q 1, 1282, n° 7. Mémoire au Ministre, 1770 (Burnand, 0p. cit., p. 107 en note et 108).

(66) Recueil des édits… p. 219. Durand de Maïllane, op. cit. p. 802-3.

(67) Etat des bénéfices dont le revenu n'excède pas mille livres et qui ne. doivent payer que soixante quinze livres pour la pension d’oblat, à compter du 1 janvier 1768. Les prieurés de ‘Belroy, ordre de Saint Augustin, diocèse de Langres ; de St-Blaise-du-Grand-Puits, ordre de Saint-Benoit, diocèse de Sens ; de N. D. de Jarry, ordre de Grammont, diocèse de Saintes ; de Saint-Gérard uni à l'Hôpital de Limoges, diocèse de Limoges ; les abbayes de Saint-Savin, ordre de Saint-Benoit, diocèse de Tarbes ; de Valbonne, ordre de Citeaux diocèse de Perpignan ; les prieurés de Villiers, ordre de Grammont, diocèse de Tours ; de Saint- Martin-sous-Beaumont, diocèse de Dijon. Fait et arrêté au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant tenu à Fontainebleau le 43 octobre 1769. Signé. Le duc de Choïseul. (Durand de Maillane, op. cit. p. 803. Recueil des édits.… p. 229).

(68) Etat des bénéfices dont le revenu n'excède pas 2000 livres et qui ne doivent payer que 150 livres Pour la pension d'oblat, à compter du 1% janvier 1768. Les abbayes de Saint-Loubouer, ordre de Saint-Benoit, érigée en Eglise collégiale, diocèse d’Aire ; de Valcroissant, ordre de Citeaux, diocèse de Die d’Ahun, ordre de Saint-Benoit, diocèse de Limoges : de Pébrac, ordre. de Saint- Augustin, diocèse de Saint-Flour ; de la Caignotte, ordre de Saint-Benoit, diocèse d’Acqs ; de Saint-Sauveur d’Aubeterre, ordre de Citeaux, diocèse de Périgueux ; de la Gharité, près. Lexinne, ordre d2 Citeaux, diocèse de Langres ; de Dillo, ordre de Premontré, diocèse de Sens ; de Cellefrouin, ordre de Saint- Augustin, diocèse d'Angoulême ; de Bois-Aubry, ordre de Saint-Benoit, diocèse de Tours : de Villelongue, ordre de Citeaux, diocèse de Carcassonne ; de Valsainte, ordre de Citeaux, diocèse d’Apt ; de Saint-Wullemer, ordre de Saint-Augustin, diocèse de Boulogne : de N. D. de Saint-Léonard de Chaumes, ordre de Citeaux, diocèse de la Rochelle : de Gondom, ordre de Citeaux, diocèse d'Agen ; de Saint- Paul-lès-Sens, ordre de Prémontré, diocèse de Sens ; de Prébenoit, ordre de

mations de leurs titulaires. Par contre, l’abbaye sécularisée de Saint-Séverin-les-Bordeaux, diocèse de Bordeaux ; le prieuré de Saint-Vallier, uni à la mense abbatiale de Saint-Ruf, diocèse de Vienne ; l’abbaye de Lestrée, unie à la communauté des religieuses de la Colombe, diocèse d’Evreux ; et le prieuré de Saint-Nicolas de Bar-sur-Aube, diocèse de Langres, qui avaient demandé la décharge complète de la pension d’oblat, sont renvoyés devant les Commissaires généraux du Conseil du roi désignés à cet effet mais en attendant qu’il soit statué sur leur cas, ces monastères paieront par provision 150 livres à dater du 1” janvier 1768 à valoir sur ce qui leur sera demandé ultérieurement (69). Il n’est d’autre part rien retenu des réclamations présentées par un certain nombre de titulaires de bénéfices monastiques (70) mentionnés dans l'arrêt. Ils sont

