‹ Le droit dans la FamilleChapitre 25 sur 68 · PUNITIONS CORPOIÏ ELLES. DROIT DE VIE ET DE MORT · texte numérisé non relu

PUNITIONS CORPOIÏ ELLES. DROIT DE VIE ET DE MORT

Le texte de Denys d’Halicamasse que nous avons cité au commencement de ce titre, nous indique plusieurs des corrections corporelles les plus sévères que les pères pouvaient, d’après les lois de Romulus même, infliger à leurs enfants : ils pouvaient les mettre en prison, les frapper de verges, les envoyer chargés de chaînes aux travaux rustiques, et enfin les mettre à mort. On voit que cette législation n’était pas douce envers les enfants. Il serait peut-être curieux comme élude de mœurs de rechercher les différentes peines corporelles usitées à Rome, et même de les apprécier au point de vue du droit rationnel ; mais nous n’ayons pas de renseignements suffisants pour faire ces recherches avec fruit. Ce qu’il importe surtout de savoir, c'est quel était le maximum de peine jusqu’où pouvait aller le droit de correction du père. Et l’histoire de ce maximum sera toute l’histoire du droit de correction. Or le texte cité nous montre que, dès l’époque de Romulus, ce droit n'était limité par aucun maximum, le père avait sur ce point l’arbitraire le plus absolu. Nous avons également citéun texte des XII Tables, restitué d’après des témoignages authentiques, qui montre qu’à l’époque de la rédaction de ces lois, le même pouvoir existait tout aussi illimité. Un autre texte nous conduit jusqu’au commencement de l’cmpire, c’est un fragment du livre de Papinien Deadulleriis, fragment cité dans la Collatio

legum Romanarum et Mosaïcarum : la loi Julia de adulteriis permettait au père de tuer sa fille, surprise en adultère, et son complice avec elle; quelqu’un demande à Papinien pourquoi cette permission, puisque le père avait en vertu d’une loi des rois (lex regia), le droit de vie et de mort sur tous ses enfants; Papinien répond qu’il ne faut pas tirer de là un argument e contrario pour soutenir que le père n’avait pas auparavant le droit de vie et de mort : numquid e contrario prœstal nobis argumentum hcec adjectio ; ut non videalur . lex non habenti dedisse ; mais que la loi a voulu forcer le père à tuer ensemble sa fille et son complice, afin de sauver la vie à tous deux, comme dit Cujas, ou afin de montrer qu’il n'a été inspiré que par un sentiment de justice offensée : Ht videretvr majore œquitale duclus adultemm occidisse, cum nec filiœ pepercerit, suivant les propres termes de Papinien. Ce fragment prouve bien évidemment que Papinien reconnaissait le droit de vie et de mort comme existant encore dans toute sa plénitude sous Auguste. Enfin deux autres textes établissent encore l’existence de ce droit d’une manière générale, ce sont la L. H , De lib. et post. D. 28, 2, de Paul : Nec obstat quod licet eos exheredare quoi) et occidsbe licebat ; et la L. 10, De pat. pot. C. 8, 47 : patribus quibus jus vitæ in liberos necisque potestas erat permissa. Le droit illimité de correction chez le père, le droit de vie et de mort, en un mot, sans restriction est donc établi par les textes les plus nombreux et les plus formels.

Mais une autre question très-importante et très-controversée est cellç de savoir si ce droit du père, ainsi illimité, quant à son étendue, n’était pas soumis à une

certaine restriction, à un certain contrôle dans son exercice, c’est-à-dire de savoir s’il existait un tribunal de famille dont le jugement fût en cette matière obligatoire pour le père, et obligatoire dans les deux sens du mot, c’est-à-dire si le père était tenu de le consulter, et s’il était tenu de se soumettre à ses décisions, de façon à n’ètre que l’exécuteur de ses volontés. Nous l’avons dit, la question est fort délicate.

L’existence d’une certaine juridiction correctionnelle, . exercée sur les femmes par leurs parents, propinqui, cognait, juridiction fort étendue et pouvantaller jusqu'à la condamnation à mort et à l’exécution, ne paraît pas pouvoir être mise en doute en présence des exemples nombreux, que nous trouvons dans les écrivains , de l’exercice de ce pouvoir. Encore sa nature précise et son mode d’exercice sont-ils toujours un mystère en l'absence d’aucun document juridique sur cette matière. Et l’on peut toujours se demander si ce pouvoir était bien établi et reconnu parles lois, ou seulement introduit parles mœurs et simplement toléré par les lois et l’opinion publique. Ce sont là des questions qui me paraisseqt insolubles dans l’état actuel de la science. Du reste ce n'est pas là l’objet principal qui nous occupe.

