PREMIER TITRE DE LA PUISSANCE PATERNELLE
— l’occupation (I).
L’occupation des choses sans maître est le titre originaire de toute propriété sur les choses extérieures. — Cela est très-généralement admis, et si on le nie on renverse du même coup toute la propriété. — Cela se prouve (2) ,car :
\° elle est un titre, c’est-à-dire un fait unissant une chose à une personne par le lien physique de propriété (le lien physique de propriété est ce qu’on appelle possession dans- le langage juridique), c’est sa définition même.
2° elle est un titre licite, car aucune loi morale ne défend cette occupation de la chose qui n'a pas de maître. C’est soutenir une assertion sans la prouver que de prétendre que la simple possibilité de l’occupation pard’autres doit nous défendre d’occuper la chose actuellement inoccupée.
L'occupation s'applique aussi aux individus humains.
Mais, dira-t-on d’abord, s’il est vrai que c’est la personne, qui, en unissant à elle les objets extérieurs, leur communique sa propre inviolabilité de manière à obliger tous les autres hommes à ne pas entrer dans la sphère de cette propriété ; à plus forte raisonnes autres hommes
(1) Voir pour tout ce chapitre Bosmini, M/os. del diritto, part. 4, liv. 3, ch. 5, n° 528 sq.
(2) Voyez pour plus de détail. Bosmini, ikid. ch. 4, n° 452 sq.
devront-ils s’abstenir de toute usurpation sur la personne même, puisque celle-ci possède en elle-même le principe d'inviolabilité qui n’est dans les objets appropriés que par une dérivation. — Cela est très-vrai; mais il faut distinguer : le mol personne a deux sens : on l’emploie souvent pour désigner l’homme tout entier, et c’est dans ce sens qu'il est pris dans l’objection ; on l’emploie aussi pour désigner dans l’homme le principe suprême d’activité, qui dirige toutes ses facultés, et qui le rend responsable de ses actes; cl dans ce dernier sens, on lui oppose le mot nature comprenant toutes les facultés qui se trouvent subordonnées à la personne. Ce dernier sens est le sens technique du mot ; l’autre n’est employé que par une figure qui prend la partie, la partie supérieure sans doute, pour le tout.
Or, nous disons : un homme ne peut acquérir aucun droit, aucune puissance sur la personne dlun autre homme, qui nepeut jamais être employée commémore», mais doit toujours être traitée comme fin. — Au contraire, la nature d’un homme peut très-bien être em ployée comme moyen seulement, par un autre homme, elle peut être considérée comme une chose, elle peut être pour lui l’objet d’un droit. — H y a cependant une différence entre le domaine que I on peut acquérir sur une chose, et celui que l’on peut acquérir sur la nature d’un autre homme. C’est que, tandis que le domaine sur les choses est absolu et sans restriction intrinsèque, au contraire, le domaine sur la nature d’un homme est limité par le respect dê à la personne. La personne a un litre antérieur à tout autre à la propriété de la nature. Si une autre personne peut acquérir
des droits sur cette nature, c’est seulement en vertu de l’un de ces deux principes :
1" On peut toujours user de la chose d’autrui avec le consentement du propriétaire ;
2“ On peut toujours faire de la chose d’autrui un usage inoffensif, môme sans le consentement du propriétaire (1).
Aussi, en général, pour désigner les [droits d'une personne sur une autre , on n’emploie pas le mot de propriété, mais celui de seigneurie ou de puissance. L’esclavage, complet qui méconnaît dans l’homme la qualité do personne et le traite uniquement comme chose, est injuste, par cela même. 11 en est de même do la législation romaine sur la puissance paternelle.