Citeaux, diocèse de Limoges : de Saint-Pierre l’Esterp, ordre de Saint-Augustin, diocèse de Limoges ; de Boeuil, ordre de Citeaux, diocèse de Limoges ; de Chors, ordre de Saint-Benoiït, diocèse d’Autun ; de Saint-Georges des Bois, ordre de Saint-Augustin, diocèse du Mans ; de Bonlieu-Charbon Blanc, ordre de Citeaux, diocèse de Bordeaux ; de Saint-Marcel, ordre de Citeaux, diocèse de Cahors ; de Doué, ordre de Premontré, diocèse du Puy ; de Boschaud, ordre de Citeaux, diocèse de Périgueux ; de Saint-André de Jau, ordre de Saint-Benoïit, diocèse de Perpignan ; de Belle-Etoile, ordre de Premontré, diocèse de Bayeux ; de Saint- Jacques de Béziers, ordre de Saint-Augustin, Congrégation de France, diocèse de Béziers ; de N. D. de la Nouvelle-les-Gordons, diocèse de Cahors ; de Lure,-ordre de Saint-Benoïit, diocèse de Sisteron ; de N. D. de bon repos de Marcilly, ordrè de Citeaux, diocèse d’Autun ; de la Frenade, ordre de Citeaux, diocèse de Saintes ; de N. D. de Madion, diocèse de Saintes ; d’Aubignac, ordre de Citeaux, diocèse de Bourges ; de St.-Nicolas des Châtres, ordre de Saint-Augustin, diocèse de Périgueux ; de N. D. de Moreaux, ordre de Saint-Benoit, diocèse de Poitiers ; de l’Etange, ordre de Premontré, diocèse de Verdun ; d’Arthoux, ordre de Premontré, diocèse d’Acqgs ; de Saint-Sauveur des Vertus, ordre de Saint-Augustin, diocèse de Châlons sur Marne ; de Bellevaux, ordre de Premontré, diocèse de Nevers ; les prieurés de Mesnel, ordre de Grammont, diocèse de Beauvais, uni au collège de Grammont ; de Montherbédon, ordre de Grammont, diocèse de Montpellier, uni au Séminaire de Montpellier ; de Chateauneuf de Grammont, diocèse de Bourges ; de Sauvecanne, uni au chapitre de l'Eglise métropolitaine d'Aix ; de Garrigues, diocèse d'Agen ; de Saint-Martin de Bellencombre, diocèse de Rouen ; de Saint-Jean aux Bois, ordre de Saint-Benoïit, diocèse de Soissons, uni à l'Abbaye de Royal-lieu ; des Hermites, diocèse de Chalons sur Marne ; de Vieux-Pont, ordre de Grammont, diocèse de Sens ; de Brives, diocèse de Limoges ; de Saint-Vivien-les-Saintes, diocèse de Saintes ; de Salles, diocèse de Limoges ; d'Epineuseval, diocèse de Chalons-sur-Marne ; de Saint-Gilles, près Pont-Audemer, diocèse de Lisieux ; de N. D. de Pommieraigre, dit Grammont-lès- Chinon, diocèse de Tours ; de Saint-Eloy de Longjumeaux, diocèse de Paris ; d'Hennemont, diocèse de Paris : de Bléron, diocèse de Bourges ; de Puy-Chevrier, ordre de Grammont, diocèse de Poitiers ; l’abbaye de Lonlay, ordre de Saint- Benoit, diocèse du Mans. Fait et arrêté au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant tenu à Fontainebleau le 13 octobre 1769. Signé. Le Duc de Choiseul. (Durand de Maïillane, op. cit. p. 804 — Recueil des édits. p. 223). Pour l’identification des noms de lieux mentionnés sur ces deux états, v. Dom Besse, op. cit. p. 129 et s. CE également la table que nous avons dressée, à la fin de cet ouvrage. ;

(69) Arrêt du 13 octobre 1769 (Durand de Maillane, op. cit.) 802.

(70) En voici la liste (Durand de Maillane, op. cit. 803 — Recueil des édits…

purement et simplement déboutés de leurs demandes et devront: verser la somme de 300 livres. A ces documents, il est permis de joindre celui qui fut dressé, à la suite du rattachement de la Lorraine à la France, et qui, à la date du 23 mars 1769 donne la liste des pensions d’oblats dans cette province (71). Naturellement la perception de ces sommes m’allait pas sans frais. Nous savons que la déclaration de 1636 (72) avait autorisé les abbés et prieurs à ne verser que le montant net de la pension. Les receveurs percevaient ensuite leurs émoluments et le solde seul était versé à la commanderie de Saint-Louis pour l'entretien des invalides. Mais l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 13 janvier 1769 revint sur cette manière de faire et les Utulaires de bénéfices eurent désormais à payer en sus de la pension le montant des décimes. | Il était d'usage de même de passer en dépenses dans les comptes de recouvrement des pensions trois deniers par livre en faveur du receveur particulier des décimes, trois autres au profit du receveur provincial et six pour le receveur général (73). De plus, l'habitude avait ét éprise avant 1768 d’imputer