Quand à l’existence d’une pareille juridiction sur les hommes sut juris, l’opinion qui la soutient ne repose que sur un texte que voici : Lucius Scipion, fds de l’Africain. ne se montre pas digne de la préture dont il est revêtu : Quam qimm propinqui ab eo pollui animadverterunt, id egerunt ne aut sellant ponere atit jus dicere auderet. lnsuperque e manu cjus annulum in quo caput Africani sculptum erat detraxerunt (1 J. Un seul texte est

(4) V&lèrc Maxime, 3, S, S.

un appui bien faible pour une opinion d’une si grande portée. Mais encore ce texte est-il concluant? Je ne le crois pas; et j’en tire la preuve des termes mêmes qu’il emploie. Il dit : propinqui id egerunt ne...; cela signifie que ses parents firent en sorte que ...; ce n’est pas ainsi qu’on parle d’une sentence rendue par un tribunal qui aurait droit d’ordonner ou de défendre. Les parents n’ont-ils pas eu mille moyens tout à fait extra-légaux pour empêcher Scipion de vaquer aux fonctions de sa charge? Le texte même se charge de nous indiquer celui qu'ils employèrent: id egerunt ne... auderet, ils firent en sorte qu’il n’osa pas. Cela est tout simple, ils procédèrent par voie d’intimidation. Il est impossible raisonnablement de voir rien de plus dans ce texte. Us lui enlevèrent aussi son anneau, qui portail le portrait de son père ; sans doute par le même moyen. De pareils faits ne se voient-ils pas journellement chez-nous? Des honnêtes gens faisant honte à un coquin, et lui imposant des humiliations méritées ; quelquefois un duel s’ensuit; mais le duel n’était pas dans les mœurs romaines Làdessus l’imagination s’échauffe et l’on dresse au foyer domestique un tribunal ayant droit de vie et de mort. Vraiment ce n’est plus de l’histoire, c’est du roman.

l’arrive maintenant à la question spéciale de savoir si le pouvoir du père était contrôlé et limité par l’existence d’un tribunal domestique, dont les sentences fussent obligatoires pour lui. Je remarque d’abord qu’aucun des textes fondamentaux que nous avons cités au commencement de ce chapitre ne parle de l’existence de ce tribunal ni d’aucun contrôle exercé légalement sur les actes du père. Or tous ces textes émanent soit de jurisconsultes qui devaient viser à la précision et à

l' exactitude, soit d’historiens traitant spécialement de la législation romaine et devant pur conséquent s’elTorcer de dire tout ce qu’ils savaient, et de nous donner une image fidèle des lois romaines; une institution de l’importance de celle dont nous nous occupons ne pouvait pas leur échapper. J’fnsiste surtout sur le texte de Papinien où il cherche à expliquer la permission accordée au père par la loi Julia de tuer sa fille adultère. Il est certain que dans ce cas du moins le père pouvait et môme devait tuer sa fille et le complice immédiatement, sans aucune forme de procès (1); or si le père avait été tenu en général de se soumettre au jugement d’un tribunal de famille, Papinien ne. devait-il pas trouver là une explication bien simple de la permission donnée parla loi Julia, une dérogation très-importante au droit commun, bien plus utile à signaler que le but moral qu’il assigne à cette disposition de la loi? N’y a-til paslà unargumentde la plus grande force contre l'existence de ce tribunal de famille, tel qu’on veut l’établir ?

A ces graves autorités qu’oppose-t-on? Le témoignage d’historiens, pas un seul de jurisconsultes; or le langage des historiens, les détails des faits qu’ils racontent, n’ont certes pas une portée 'assez précise pour constituer des arguments bien concluants; d’autantplus que la plupart des exemples cités sont des anecdotes, intéressantes sans doute, mais dans lesquelles l’auteurmème était loin de chercher avec une grande rigueur les détails juridiques. L’ouvrage de Valère Maxime notamment est un simple recueil d’anecdotes, une sorte de morale en action ; je veux bien avoir foi en lui, mais je me per-

(t) C ill. top-. , 4, î, § 3, in fine.: — lin fil in m in continenti occidat.

mels de lui attribuer moins d’autorité qu'à Papinien, à Paul, à Constantin et même à Denys d'Ilalicarnasse. Quoi qu’il en soit, comme les anecdotes elles-mêmes peuvent être une peinture fidèle des mœurs , sinon des lois, je consens à suivre mes adversaires sur le terrain où ils se placent. Mais là encore je trouve des armes contre eux.

