ABD1CATI
Nous ne trouvons dans toute la compilation de Justinien qu’un seul texte relatif à ïabdicatio ; ce texte, du reste, explique l’absence de tout autre; c’est celui qui nous dit que ïabdicatio n’a jamais été approuvée par les lois : Abdicatio quœ Grœco more ad alienandos libères usurpabatur et azoxr,fiv^n dicebatur , Romanis legibus non comprobatur (1). Mais il résulte de ce texte même que ïabdicatio était usitée et souvent pratiquée. En effet, nous trouvons dans les historiens romains plusieurs exemples de pères renvoyant leurs 01s de leur maison et de leur présence. Voici un exemple tiré de Valère Maxime: Décius Syllanus, fils de Titus Manlius, étant accusé devant le sénat de prévarication dans le gouvernement de la Macédoine, son père demande au sénat la permission d'examiner lui-même l’affaire avant le jugement public, et après avoir pendant trois jours entendu les témoins et les dires des deux parties, il prononce ainsi : « Cum Syllanum filiummeumpecuniasasociis aceepissc mihi probatum sit, et republica et domo mea indi- <jnumjudico,prolinusque c conspectu meo abire jubeo. (2) » Ce texte nous donne en même temps la formule usitée dans ïabditatio; du reste, celte formule n’avait rien de sacramentel , nous en avons plusieurs autres revenant
(t) L. 9. De pair. pal. C. S, 47.
(ï) Valero Maxime, 5, 8, 3.
loutes au même sens : le père chasse son fils de sa présence et de sa maison, et par là, il rompt tous les liens qui l’unissaient à lui ; il le rend comme un étranger, alienum facit, et c’est dans le môme sens que la loi 6 C. De patrià potest., que nous venons de citer, dit ad alimandos liberos usvrpabalur.
Un des principaux effets de cette abdicatio était de priver le fils de la successsion de son père ; elle se rapprochait en cela de Y exhérédation, qui portait en grec le môme nom cmozr.pvl-iç, et Cujas compare longuement ces deux actes différents (1). L'abdication, outre qu’elle se fait entre-vifs d’une manière quelconque, au lieu que l'exhérédation ne peut se faire que dans un testament en règle; outre qu’elle produit aussi des effets immédiatement et pas seulement à la mort du père; l’abdication, dis-je, avait des effets bien plus étendus que l’exhédération : celle-ci ne portait que sur la succession du père; au contraire Y abdication détruisait tous les rapports de parenté et tous les droits attachés à la cognation par les mœurs et les lois, tels que le jus sepulcri, 1 ejus osculi et autres. Nous n’irons pas jusqu’à admettre qu'elle détruisît l’agnation ; il n’est nulle part question de cet effet et l’on comprend aisément qu’un lien essentiellement civil ne pût pas être rompu par un fait que les lois civiles ne reconnaissaient pas. Sous ce rapport Y abdication était moins grave pour le fils que l’émancipation, dont elle se rapprochait beaucoup; et pourtant lemancipation n’est jamais considérée comme une peine. C’est qu’en effet elle était, ordinairement faite par intérêt pour le fils, et elle lui était avantageuse, parce qu’elle
(I) Cujas, Comm. in lit. 46, 1. 47,Cod. — EM. Neap., t. IX, c. 1 307 .
lui faisait acquérir une capacité qu’il n’avait pas; le texte même sur lequel on la fondait la présente comme un avantage fait au fils contre son père : Si pater [ilium ter venum duit, filius a pâtre liber esto. Cependant nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer qu’on a tort de ne pas faire attention à tout ce que perd le fils par l’émancipation, et d’aller chercher bien loin pourquoi on disait que l’émancipation était une capilis minutio. L’émancipation faisait sans doute acquérir au fils une capacité qu’il n’avait pas, mais la position d'une personne dans la cité, le status, 1 ecapul, ne consiste pas seulement dans la capacité, mais encore dans les titres de droits qui résident en elle, dans tous les rapports juridiques avec les autres citoyens, et dans les expectatives qui en naissent. Or le fils émancipé perdait tout cela. N’était-il pas à bon droit appelé capite mi nu tus, puisqu’il n’acquérait en retour qu’une capacité encore vide, et qu’il lui fallait se crééertoutà nouveau une position juridique dans la cité.