p. 219) : les abbayes « de la Valette, ordre de Citeaux, diocèse de Tulles ; de Longway, ordre de Premontré, diocèse de Reims ; de Blaïsimont, ordre de Saint- Benoit, diocèse de Bazas : de Divielle ou Ville-Dieu, ordre de Premontré, diocèse d’Acqs ; de Maynac, ordre de Saint-Benoit, diocèse de Limoges ; de N. D. de la Chaume, ordre de Saint-Benoït, diocèse de Nantes : de Saint-Amand de Boisse, ordre de St-Benoit, diocèse d'Angoulême ; de Cercanceau, ordre de Citeaux, diocèse de Sens : de Saint-Astier, ordre de Saint-Benoit ; de Beaulieu, ordre de Saint-Augustin, diocèse de Saint-Malo ; de Saint-Etienne de Vaux sur Mer, ordre : de Saint-Benoit, diocèse de Saintes ; de Saint-Hilaire de la Selle, ordre de Saint-Augustin, diocèse de Poitiers : Abbaye reguliere de Mettlock, ordre | de Saint-Benoit Lorraine ; de N. D. de Corneille, diocèse de Perpignan : de Genlis, ordre de Premontré, diocèse de Noyon ; de la Chancelade, ordre de Saint- Augustin, diocèse de Périgueux ; de Tonnay-Charente, ordre de Saint-Benoit, diocèsé de Saintes : de N. D. de la Chartre, ordre de Saint-Augustin, diocèse de Saintes ; la prévoté d’Avaux, diocèse, de Limoges : les prieurés de Bussière, ordre de Saint-Augustin, diocèse de Limoges ; de Saint-Antonin de Rouergue, diocèse de Rhodez ; l’Abbaye de Fontguilhem, ordre de Citeaux, diocèse de Bazas ; le prieuré de Beaumont-le-Roger, ordre de Grammont, diocèse d'Evreux ; le prieuré de Saint-Michel de Grammont, diocèse de Lodève, et l’Abbaye de Sainte-Catherine, unie à la Chartereuse de Gaïllon ».. Pour l’identification des noms de lieux, v. Dom Besse, op. cit. p. 128-9 et la table de la fin de l'ouvrage.

(71) Abbayes et prieurés de Tholey (Vosges) : Saint-Léopold ; Moyenmontier (Vosges) : Justemont (M. et M.) ; Freistroff (Moselle) ; l’Etrange (M. et M.) ; Rangerac ; Ecurey (Meuse) ; Domeir, ; Rieval (Meuse) : Saint-Pierremont (Moselle) ; Villers (Vosges) : Betnach (Ht.-Rhin) ; Saint-Michel (Vosges) : Metloch ; l’Isle-en-Barrois (Meuse) ; Autrey (Hte Saône) ; Chatenay (Hte Saône) ; Beauprey (M. et M.) : Hérival (Vosges) ; Lay Saint Christophe (M. et M.) ; Sainte- Marie de Pont à Mousson (M. et M.) ; Longeville (Meuse) ; Chaumonsey (Vosges) : Saint-Avold (Moselle) ; Stiltzbronn ; Flavigny (M. et M.) ; Joulliers (Meuse) ; Belchamp (M. et M.) : Saint-Benoist (Meuse), d’après Burnand, op. cit. p. 109. Pour les identifications, v. la table à la fin de l’ouvrage.

(72) V. plus haut, ch. IV, p. 98 et sous le présent chapitre la note 64.

(73) Déclaration du 5 mai 1636 (Mémoires du Clergé, W, 1950).

sur les dépenses une gratification de 800 livres par an accordée au commis du comptable et 300 livres pour ports de lettres et frais d’écritures (74). Le receveur comptable, au moment du doublement des pensions réclama 1600 livres et 600 livres respectivement pour les deux chefs précités. Il reçut 1200 et 400 L. (75). Au mécanisme de ce recouvrement qui s’effectuait par les soins des receveurs des décimes, ajoutons encore deux précisions : la première, c’est que le Conseil d'Etat, par un arrêt du 25 août 1678 (76) ordonna que le Sieur de Penantier, receveur général du Clergé et en tant que tel, chargé de la centralisation des fonds provenant des pensions d’oblat (77), rendrait les comptes « par devant le directeur et administrateur de l’Hôtel des Invalides » et le déchargeait de « rendre autre compte en aucune de ses chambres des Comptes ni ailleurs ». La seconde, c’est que dans les pays conquis où il n’y avait pas de receveur des décimes, les pensions d’oblat y étaient perçues par les personnes que le roi commettait à cet effet (78).