Je dirai d’abord la réponse générale que je fais à tous les textes cités et que je tire des textes mêmes, des mois mêmes invoqués contre moi : tous disent : consilio jh opinquorum ou necessariorum adhibito. Comilio adhibito, c’est sur ces mots que l’on fonde l’existence d’un pouvoir de contrôle, supérieur au père, que le père serait tenu deconsulter, et auquel il serait tenu de se soumettre. Mais, ce semble, la plus simple conclusion à tirer de là, c’est que les parents avaient tout au plus voix consultative ; c’est faire un étrange abus de mots, que de leur attribuer voix délibérative, et de leur faire primer la volonté du père lui même. J’ajoute que les textes n’indiquent même nullement que le père fût obligé de convoquer ce conseil; c’est encore dépasser beaucoup leurs termes que d’en tirer une pareille conclusion. J’entre immédiatement dans le détail de ces textes

Voici d’abord l’histoire de la punition de Spurius Cassius.Des trois historiens (1) qui parlent de ce fait, Valère Maxime est le plus complet, c’est le seul qui parle du conseil des parents : Cassius filium, qui. . . . , poslquam potestatem deposuit adhibito propinquorum et amicoram consilio, a/}ectati reyni crimine domi damnavit, verbcribusquc affeclum necari jussit, ac peculium ejus

(I) Ktorus, t, Ï6 ; — Tit. Liv.; ï, 61 ; — Val. Max., 5. 8, î.

Cereri consecravü. Là-dessus on dit que le père ne fait que formuler l’avis du conseil comme un président formule l’avisdu tribunal; etqu’il n’aurait pas pu prononcer la peine, s'il s’était trouvé en présence d’opinions contraires à la sienne. J’avoue que je ne possède pas le microscope qui fait voir tant de choses dans ce texte; je vois le père jouer le principal rôle, ou plutôt jouer seul un rôle, agir seul, commander seul; il ordonne la mort de son fils exactement comme il consacre son pécule à Gérés, ce qu' apparemment il pouvait faire seul. Je vois seulement qu’il agit en homme sage, qu’il ne veut pas prendre un parti aussi grave et aussi pénible pour lui, il faut le croire, sans s’entourer de toutes les lumières possibles.

Je ne vois aussi rien de plus dans l’exemple de Lucius Gellius: Pene universo senatu adhibito in consilium, expositis suspicionibus, defendendi se adolescenlipotestatem fecit ; intpeclaque diligentissime causa, absolvit eum tum consilii, tum eliam sententia sua (1). Ce texte, dès le premier abord, semble inspiré par la pensée de louer le père de toutes les précautions dont il s'entoure ; l’insistance de fauteur sur ces précautions, sur sa condescendance rend celte pensée manifeste. Elle devient évidente, si l’on cherche le passage en entier dans Yalère Maxime: il est sous la rubrique: Qui moderati erga suspectos libcros ; et les mots que nous venons de citer sont précédés de ceux-ci : non ad vindictam procurril continua sedadhibüo, etc. Comment! Valère Maxime faitun mérite à un père d’avoir convoqué un conseil pour s’éclairer, et vous en concluez qu’il y était obligé par les lois! C’est

(t) Valèro Maxime, 5, 9, 1 .

bien plutôt le contraire qu’il faut conclure. Et puis quel rapport ce texte a-t-il avec un conseil ou un tribunal de famille? Aucun ; il n’y est pas dit qu’un seul parent fût appelé au conseil. 11 necontreditpas, si vous voulez, votre assertion, mais il ne la prouve pas. Vous devez accorder au moins que le père pouvait composer le conseil comme il le voulait, sauf les proches parents que vous soutenez y avoir étéde droit; mais ne dépendait-il pas alors de lui de se donner la majorité? Et puis, dans le premier texte que nous avons cité, des mots : propitiquorum et amicorum adhibito consilio, vous concluez qu’il était obligé d’appeler ses proches, mais vous ne pouvez pas soutenir qu’il fût obligé d’appeler ses amis; pourtantsi le texte prouve son obligation pour les uns, il la prouve évidemment aussi pour les autres.