Etant admis qu’un homme peut avoir un droit de. puissance où de seigneurie sur un autre homme, l’occupation peut-elle être un titre à ce droit? - - 11 faut distinguer : elle ne peut pas être un titre à ce droit sur l’homme adulte; en effet, dans l’homme adulte, la personne par un exercice continu et progressif de son activité a pris peu à peu possession de toutes les facultés delà nature; clic se les est appropriées ; et cette occupation de la nature par la personne a fait participer l'homme tout entier avec toutes ses facultés intellectuelles et corporelles à la dignité et à l’inviolabilité de la personne. Dès lors, un autre homme ne peut plus acquérir aucun droit de seigneurie sur cet homme adulte, que par le renoncement volontaire que la personne fait en sa faveur à ses droits sur tout ou partie de la nature,
(1 ) Voyez (irolius tic jure B. cl P. S. 1 1 , 21. — Duries, Observ. jur. naC L. 2. — Wolf. Inst. Jur. nal. lomc 4, § G86 — Martini Posil. De leg. nat, S 383. — Contra. Z ciller. S 88.
au moyen de la convention. C’est ainsi que la convention devient un titre valable pour créer en faveur d’un homme des droits à l’usage des facultés, des services d’un autre homme, comme dans tous les contrats de louage, de mandat, etc., comme dans la domesticité moderne ou d’autres rapports analogues de seigneurie, qui, du moment qu’il y a eu consentement, n’ont d’autres limites que le respect dû à la personnalité même.
Mais l’occupation peut être un titre à la puissance lorsqu’elle est exercée sur un individu non adulte. — En effet, pendant la période de l’enfance et de l’adolescence, la personne n’a pas encore pris possession de toutes les facultés de la nature ; c’est ce défaut de prise de possession*’qui constitue précisément la minorité. Pour lors cette partie de la nature qui, n’est pas encore occupée . en fait par la personne peut faire l’objet de l’occupation d’un autre homme (1), lequel par cette occupation acquiert le droit de retirer de ces facultés encore sans maître l’utilité qu’il pourra en retirer, pourvu seulement que cet usage soit complètement innocent, ne cause aucun dommage à la personne de l’enfant. Si cet homme use du droit qu’il a acquis pour le bien de l’enfant lui-même, a fortiori a-t-il le pouvoir de diriger vers le bien l’exercice de ces facultés que l’enfant ne peut pas encore diriger.
Nous avons dit que ce titre n’est pas exclusivement propre au père ; en effet il n’y a pas besoin d’invoquer la génération pour établir ce droit. Un pareil droit pour-
(1) Car elle est tout 6 fait inoffensive pour la personne propriétaire. — Daries nie que l'occupation puisse être la source de la puissance paternelle. Vid. Institutiones jnrisprudenUœ unirersalis § 515, eh. ï.
rait appartenir à un étranger qui recueillerait l’enfant abandonné et l’élèverait ; c’est aussi ce droit qui fait le fondement des tutelles et des curatelles, qui explique comment la loi ne viole pas les droits d’un mineur ou d’un incapable en donnant à un autre homme ou à d’autres hommes un certain droit de puissance sur sa personne et sur ses biens.
Entrons plus avant dans ce fait de l’occupation, voyons exactement en quoi il consiste, et quels droits il donne vis-à-vis des autres hommes et vis-à-vis de l'enfant luimême. Et pour rendre l’exposition plus simple et les résultats plus frappants, supposons une personne qui n’ait d’autre titre que l’occupation, sans avoir celui de la génération ; par exemple, une personne qui recueille un enfant nouveau-né abandonné.
Celui qui recueille cet enfant lui donne les soins physiques que réclame son état, lui fournit de la nourriture pendant toute son enfance, lui donne une éducation comme il en donnerait à ses propres enfants ; enfin fait une série d’actes éminemment utiles à l’enfant et qui, loin de violer sa personnalité, aident au contraire à son développement, lui donnent les secours dont elle a besoin pour entrer en possession des facultés physiques et intellectuelles de l’enfant. Donc d’abord cette prise de possession est un acte licite, qui peut, par conséquent, servir de titre à un droit.