Mais je reviens à Vabdiealio, et je dis que, loin de s’étonner qu’elle ne rompit pas l’agnation, on pourrait plutôt s’étonner qu’elle enlevât même le droit de succession au patrimoine du père. Peut-être faut-il dire qu’elle était considérée comme impliquant une exhérédation; peut-être devait-elle être accompagnée d’une exhérédation expresse; nous n’avons aucun renseignement précis sur ce point. Je crois pourtant qu’on peut admettre avec Cujas que Vabdiealio emportait par ellemême privation de la succession paternelle , et qu’il faut interpréter par les mœurs et les idées communes du peuple une institution introduite tout entière par les mœurs. Or c’est un fait, d’accord avec la théorie, que
tous les peuples ont considéré* la succession entre le père et ses enfants comme dérivant d’une société entre eux, d’une sorte de copropriété que nous avons appelée propriété relative, et comme devant disparaître lorsque cette société, cette copropriété était rompue. Celle idée remonte jusqu’à l’époque patriarcale; nous voyons dans la Bible Abraham renvoyer Agar et son fils, pour que le fils de l'esclave n’ait pas de part avec le fils de l’épouse légitime. A Rome cette idée de copropriété est clairement manifestée par le mot heres mus, et elle a été souvent invoquée pour expliquer les règles de l’exhérédation. Si la société, la copropriété entre le père et le fils étaient rompues par l’expulsion du fils, sous l’empire des mêmes idées, les Romains sentaient que le litre ordinaire à la succession n’existait plus; peut-être même ce sentiment qu’ils avaient du droit naturel était-il assez fort pour que des juges, en présence delà disposition cui suus heres nec escit. se crussent fondés à répondre légalement: Suus heres non est, il n’y a plus d’héritier sien, le fils expulsé n’est plus suus, et comme dit Cujas suitas destrucla est.
C’est une question fort intéressante que desavoir si Vabdicalio pouvait être faite par le père seul de sa propre autorité ou s’il devait la faire prononcer par les tribunaux. Cujas n’hésite pas à admettre une abdieationis actio qui devait être intentée devant les tribunaux. Erat quœdam abdieationis actio, nec licebat patri (ilium non auditum abdicare, non narrata judici et probata causa, non data filio respondendi polestute, ut sæpe. Fabius docel in declamationibus (i). On le voit, il invoque
(1) Comin* iü lit. 46) lib 47, Cod.— Ed. Ncup-, t. IX, c. 4309, D
l’appui de Quinlilien (Fabius Quinlilianus) ; et en effet nous avons trouvé six ou sept déclamations de Quintilien ou de Calpurnius Flaccus, qui roulent sur cette abdicationis actio , sans parler de maint endroit de l’Institution oratoire, et au moins deux déclamations de Sénèque sur le même sujet (1). Et pourtant, malgré l’autorité de Cujas, nous nous permettons encore de douter très-fortement de l’existence de cette action. D’abord c’est une chose bien singulière, qu’une institution qui n'a jamais été admise par les lois romaines (et par loi il faut entendre bien évidemment toutes les sources du droit), put avoir donné lieu à une action. Q'où serait dérivée cette action? Qui en aurait donné la formule? Qui aurait réglé la compétence? Oq ne pourrait même pas soutenir que ce fut une cognilio extraordinaria, puisque, si l’on invoque Quinlilien, il dit partout judiccs. Ensuite j’avoue que je n’ai pas la confiance la plus aveugle, au point de vue juridique, dans les controversiœ de Sénèque ou de Quinlilien ; il suffit de jeter les yeux sur ces controverses pour apercevoir immédiatement chez tous deux l'œuvre d’un rhéteur qui cherche surtout des sujets bizarres pour montrer son habileté, et qui ne s’efforce jamais de traiter aucune question à fond, et par des arguments solides, tirés du sujet même. La question de forme est ce qui le préoccupe; peu lui importe le fond de ses sujets, soit en fait, soit en droit. Peut-on faire un fondement solide sur de pareilles données? Je vois une desconlroversesde CalpurniusFIaccus, où l’on suppose des enfants abdiqués venant demander
(t) Quint., Dcct. 9, 258, etc. — Chip. Flaccus, Dec!. 18; — Sénèque, liv. 10, Peel. î; iiv. 5, Contr. 31.