Quant au produit de cette taxe, de simples indications suffiront : avant le doublement des pensions, les fonds d’oblats se montaient à environ 110.000 livres par an (79). Après 1769, la somme s’éleva approximativement à 250.000 (80). En 1780, par exemple elle fut de 251.175, ce qui représentait un peu plus du cinquième des recettes générales de l’Hôtel (81). En dehors

(74) Arch. de l'Hôtel, carton 27. Mémoire 27 Juin 1777 cité par Burnand, op. ett. p: 109,

(75) Burnand, op. cit. p. 110.

(76) Recueil des édits I, n° 23.

(77) Arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 1670, Recueil des édits. T, n° 2, Collect. Moreau, fol. 77.

(78) Durand de Maïllane, op. cit. p. 728.

(79) Arch. de l'Hôtel ; cartons 22, 23, comptes d’oblats. Voici à titre d’exemple cité par Burnand (op. cit. p. 109) le compte détaillé pour la généralité de Montpellier en 1729. Diocèse de Montpellier, abbaye d’Aniane, prieuré de Montherbedon : 300 1. ; diocèse de Nimes, abbayes de Psalmodie, Saint-Gilles et Franquevaux : 450 1. ; diocèse d’Alais, Abbayes de Saint-Pierre-de-Sauve, de Cendrare : 300 I. ; diocèse de Narbonne ; abbayes de Fontfroide, Causse, N. D. de Quarante, Saint-Polycarpe : 600 1. ; diocèse de Béziers, abbayes de Saint- Afroidise, Saint-Joncel, Villemagne l’Argentière, Saint-Jacqu®s de Béziers, prieuré de Cassan : 675 1. ; diocèse d’Agde, abbayes de Saint-Thihéry, N. D. de Villemagne : 300 I. ; diocèse d’Uzès, abbayes de Saint-André de Villeneuve, Chambuc : 300 I. : diocèse de Lodève, abbayes de Saint-Guilhem le Désert, Saint-Sauveur, Saint-Michel : 450 1. ; diocèse de Saint-Pons, abbayes de Saint- Chinian et Foucault : 300 1. Somme totale : 3.725 1. Dans le même carton (22), état des comptes par diocèse.

(80) Arch. de l'Hôtel, carton 23. Les chiffres de 1785 sont les suivants (Burnand, op. cit. p. 110 en note) : clergé intérieur du royaume : 210.000 I. ; provinces conquises : 36.815 1. 2 s. 6 d., soit en tout : 246.815 1. 12 s. 6 d. Pour 1786 : même recette. Les revenus tirés des provinces frontières se répartissaient ainsi : Flandre ; 442 1. 10 s. ; Artois, 4845 1. ; Haynaut, 3802 1. ; Roussillon, 1681 1. : Franche-Comté, 8921 I. 5 s. ; Lorraine, Alsace et Evéchés 16.102 I. 10. s.

(81) Burnand, op. cit. p. 419 (Dépôt de la guerre — Mémoires techniques, carton 65). Peut-être serait-il souhaitable de reprendre un jour cette question

des renseignements d’ordre comptable qui peuvent être produits jusqu’au moment de la Révolution (82) il n’est plus rien, en ce qui nous concerne, qui vaille d’être retenu : les lettres patentes de 1777 sont, comme nous l’avons dit (83) l’ultime manifestation officielle d’une certaine importance qui intéresse le « droit d’oblat ». La dizaine d’années qui suit laisse planer un silence profond que rien, semble-t-il, ne vient troubler, apparemment du moins. Mais c'était bien le cas de dire que ce sommeil n’était que le précurseur de la mort. Restait à dresser l'acte final, celui du décès. Les pensions d’oblat avec les autres privilèges féodaux disparaissent dans la tourmente ; il faut bien pourtant les remplacer pour continuer à faire vivre l'H6tel : c’est ce que décide un décret du 21 septembre 1790 qui accorda à celui-ci une indemnité compensatrice (84). Désormais, tout lien avec le passé est aboli et la pratique du « droit d’oblat » définitivement ensevelie sous les ruines de l'Ancien Régime.

du rendement des pensions d’oblats grâce au dépouillement méthodique des cartons de l'Hôtel. #

(82) Par exemple : d’après un état de 1784 dressé par Dom. Rifflard, prieur, l’abbaye de la Fontaine-Jean payait 300 1. pour les oblats (Jarossay, op. cit. p. 369 — ‘Arch. Nat. Q 1 541).

(83) V: plus haut p. 246. É +

(84) Burnand, op. cit. p. 264.

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