La seconde condition pour qu’un acte devienne un titre de droit, c’est qu’il soit un exercice de ce droit. Or un droit est essentiellement une jouissance de son possesseur (1). Trouvons-nous ici cette jouissance, cette
(4) Voyez Rosmini, Fit. del diritto . Traité préliminaire : De la na-
re du droit, ch. J, arl. 4. .
utilité pour le père adoptif? Oui. — D’abord la principale utilité qu’il a eue en vue est la satisfaction de ses sentiments de charité envers ce petit être, et la suite non interrompue do satisfactions du même ordre que lui donnera le développement successif de l’enfant; c’est encore le plaisir de sentir sa reconnaissance et son affection pendant toute sa vie. Ces sentiments si vifs même dans le père adoptif, le sont encore bien plus dans le père naturel. — Ensuite le père adoptif (comme le père naturel) peut avoir eu aussi des vues moins désintéressées ; il peut tirer de l'enfant des services qui augmenteront avec son Age ; et dès la plus tendre enfance il peut déjà en recevoir quelque utilité, comme pour donner une aimable distraction à sa femme, la consoler peut-être de la perte d’un enfant ; ou même une utilité encore plusniatérielle, par exemple, pour la débarrasser -''de son lait qui l’incommoderait. — Il y a donc encore utilité pour le sujet du droit. Donc il y a réellement titre.
Après ce que nous venons de dire, il ressort clairement et incontestablement que le père adoptif a acquis sur l’enfant, que nous avons supposé inoccupé, un droit au moins vis-à-vis de tous les autres hommes; et que personne ne pourra lui ravir cet enfant et le priver des avantages moraux ou matériels qu’il en retire ou qu’il en espère. — Quels seraient les droits du père naturel de l’enfant abandonné? Nous lèverions en parlant du second titre, la génération.
On pourrait avoir plus de difficulté à admettre que celte éducation constitue un droit opposable à l’enfant lui-même. Et l'objection principale que l'on pourrait nous i’aire serait celle-ci : il y aune graude différence
entre le domaine sur les choses et sur les individus humains; — les premières n’ont pas de liberté, ne peuvent pas se refuser à l’exercice des actes du maître, et n’ont pas d’obligation morale à les laisser s’exercer ; — au contraire l'homme est libre, il peut se refusera l’exercice d’une seigneurie sur lui, et si l’on a réellement un droit sur lui, il y a en lui obligation morale de ie respecter. Donc pour les objets matériels il suffit de prouver la propriété vis-à-vis des autres hommes; mais pour le domaine sur les individus, il faut prouver aussi que ce domaine est opposable à celui qui en fait l’objet. Or ajouterait-on, nous ne concevons un pareil droit opposable à des êtres libres que s’ils y ont donné leur consentement (1), et l’enfant n’a pas consenti àcetteoccupation. — Nous avons déjà donné les éléments de la - réponse : l’objection serait bonne s’il s’agissait de personnes ayant le plein usage de leurs facultés ; mais nous soutenons qu’elle n’a pas de force contre des individus dont une partie de la nature est encore inoccupée; attendu que la nécessité du consentement de la personne vient uniquement de ce qu’elle a acquis un droit exclusif sur la nature, ce qui n’exislc pas ici. Tant qu’on ne donnera pas une autre raison de la nécessité du consentement (et nous croyons qu'on ne peut pas en trouver), nous maintenons notre thèse : que l’occupation s’applique à la nature humaine qui n’a pas encore de maître, comme aux autres choses sans maîtres avec la limite (pie nous y avons assignée. *
On pourrait ajouter que le consentement de l’enfant existe (2), car il se réjouit des soins qn’on lui donne, il
(t) Zciller : Droit naturèl privé, S 93.