au sénat de les rétablir dans leur position de fils (1). Cela renverse toutes les idées que nous avons sur le rôle du sénat; jamais il n’a eu à s’occuper de pareilles matières ; si une pareille réclamation avait pu se faire, c’était à l’Empereur qu'elle devait être adressée; ceci est élémentaire dans l’organisation des pouvoirs à Rome. L’ abdicationis actio a-t-elle quelque chose déplus juridique que cette espèce impossible? Il est permis d’en douter. Douter, c’est même beaucoup de bonté, car Quintilien se charge lui-mème de nous faire connaître la valeur juridique de ces espèces, précisément en prenant pour exemple cette abdicationis actio. Habemus confitentem reum. Ce texte est précieux, le voici dans son entier; après avoir parlé de nombreuses questions traitées dans l’école auxquelles il applique un principe qu’il vient de donner, il ajoute : Quibus similia etiam in veha REtuiM quæstion'e tractantur : nam, quœ in scholis abdicatorum, hœc in foro exiieredatorum a parentibus et bona apud centumviros repetcntium ratio est; quœ illic malœ tractationis, hic rei uxoriœ, cum quœritur utrius culpa divortium factum sit; quœ illic dementiœ, hic petendi curatoris (2). Voilà quelque chose de clair, de précis ; quand Quintilien veut parler de droit, il en parle de manière à être compris : une querela inofficiosi testament i , une actio rei uxoriœ, une demande de curateur; nous connaissons cela. Mais une actio abdicationis, une actio malœ tractalionis , une actio dementiœ, nous ne connaissons pas cela, et bien heureux sommes-nous de ne pas le connaître ,
(t) Calp. Faccus, Decl. t8.
(ï) Quint. Inst., oral. 7, 4, n°1l,éd. Lemaire.
puisque Quinlilien nous indique lui-même que cesonl là destravestissements qu’on faitsubirdans les écoles pour plus de simplicité aux véritables actions du forum et du droit.
Nous croyons donc pouvoir aflirmer que cette actio abdicationis est une chimère. Peut-être y avait-il en celle matière un certain contrôle des tribunaux, analogue à la querela inofjiciosi testamenti. Mais nous ne savons rien de sa nature. Et il est permis de supposer que le caraclèro non juridique de ïabdicalio n’avait pas appelé une réglementation, qui, ce semble, aurait impliqué une reconnaissance de celle institution par les lois.
Nous réservons d’ailleurs la question de l’intervention du tribunal de famille, dont l’existence sera discutée avec plus de lumière et plus à propos au chapitre suivant à propos du droit de vie et de mort.
Quant au caractère essentiellement correctionnel de ïabdicatio, il nous est attesté à chaque page de Quinlilien, qui l’appelle fulmen istud patrum, ira domestica, abdicaiionis emendatio, et qui nous apprend qu’elle pouvait se faire de deux manières, soit péremptoirement, soit comminatoirement : Abdicationum formas sunt duæ: altéra criminis perfecli, ut si abdicclur raplor, adulter : altéra velut pendentis etadhuc in conditions positi ; quales sunt, in quibus abdicatur filius, quia non pareat patri (1). J’ai plusde confiance ici au témoignage de Quintilien; car, s’il ne reproduit pas fidèlement le droit, il doit du moins représenter avec exactitude les mœurs et les idées communes de son époque.
(I) Quint, Inst., or. 7, 4, Î7. , éd. Lemaire.