Pour prouver que les opinions émises dans le conseil liaient le père, on invoque un texte de Sénèque, où Auguste, appelé à siéger dans un tribunal de famille, exige que chacun écrive séparément son opinion, ne ea omnium fieret quœ Cœsaris fuisset (i). Auguste voulait que le vote fût sérieux ; apparemment, si le père consultait un conseil de famille, c’était pour avoir l’avis de tous. Voilà tout ce que voulait Auguste. Mais en conclure que l’avis du conseil liait le père, c’est sortir tout à fçût des prémisses posées. — Vraiment, en lisant cette argumentation, je crois voir dans plusieurs siècles d’ici un brave savant, découvrant un contrat de mariage de notre époque, couvert des signatures de tous les parents des deux futurs, et en concluant logiquement, d’une manière irréfragable, que le contrat de mariage devait

(t) Son. Do clem., 4 S.

être discuté et arrêté en conseil général de la famille, et devait être approuvé à l’unanimité par tous les membres. Que serait-ce s’il découvrait que l’un des signataires est un enfant de six ans? Quel étonnement d’abord! Puis quelles théories splendides! Voyez la démocratie, cette reine souveraine du XIX' siècle et de la France, pénétrer jusqu’au sein des familles, et établir entre tous les hommes l’égalité la plus absolue. Quelle précieuse découverte! Ce serait vraiment superbe.

Mais on nous aborde avec un texte plus formidable. Voici Manlius accusé par un tribun du peuple, de séquestration illégale de son fils, comme nous dirions maintenant : et Tite-Live nous donne tout au long l’éloquent développement que fait le tribun sur cette conduite odieuse (1). Comment lui reprochait-on cela si le père avait un droit absolu de vie et de mort sur son fils? — Lisons encore ici le chapitre entier de Tilc-Live, et nous y verrons que celte accusation n’était pas seule: Crimini inter cœtera dabat; ou plutôt qu’elle était tout à fait accessoire: le grief principal contre L. Manlius était que, pendant sa dictature, il avait fait une levée d’hommes par des moyens violents, et causé ainsi une agitation si forte qu’il avait été obligé de se démettre de sa charge. Voilà ce dont on l’accusait. Après cela quelle conclusion y a-t-il à tirer de la faconde d’un habile avocat, qui recherche les précédents de son adversaire, qui fait ressortir tout l’odieux de son caractère? Certainement aucune conclusion sur les règles du droit, d’autant que le texte même nous montre le parti que le tribun tire de ce fait, les mouvements d’éloquence auxquels

(l)Tit. Liv., 7, i.

il te livre, sans dire un mot d’un droit violé, du tribunal qui aurait dû être consulté. II est évident qu’il ne s’agit que d’un reproche moral et nullement d’une poursuite juridique, et la preuve c’est que le principal argument invoqué par le tribun est la futilité du motif de ces mauvais traitements. Enfin si l’on demande pourquoi Tite-Live a insisté surloutsurcepoint;c’esttoutsimplement pour préparer le récit du dévouement un peu brûlai de ce fils même, qui sauve son père, en menaçant le tribun de l’assassiner dans son lit, s’il ne lui juro pas de ne point continuer les poursuites.

Nous rencontrons pourtant un autre texte où réellement un père est non-seulement accusé, mais même condamné pour avoir tué son fils, et cela au temps de Marius, où la puissance paternelle était dans son intégrité. Voici ce texte qui est de P.Orose : Q. Fabius Maa imus filium suum adolescenlem.rus reler/atum, cum duobus servis parricidii ministris, interfecit; ipsosque continuo servos in pretium sceleris manumisit ■ Die dicta, Cneo Pompeio accusante, damnatus est (I). Je vois bien là un frein mis à l’arbitraire absolu de la puissance paternelle; je constate un premier progrès de la législation sur ce point. Mais voir là une preuve que le père devait consulter un tribunal avant de tuer son fils, c’est avoir bien de l’imagination. Où a-t-on trouvé que c’était précisément l’absence d’intervention de ce tribunal qui constituait le crime reproché au père? Le texte n’en souffle pas un mot. L’explication est plus simple, le * père dans ce cas n’a pas agi comme un père, exerçant un droit sur son fils; s’il avait eu de bons motifs pour