(î) Voyez Ilosmini. part, t, n" 541; — PiiHemlcirf. De ofticio boni, etcivis. L. 2, ch, .3, n° 2.
en est reconnaissant, et il est heureux de l’autorité qu’on exerce sur lui pour son bien. — Déplus ce consentement doit se présumer parce que l’enfant, quand même il aurait la faculté de le refuser, serait moralement obligé de le donner; puisqu’il est moralement obligé de vouloir ce qui tend au bien et au développement de sa personne, ^insi l’objection tombe des deux côtés.
Après avoir écarté l’objection, nous nous contenterons de rappeler ce que nous avons, déjà dit pour légitimer l’occupation de l’enfaut par une autre personne : une personne, en général, ne peut limiter la liberté juridique d’une autre relativement à une chose qu’en exerçant avant elle son action sur cette chose, et en en retirant une utilité, laquelle disparaîtrait par l’usage qu’en ferait l’autre personne. — Or, l’enTant ne peut pas encore agir pleinement sur ses facultés, sa personne* ne peut pas encore les diriger suivant la raison et la morale ; donc il n’a aucun titre pour s’opposer à l’action bienfaisante de son père sur lui, donc il doit lui obéir et le laisser retirer de lui-même tous les avantages que le père peut en retirer.
En résumé, l’occupation donne au père deux droits sur l’enfant :
1° Droit de garde et d’éducation vis-à-vis des autres hommes;
2” Droit de puissance, c’est-à-dire droit de régler les actions de l’enfant pour le bien, soit du père, soit de l’enfant.
Cette action du père sur l’enfant n'a d’autre limite que le développement même des facultés de l’enfant et leur prise de possession par la personne. Mais elle a cette limite. Les droits naissant de l’occupation sur l'en-
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fant sont essentiellement provisoires- — Sans doute, en • principe, l'occupation d’une chose inoccupée donne un droit perpétuel sur cette chose (la propriété est perpétuelle); — mais ce qui, fait ici la différence, c’est que le défaut d’occupation n’était que provisoire. Au fond des choses, la personne, dès le premier instant de son existence, se sent en relation avec la nature et a la volonté implicite de l’occuper ( animus domini) ; de plus, elle commence immédiatement a travailler dans ce sens (cela suffit pour constituer le factum possessions). Donc elle a réellement la possession de la nature , elle a un titre d’occupation antérieur à tout autre. — Mais alors nous avons eu tort de dire que la nature était inoccupée. — Non; elle ne l’était pas en droit, mais elle l’était en fait; et tant que le droit manquait de s’exercer, on pouvait agir d’après le fait. Ou si l’on veut, ce qui était réellement inoccupé, ce n’était pas la propriété môme de la nature, mais le droit pour toute personne de faire de la propriété d’autrui un usage inoffensif; c’est ce droit qu’a occupé le père; mais ce droit cesse quand l’usage cesse d'être inoffensif.
Cette prise de possession de la nature par la personne n’a pas lieu instantanément, mais successivement pour les différentes facultés; aussi une bonne législation, au lieu de fixer une seule époque absolue pour faire cesser la minorité, doit fixer plusieurs époques, ou si elle en prend une seule, y admettre des exceptions pour se rapprocher, autant que possible, de la réalité. (Exemple : chez nous pour le mariage, où l’époque est retardée, et pour l’engagement militaire, oi. elle est avancée.)
L’époque de cette prise de possession des facultés n’est pas la même pour tous les individus; — mais la loi,
* en fixant une époque unique d'après la moyenne, ne blesse pas de droit, parce que chacun est tenu de se relâcher de son droit lorsque son exercice rigoureux léserait un innocent, et c’est le cas ici; en effet, étant impossible que le législateur prévoie tous les cas, on ne peut exiger de lui, que de prendre le parti qui lèse le moins de droits, suivant ses lumières présentes.
Ajoutons enfin, pour ne rien omettre, que la nourriture et l’éducation données à l’enfant par son père ou par un autre, lui imposent le devoir perpétuel, mais purement moral, de respect et de reconnaissance.