(t) P. Orosr. B, 16.

le punir, il eût dû agir au grand jour, l’entendre avant de le condamner. Mais il a agi ici dans l’ombre, sans chercher à s’éclairer, sans permettre à son fils de se défendre, sans même formuler un grief, il a agi en assassin et non avec l’autorité d’un père, comme dit Adrien à propos d’un autre fait analogue : Quocl latronis rnagis qua7n patris jure eum inlerfecit (I). Celte explication est toute simple; aussi l'exemple cité, non-seulement ne prouve pas l’existence d’un tribunal, dont l’intervention fût obligatoire pour le père, mais encore ne porte même pas atteinte à la puissance paternelle, parce que Fabius dans ce cas n’a pas fait acte de père; c’est précisément pour cela qu’on l’a condamné.

Enfin il y a l’exemple que nous avons déjà cité le Titus Manlius, abdiquant son fils Syllnnus, coupable de concussion. Ici Valère Maxime (2) nous dit qu’il agit seul : solusqttc utrique parti per totum biduum vacavit. — Mais disent nos adversaires l’auteur a soin de nous dire, ne consilioquidcm necessariorum indigerese credidit ; il y eut dans ce cas une exception au principe, et c’est parce que Manlius avait obtenu du sénat la permission d’agir ainsi. — Non, ce n’est pas là le sens du passage entier de Valère Maxime : c’est au commencement du paragraphe que par comparaison avec l’exemple de Cassiuscité plus haut, et qui fait dans l’écrivain latin l’objet du paragraphe précédent, il remarque que Man- , lius ne crut pas môme avoir besoin du conseil de scs parents (toujours le conseil, jamais un mot plus fort); et s’il ne crut pas en avoir besoin et s’en dispensa, c’est

(t) L. 5, De loge Pompcia de parr. I). i8, 9. (î) Val. Max. S, 8, 3.

apparemment que cela dépendait de lui, et que la loi lui permettait de s’en passer. Ce n’est que plusieurs lignes plus bas que l'auteur parle d’une demande faite au sénat; et Manlius ne demande pas du tout la permission déjuger seul, il demande seulement au sénat de surseoir jusqu’à ce que lui, Manlius, ait prononcé sur l’affaire : A palribus comcriplispetiit, « nequid ante do ca re statuèrent quam ipse Macedonum fil tique sut causam inspe.visset. » Son droit de juger est hors de cause, il est indubitable; il demande seulement la priorité, et elle lui est accordée. Où voit-on là encore l’obligation de consulter un tribunal de famille?

Non, disons-Ie hardiment, le tribunal de famille n’exsistait pas dans le sens où on veut l'établir, c’est-àdire comme contrôlant le pouvoir correctionnel du père, comme pouvant imposer son jugement au père qui aurait été tenu de le consulter (1). Seulement il arrivait fréquemment qu’en fait des pères sages et prudents s'entouraient volontairement des lumières de leurs parents et de leurs amis.

Voyons maintenant les restrictions successives qu’a subies le droit absolu de vie et de mort dans la personne du père.

11 paraît que Romulus lui-même avait mis une restriction au droit de tuer les enfants. Denys d’Ualicarnasse

(I) Aux textes cités par nous on peut joindre les suivants : Aulu- Gelle, 5, 4 9; où dans la formule de l’adrogalion on voit compris sans restriction le droit de vie et do mort ; — Cic. Pro Jomo sua, S7 ; — , Valèrc Maxime, 5, 8, S, où Fulvius fait tuer son (ils qui va rejoindre Catilina; — Quint, decl. 3, 17, qui cite l'exemple de Fabius Eburnus faisant mettre à mort son fils impudique, cognitu Jomi causa, sans par 1er de l’intervention d'aucun parent.

nous dit (1) qu’il obligea les Romains à élever tous les** enfants mâles, elles aînées des filles, et qu’il défendit de tuer aucun enfant au-dessous de trois ans, si ce n’est en cas de difformité constatée devant 5 témoins, et alors on devait l’exposer aussitôt après sa naissance. Mais, on le voit, cette restriction n’était pas apportée au droit correctionnel de vient de mort, resté intact, mais au droit d'exposition, qui est tout différent. Denvsd’Halicarnasse nous indique aussi le motif tout politique de cette disposition, c’était afin de peupler la ville. Du reste les histoires nous montrent que cette restriction tomba en désuétude, et lesXII Tables, relativement à l’enfantdifforme, allèrent plus loin que Uomulus; non-seulement elles permirent, mais elles ordonnèrent même de l’exposer.

Il faut arriver jusqu’à l’empire et môme jusqu’au second siècle de l’empire pour trouver des restrictions apportées au droit de correction du père. Nous trouvons * bien dans P. 0rose(2) la condamnation sous le quatrième consulat de Marius d’un père qui a tué son fils en secret, à la campagne, par le ministère de deux assassins, et dont le crime est qualifié de parricide. Cela parait indiquerait moins une tendance dans les mœurs à limiter le droit absolu du père sur la vie de son fils au droit véritablement correctionnel, et à le punir, s’il lue son fils sans cause et sans des formes qui justifient sa condamnation. Mais ce texte est tout à fait isolé. Et la L. Pompeia de parricidiis, portée quelque temps après, laissait encore complètement impuni le meurtre du fils par son père,

(t) Archæol. S, t5.

(î) P. Orose. S, 16.

quoiqu’elle prononçât une peine contre la mère qui tuait son enfant. C’est ce «pie nous apprend Marcien dans la L. 1 , De lege Pompeia, D. 48, 9.

Le progrès de la législation romaine relativement au droit de correction du père a deux phases principales: un premier pas a été de limiter strictement le pouvoir absolu du père à la correction du fils en lui enlevant l’arbitraire, le second a été d’abaisser peu à peu le maximum des peines corporelles que le père pouvait infligera son fils. Le premier pas fut fait sous Trajan et Adrien au commencement du h* siècle de l’ère chrétienne ; le second fut commencé seulement sons Alexandre Sévère plus d'un siècle plus tard.

Nous n’avons pas de trace d’aucun document législatif de Trajan ou d’Adrien qui ait limité explicitement le droit du père sur ses enfants ; mais les jurisconsultes nous citent deux exemples de pères punis pour avoir abusé de leur autorité. Trajan oblige un père à émanciper son fils qu’il maltraitait, quem male a/ficirbat, et lui refuse les droits de succession comme parons inanumt'ssor (1); — Adrien condamneà ladéportation un père qui a tué à la chasse son fils, quoique celui-ci fut coupable d’adultère avec sa belle-mère (2) et il donne pour motif que latronis mugis quant patris jure eum interfecit. — Ainsi nous voyons un père privé de la puissance dont il abusait: un autre puni plus sévèrement pour un abus beaucoup plus grave. Mais ni dans un cas ni dans l'autre l'empereur ou le jurisconsulte qui le cite n’invoque pour motif que le père n’avait pas le droit de tuer son fils. .

(t) L. 5, Si a parente quis manumis, D. 37, 1ï.

(Î)L. De lege Pompeia, D. 38,9.

Marcien nous cite le second exemple à propos de la loi Pompeia : il vient de dire dans la L. 1, De lege Pompeidj tirée du môme livre 14 de ses Institutes, que la mère seule est punie pour le meurtre de son fils, et il montre une exception à cette règle; s'il y avait eu une disposition législative générale, enlevant au père tout droitdcviect de mort, il n’aurait pas manquéde la citer et les compilateurs des Pandectesn’auraienl pas manqué de la reproduire. Nous pouvons donc dire qu’à celte époque oh punissait l’abus de la puissance paternelle; l’emploi des punitions corporelles, non justifié, ou entaché d’un caractère de vengeance et d’arbitraire, indigne de l’autorité paternelle ; mais que l’étendue du droit de correction n’avait encore subi aucune restriction.

Ceci nous parait encore confirmé parle texte de Papinien tiré de la Collât, leg. Rom. et Mos., où il compare la loi Juliade adulteriis, avec le droit ordinaire du père ; Papinien dit : Cumpatri Icjc régi a dederit in filium vitœ necisque potestatem...; sans indiquer nullement que ce droit n’exislaitplusdeson temps; il semble que si cedroit avait été aboli, il dirait au moins olim dederit, ou bien que dans sa réponse il ferait ressortir ce fait que le droit de vie et de mort n’existe plus d’une manière générale, et n’est plus maintenùque sur la fille adultère. Il semble donc que le droit de vie et de mort existait encore de son temps.

Au contraire Paul et Ulpien nous parlent de ce droit comme n’existant plus. Paul (1 ) dit simplement : quod et occidere licebat ; et non plus licet. Ulpien est plus explicite, il dit : Inaudilum filium pater occidere non potest : sed accusare eum apud præfieclum prœsidemve pruvin-

(t) L. tt in (lu. Dclih. et pot. D. *8, ï.

cire debet (i). Kn effet, tous deux ont vécu sous Alexandre Sévère et nous aVons une constitution de ce prince qui pose expressément la limite du droit de correction du père, il ne peut infliger à son fils des châtiments un peu graves qu'en s’adressant au magistrat ; mais le père a encore un pouvoir très-étendu sous le contrôle du magistrat, car celui-ci doit prononcer la sentence que lui dictera le père. Voici le texte de cette constitution (2) qui est do l’année 228 de l’ère chrétienne : Fi lium, si pietatem patri débitant non agnoscit, castigare jure patriœ poteslalis non prohibons : acriore remedio usurus, si in pari eontumacia perseveraverit ; eumque prtesidi provincial oblnturus, dicturo senlentiam quam lu quoque dici volueris. Cujas entend de la manière que nous avons indiquée plus haut les derniers mots de cette loi : ut judex, dit-il, in (ilium male moratum statuai quod pater ipse die ta oit, nec acerbius quidquam vel initias. Pourtant il ne me parait pas’sôr que le texte ait toute cette portée; s’il y avait simplement quod tu dici volueris, cela ne ferait pas de doute ; mais l’addition du mot quoque parait indiquer qu’il faut un concours des deux volontés du père et du magistrat, et que celui-ci doit être du même avis que le père pour qu’il y ait condamnation. Cujas remarque du reste que cette disposition ne se retrouve nulle part, qui locus est singularis. Il est permis de supposer qu'au moins sous Justinien le père ne pouvait plus imposer sa volonté au magistrat et n’avait plus qu’un droit de correction modéré : relicla tantum modiea castigatio. Cela parait résulter de la L.

(1) L. S, Ad Leg. Corn. De Sic. D. 48, 8. (î) L. 3, De pal. pot. C. 8, 47.

un. de entend, propi nq . C. 9, 15, où Valentinien et Valens, parlant du droit de correction des proches parents les plus âgés sur les mineurs, disent : neque potestatem in immensum extern! i volumus, sed jure patiuo auctoritas corrigat propinqui juvenis erratum , etprivata animadversione compescat. Quod si atrocitas facti jus domestieœ emendationis excédât, plaçât enormis delicti reos dedi judicum notioni. Il parait résulter de là que le jus palrium ne s’étendait plus alors au delà d’une correction modérée, domestiea emendatio; et que les fautes plus graves, demandant des peines plus fortes, revenaient au juge de droit commun.

Enfin, ce qui complète l’anéantissement du droit de vie et de mort du père, c'est une constitution de Constantin qui punit de la peine du parricide celui qui tue son fils, comme celui qui tue son père : Si quis parent is aut jilii . . . fata properaverit (1).

Quant aux peines^lus modérées que les pères peuvent infligera leurs enfants, nous en voyons le droit toujours conservé par plusieurs textes qui exemptent de l'action d’injure et des autres actions résultant de coups, le père qui corrige son enfant (2). L’injure fut-elle même du genre que l’on appelait atrox, l'enfant en puissance n’a aucune action contre son père (3).

Un droit tout à fait spécial est le droit pour le père de tuer sa fille adultère avec son complice. Ici le droit dit père se présente bien plutôt comme une délégation de la puissance publique, motivée par le besoin d’une

(1) L. un. De his qui parentes veL liberos occiderunt, C. 9, 17.

(2) L. 18, § 2, Depoenis D. 48, 19 ; — L. 7, § 3, De injur. D. 47,

10 ; — 5 in fin., L. 6, ad leg. Aq. D. 9, 2.

(3) L. 7, g 3, injur. D.47, 10.

- répression prompte, efficace cl capable île détourner du crime, que comme un droit naturel du père que la loi n’aurait fait que reconnaître. C’est ce que .sentent les jurisconsultes romains eux-mêmes , notamment Papinien, lorsqu’il explique pourquoi on a donné ce droit au père plutôt qu’au mari dont on a craint l’emportement (1). Ils ont mieux aperçu et mieux réalisé dans ce cas particulier le principe unique sur lequel peut reposer un droit de vie et de mort pour le père sur ses enfants. Nous avons vu qu’il était absolument contraire à l’essence de l’autorité paternelle, qui doit toujours être tournée vers le bien de l’enfant, et ne peut le punir que pour l’améliorer. Ce droit ne peut donc être fondé que sur une délégation expresse de la puissance publique, délégation nécessitée par l’état des mœurs ou de l’organisation sociale. C’est ce qu’il y avait au fond de l’institution de ce droit par Komulus; mais on ne peut pas dire si les jurisconsultes romains s’en sont bien rendu compte.

Le texte le plus complet sur le meurtre de la fille adultère est de Paul, tiré de la Collatio leg. Rom. et Mosaïcarum : secundo vero capite(lexJuliade adult.) permit lit patri, si in /ilia suaquam in potestate habet, ut in ea <juœ eo auctore, cum in potestate esset, viro in tnanum convenerit, adulterum domi suce generive sui deprehenderit, isque in eam rem socerum adhibuerit, ut is pater eum adulterum sive fraude oecidat, Ha ut filiam in continenti nccidat (2). Ainsi le père peut tuer sa fille surprise en adultère, à trois conditions :

(I) !.. 52, § 4, ad log. J ni. de adult. D. 48 . 5. • (5) Collât, leg. Rom. cl Mos. 4, 2, 3.

1° Que sa fille soit sous sa puissance ou si elle est in ' manu qu’elle soit passée directement de sa puissance sous celle du. mari. Ceci montre déjà que ce droit n’était pas regardé comme une simple conséquence de la puissance paternelle, puisqu’il existait même sur la fille qui n’était plus en puissance, pourvu que cette puissance n’eût été éteinte que par l’acquisition de la mamis par le mari. Du reste ce droit n’appartient qu’à l’aïeul qui a la puissance ou l’aurait s’il n’y avait pas de manus; il n’appartient pas au père ou même au grand-pcre qui est lui-même in potestate (1).

2° Que l’adultère soit commis dans la maison du père ou dans celle du (jendrc. Ce qui doit s'entendre uniquement de la maison d’habitation (2). Le motif qu’on donne de cette condition, c’est que la faute est plus grande, cela dénote une perversité plus audacieuse, quand la femme reçoit son amant dans la maison de son père ou de son mari (3). — Du reste celte condition n’est exigée que pour l’application de la loi Julia ; il ne faut pas croire qu’elle exclue le droit commun de vie et de mort, si la fille est restée dans la puissance de son père. Le texte se place en effet plutôt au point de vue du droit de tuer le complice, que de celui de tuer la fille.

Le texte nous indique que le mari peut faire venir son père pour qu’il punisse les coupables. En effet le mari n’a pas le droit de tuer sa femme adultère ; et il n’a droit de tuer le complice que si c’est un homme de basse condition, ou un esclave, ou enfin un affranchi du

(1) L. 20,;!1 ; ad leg. Jul. de adult. D. 48, 6.

(2) L. 2ï, S *: 23, § 3, ad leg. Jul. de adull. D. 48, 5.

(3) L. 23, § 2, ibid.

mari ou de la femme ou de ses parents au 1" degré (1). Hors de ces cas le meurtre est seulement excusable, la peine est abaissée (2).

3° Que la mort soit donnée immédiatement et on même temps au complice. Le père ne peut pas tuer un seul des deux coupables, il doit les tuer tous deux et en même temps, sinon son acte n’est pas innocenté, il encourt les peines de l’homicide (3). Papinien nous apprend que cette règle avait été introduite dans un sentiment d’humanité pour le complice, afin d’arrêter le bras du père par l’affection qu’il aura pour sa fille, ou bien afin de • montrer qu’il n’a agi que par un sentiment de justice : Ut l'ideatur majore œquitate duc tus, cum nec filicepepercerit (i). Mais Papinien nous avertit en même temps qu’il ne faut pas argumenter e contrario de ce texte, et que cette disposition ne porte, nullement atteinte au droit commun de vie et de mort en dehors des règles de la lerJulia.

(t) L. 24, ibid. — Paul, ex Collât, leg. Rom. et Mo». 4, 4.

(2) Papinien, ex colt . leg. Rom. et Mos. 4, 10.

(3) Papinien, excoll. leg. R.etM. I, 9. — Paul, ex colt. 4,2, 6.

(4) Papinien, ex coll. 4, S.

TITRE II

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